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03/04/2018 | FRANCE | N°16BX00524

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 16BX00524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Terre Source de Vie " a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 février 2013 par lequel le président du conseil départemental de l'Aveyron a prononcé la fermeture totale et définitive du lieu de vie et d'accueil " les Tournesols ".

Par un jugement n° 1301782 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande en annulant l'arrêté du 21 février 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enreg

istrée le 4 février 2016, le département de l'Aveyron, représenté par MeC..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Terre Source de Vie " a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 février 2013 par lequel le président du conseil départemental de l'Aveyron a prononcé la fermeture totale et définitive du lieu de vie et d'accueil " les Tournesols ".

Par un jugement n° 1301782 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande en annulant l'arrêté du 21 février 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2016, le département de l'Aveyron, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2015 ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur la recevabilité de l'intervention du mandataire liquidateur devant le tribunal administratif à l'appui de la demande d'annulation présentée par l'association " Terre Source de Vie " ;

- les premiers juges ont annulé la décision du 21 février 2013 au motif qu'elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors que ce moyen n'avait pas été soulevé devant eux ;

Il soutient, en ce qui concerne le bien-fondé du jugement, que :

- c'est à tort que le recours de l'association " Terre Source de Vie " a été jugé recevable par le tribunal dès lors que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire tandis que le mandataire liquidateur s'est borné à déposer un mémoire en intervention sans justifier de son intérêt à agir ; de plus, le mandataire liquidateur s'est contenté de demander l'annulation de la décision de fermeture sans motivation ni préciser qu'il s'associait aux moyens soulevés par l'association ;

- l'association " Terre Source de Vie " avait été autorisée en 2008 à créer à Montalrat un lieu de vie et d'accueil de mineurs confiés par l'Aide Sociale à l'Enfance ; le fonctionnement de ce lieu de vie a fait l'objet de plusieurs signalements et à l'ouverture d'une enquête préliminaire en 2011 et 2012 sur réquisition du procureur de la République par la Cellule d'assistance et d'intervention en matière de dérives sectaires ; l'enquête a établi l'existence au sein du lieu de vie de pratiques non conformes aux missions de protection et de surveillance qui incombent à une telle structure ; ces éléments ont été portés à la connaissance du président du conseil départemental de l'Aveyron qui a prononcé, par arrêté du 21 février 2013, la fermeture définitive du lieu de vie géré par l'association " Terre Source de Vie " ; cette décision a été prise après qu'il a été constaté que les mineurs accueillis se voyaient dispenser un enseignement ésotérique ou portant sur des médecines parallèles ;

- compte tenu de ces circonstances particulières, le président du conseil départemental a pu légalement prendre sa décision de fermeture en application de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles, auquel cas la procédure contradictoire prévue à l'article L. 313-14 du même code n'est pas applicable ; et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la procédure prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne s'applique pas en présence de risques graves compromettant la santé, la sécurité et le bien-être moral des personnes accueillies ;

- à supposer qu'une procédure contradictoire s'appliquât, il existait une situation d'urgence qui permettait à l'administration d'y déroger et de prendre immédiatement la décision de fermeture ;

- en tout état de cause, la directrice du lieu de vie géré par l'association a été informée par téléphone le 21 février 2013 des motifs de l'arrêté et n'a fait parvenir avant la notification dudit arrêté, intervenue le 23 février, aucune observation ;

- sur le fond, l'association avait pratiqué devant le tribunal un amalgame entre les motifs de la fermeture et une procédure pénale dont elle avait fait l'objet en 2011 pour infractions au code du travail et pour violences par personne ayant autorité ; la circonstance que la directrice du lieu de vie et d'accueil ait été relaxée du chef de ces infractions est sans incidence sur le présent litige qui concerne des faits distincts ;

- les faits en question étaient avérés et justifiaient la décision de fermeture du 21 février 2013 ; celle-ci n'était nullement entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2017, MeB..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'association " Terre Source de Vie ", représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du département de l'Aveyron la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce que soutient le département, son mémoire en intervention devant le tribunal administratif était motivé ; cette intervention était par ailleurs justifiée par la mise en liquidation judiciaire de l'association prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Rodez du 12 juillet 2013 produite au dossier de première instance ;

- l'arrêté de fermeture est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;

- aucun motif d'ordre public ne justifiait la fermeture prononcée sans que soit respectée la procédure contradictoire organisée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le département a commis une illégalité en prononçant cette fermeture sans adresser à l'association l'injonction préalable de remédier aux dysfonctionnements relevés dans un délai raisonnable, en application de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles ;

- les pratiques enseignées par les intervenants au sein du lieu de vie sont utilisées par de nombreux praticiens libéraux en France et aucune conséquence négative n'a été décelée chez les enfants accueillis ; ainsi, la directrice du lieu de vie a été relaxée par le tribunal correctionnel de Rodez et par la cour d'appel de Montpellier ; les motifs qui fondent l'arrêté de fermeture sont entachés d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation.

Par ordonnance du 26 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de commerce ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 31 janvier 2018, le président de la cour a désigné Mme Florence Madelaigue pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le département de l'Aveyron.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 novembre 2008, le président du conseil départemental de l'Aveyron a autorisé l'association " Terre Source de Vie " à créer, à Montalrat, le lieu de vie et d'accueil " les Tournesols " destiné à prendre en charge des mineurs et jeunes majeurs en difficulté. A la suite d'un signalement effectué le 31 janvier 2013 par le procureur de la République relatif à des dysfonctionnements constatés au sein de l'établissement, le président du conseil départemental de l'Aveyron a prononcé, par une décision du 21 février 2013, la fermeture totale et définitive du lieu de vie et d'accueil " les Tournesols ". Le conseil départemental de l'Aveyron relève appel du jugement rendu le 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de l'association " Terre Source de Vie ", annulé l'arrêté du 21 février 2013.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " (...) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ".

3. Dans ses écritures devant les premiers juges, l'association " Terre Source de Vie " avait soutenu que " la fermeture définitive de l'établissement ne peut être prononcée, quels qu'en soient les motifs, qu'après que le responsable de l'établissement a été informé du projet de décision de fermeture définitive et mis à même de présenter des observations ". Ainsi, et alors même que l'association n'invoquait expressément que la méconnaissance d'une procédure contradictoire prévue par le code de l'action sociale et des familles, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, la regarder comme ayant soulevé un moyen tiré de ce que la décision du 21 février 2013 avait été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire organisée par l'article 24, précité, de la loi du 12 avril 2000 qu'il a estimé applicable. Ainsi, les premiers juges n'ont pas, pour annuler la décision du 21 février 2013, soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public. Dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. En premier lieu, lorsque les statuts d'une association ne comportent aucune stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Il résulte des articles 12 et 20 des statuts de l'association " Terre Source de Vie " que le président représente cette dernière dans tous les actes de la vie civile. Par suite, le président de l'association avait qualité pour saisir le tribunal administratif d'un recours à l'encontre de la décision du 21 février 2013 et la fin de non-recevoir opposée par le conseil départemental de l'Aveyron tirée du défaut de qualité pour agir doit être écartée.

5. En second lieu, les règles fixées par l'article L. 641-9 du code de commerce, qui confient au seul liquidateur le soin d'agir en justice, n'ont été édictées que dans l'intérêt des créanciers. Dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du dirigeant d'une association, dont la liquidation judiciaire a été prononcée, à se pourvoir en justice contre un jugement qui lui est préjudiciable. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le liquidateur de l'association " Terre Source de Vie " n'a pas excipé de l'irrecevabilité de la demande de première instance présentée par le président de cette association. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a regardé la demande comme recevable.

Sur la recevabilité de l'intervention de Me B...en première instance :

6. Le tribunal administratif a omis de statuer sur la recevabilité de l'intervention de Me B..., mandataire liquidateur de l'association " Terre, Source de Vie ". Par suite, il y a lieu pour la cour d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de statuer sur la recevabilité de cette intervention.

7. Le mémoire en intervention de Me B...n'est pas motivé dès lors qu'il ne comporte l'exposé d'aucun moyen dirigé contre la décision du 21 février 2013. Par suite, cette intervention n'est pas recevable.

Sur la légalité de la décision du 21 février 2013 :

8. Aux termes de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : (...) 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché (...) ". Aux termes de l'article L. 313-16 du même code : " L'autorité qui a délivré l'autorisation (...) prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement (...) 12° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause (...) de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire. ".

9. En application de ces dispositions, la fermeture du lieu de vie géré par l'association " Terre Source de Vie " a été décidée au motif que des enseignements de médecines parallèles ou liés à des croyances ésotériques ont été imposés aux jeunes accueillis sans que l'autorisation parentale ait été systématiquement recherchée ni les autorités compétentes du conseil départemental informées. Le président du conseil départemental en a déduit que ce lieu de vie et d'accueil n'assurait pas un cadre adapté à la prise en charge éducative des jeunes accueillis, ne contribuait pas à leur épanouissement et ne leur offrait pas un accompagnement de qualité.

10. Aux termes de l'article L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles, relatif au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux : " La fermeture définitive du service, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 (...) ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, en vigueur à la date de l'arrêté du 21 février 2013 : " Les personnes (...) morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : retirent (...) une décision créatrice de droits (...) ". Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " (...) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) ".

11. Les dispositions du code de l'action sociale et des familles n'ont pas prévu que les décisions par lesquelles le président du conseil départemental prononce la fermeture d'un lieu de vie géré par un établissement social doivent respecter une procédure contradictoire spécifique. En conséquence, de telles décisions sont régies par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui impose que l'organisme gestionnaire soit averti en temps utile, afin de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations, de la mesure que l'autorité compétente envisage de prendre et des motifs sur lesquels elle se fonde.

12. Il ressort des pièces du dossier que l'association " Terre Source de Vie " n'a pas été invitée à présenter ses observations écrites ou, le cas échéant, orales préalablement à l'intervention de la décision du 21 février 2013 en litige.

13. Le rapport du 25 octobre 2012 de la cellule d'assistance et d'intervention en matière de dérives sectaires montre certes que les responsables de l'association ont fait intervenir sur le lieu de vie " les Tournesols " des personnes ayant dispensé aux jeunes accueillis des enseignements en médecine parallèle ou des croyances ésotériques. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport du 25 octobre 2012, que la santé physique ou mentale des jeunes accueillis dans ce lieu de vie étaient exposés du fait des enseignements dispensés à un danger grave et immédiat pour leur épanouissement ou leur sécurité caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 et justifiant par là-même que la fermeture du centre soit prononcée immédiatement sans que le gestionnaire dispose d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Il en va d'autant plus ainsi que la décision de fermeture est intervenue plus de trois semaines après le signalement effectué par le procureur de la République le 31 janvier 2013. Par suite, cette décision est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire organisée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.

14. Toutefois, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé le destinataire de ladite décision d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, constitue une garantie pour le destinataire d'une décision prise par le président du conseil départemental en application de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles. Une telle décision est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que l'association " Terre Source de Vie " a été effectivement privée de cette garantie.

15. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le département de l'Aveyron le reconnaît lui-même, que les gestionnaires du lieu de vie et d'accueil ont seulement été informés oralement, par téléphone, des motifs de la décision de fermeture le jour même de la signature de celle-ci. Ainsi, ils n'ont pas été mis à même de présenter leurs observations pour contester les motifs de cette décision avant son intervention. Par suite, l'association " Terre Source de Vie " a été effectivement privée d'une garantie et l'arrêté du 21 février 2013 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière.

16. Dès lors, le département de l'Aveyron n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 21 février 2013.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du conseil départemental de l'Aveyron, partie perdante au principal, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Me B...en sa qualité de représentant de l'association " Terre Source de Vie " et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle aux conclusions du conseil départemental de l'Aveyron dirigées contre Me B...qui n'est pas la partie perdante à l'instance d'appel.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301782 du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2015 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la recevabilité de l'intervention de MeB....

Article 2 : L'intervention de Me B...devant le tribunal administratif n'est pas admise.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel du conseil départemental de l'Aveyron est rejeté.

Article 4 : Le conseil départemental de l'Aveyron versera à MeB..., en sa qualité de représentant de l'association " Terre Source de Vie ", la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Aveyron et à MeB..., mandataire judiciaire de l'association " Terre Source de Vie ".

Délibéré après l'audience du 6 mars 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

Le rapporteur,

Frédéric FaïckLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00524
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Aide sociale - Institutions sociales et médico-sociales.

Aide sociale - Institutions sociales et médico-sociales - Établissements - Questions communes - Établissements d'éducation spéciale.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : MOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-03;16bx00524 ?
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