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03/04/2018 | FRANCE | N°17BX03878

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 17BX03878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me B...Coste a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, pour le compte de Mme D...A..., d'annuler la décision du 29 août 2016 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à cette dernière une autorisation de travail pour un poste, ensemble la décision du 16 septembre 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°1604952 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé les décisions

préfectorales du 29 août 2016 et du 16 septembre 2016 et a mis à la charge de l'Et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me B...Coste a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, pour le compte de Mme D...A..., d'annuler la décision du 29 août 2016 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à cette dernière une autorisation de travail pour un poste, ensemble la décision du 16 septembre 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°1604952 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé les décisions préfectorales du 29 août 2016 et du 16 septembre 2016 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Coste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017, Me Coste, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif du 9 novembre 2017 en tant qu'il a fixé à 500 euros le montant alloué en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, pour la procédure de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, en cause d'appel, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 confère à l'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle un droit propre d'obtenir le bénéfice des frais exposés et non compris dans les dépens payés par la partie perdante plutôt que de percevoir la rétribution financée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; dès lors Me Coste a qualité pour contester une décision juridictionnelle en tant qu'elle statue sur la demande qu'elle a présentée au titre de ces dispositions ;

- Mme A...a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale et Me Coste aurait perçu à ce titre la somme de 640 euros HT, soit 768 TTC ; le jugement a alloué, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi de 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros (TTC) correspondant à 416,67 euros HT ; le jugement doit donc être annulé car le montant alloué est inférieur à l'indemnisation qu'aurait perçue Me Coste au titre de l'aide juridictionnelle en violation de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- l'équité ne commande pas que l'administration soit dispensée de régler une somme au titre des frais irrépétibles, le budget de l'aide juridictionnelle n'ayant pas vocation à être mis à contribution lorsqu'une administration a rendu une décision illégale ; l'équité ne commande pas que l'avocat qui a oeuvré pour l'intérêt de son client et a obtenu gain de cause reçoive une rétribution dont le montant se situe en dessous du seuil de rentabilité compte tenu des frais de fonctionnement de son cabinet ; il doit être tenu compte du coût réel de la prestation, du montant des honoraires que le client aurait exposés s'il n'avait pas été bénéficiaire de l'aide.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 31 janvier 2018, le président de la cour a désigné Mme Florence Madelaigue pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 29 août 2016, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à MmeA..., ressortissante colombienne, une autorisation de travail. Le 8 novembre 2017, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et Me Coste, avocat inscrit au barreau de Bordeaux, désignée pour l'assister. Par un jugement du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 29 août et 16 septembre 2016 par lesquelles le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A...ainsi que le recours gracieux de cette dernière. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A...et a mis à la charge de l'Etat le paiement à Me Coste d'une somme de 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Me Coste relève appel de ce jugement en demandant que cette somme soit portée à 1 500 euros.

En ce qui concerne l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cadre de la requête présentée devant le tribunal administratif par Mme A...sous le n°1604952 :

2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau. (...) ". Aux termes de l'article 37 de la même loi : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

3. Il résulte de l'instruction que pour le litige dont MmeA..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux, la rétribution de l'avocat désigné pour l'assister était 768 euros TTC. Dès lors, en mettant à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat de la somme de 500 euros, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 selon lesquelles la somme mise à la charge de la partie perdante ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des diligences accomplies par Me Coste de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens de la procédure de première instance. Dès lors, l'Etat versera à Me Coste ladite somme de 1 000 euros, ce versement entrainant pour celle-ci renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 500 euros à Me Coste.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 500 euros mise à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Coste par l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 novembre 2017 est portée à 1 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1604952 du 9 novembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Coste la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me B...Coste et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne .

Délibéré après l'audience du 6 mars 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03878
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Jugements.

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : GALHARRET ANDRÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-03;17bx03878 ?
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