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10/04/2018 | FRANCE | N°16BX02890

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 10 avril 2018, 16BX02890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 10 juin 2014 du directeur du centre hospitalier de Montauban prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste et de condamner cet établissement à lui verser une somme de 65 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1403838 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande et a mis à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du co

de de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 10 juin 2014 du directeur du centre hospitalier de Montauban prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste et de condamner cet établissement à lui verser une somme de 65 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1403838 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande et a mis à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée les 23 août 2016, MmeA..., représentée par Me Rey, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Montauban à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; en effet, en méconnaissance des dispositions de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article 2 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982, aucun entretien préalable n'a été mis en oeuvre après la décision de l'établissement du 22 octobre 2013 l'autorisant à exercer ses fonctions à temps partiel ;

- la décision repose sur des erreurs de fait ; contrairement à ce qui est indiqué par cette décision, elle n'a certes pas repris ses fonctions mais s'en est expliquée ; elle n'a pas reçu plusieurs propositions de plannings permettant un aménagement de son temps de travail à temps partiel, et elle n'a pas voulu rompre le lien qui l'unissait au centre hospitalier ;

- elle n'a jamais eu l'intention d'abandonner son poste, alors qu'elle ne disposait d'aucun autre revenu pour financer sa formation d'infirmière et subvenir à ses besoins ; l'obstination du centre hospitalier à lui imposer un emploi du temps incompatible avec sa formation alors en cours l'a contrainte à ne pas reprendre ses fonctions ;

- la décision attaquée lui a causé des préjudices moral et financier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2016, le centre hospitalier de Montauban conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requérante a refusé de reprendre son travail sans fournir de justificatif de son absence ; aucun texte n'imposait à l'établissement de continuer à l'autoriser à travailler à temps partiel ; le refus systématique de Mme A...de respecter les plannings a conduit à remettre en cause l'autorisation initialement accordée ; la requérante ne justifie pas de la prétendue incompatibilité des plannings qui lui ont été adressés par courrier du 22 octobre 2013 avec le suivi de sa formation ;

- les conclusions indemnitaires, qui sont en tout état de cause irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation avant la saisine du tribunal permettant de lier le contentieux, ne peuvent être accueillies compte tenu de la légalité de la décision du 30 juin 2016 ; la requérante ne justifie au demeurant pas du montant de la somme sollicitée.

Par ordonnance du 8 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2017 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., alors aide-soignante au centre hospitalier de Montauban, a été admise en 2011 à suivre des études en soins infirmiers. Afin de concilier le suivi de cette formation avec son emploi d'aide-soignante, elle a été autorisée par le centre hospitalier à travailler à temps partiel à partir du 3 octobre 2011, autorisation qui a été renouvelée jusqu'au 30 septembre 2013. Par une décision du 25 juillet 2013, confirmée sur recours gracieux le 18 août suivant, le centre hospitalier a refusé de prolonger cette autorisation à compter du 1er octobre 2013. Cette décision de refus a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1304080 du 30 juin 2016 aux motifs qu'elle était insuffisamment motivée et entachée d'un vice de procédure. Par une décision du 22 octobre 2013, le centre hospitalier, revenant sur son refus du 18 juillet 2013, a décidé d'autoriser Mme A...à travailler à temps partiel ; à ce courrier étaient jointes deux propositions de plannings à mi-temps. Par courrier du 25 novembre 2013, le centre hospitalier de Montauban a mis Mme A...en demeure de reprendre son service dans un délai de huit jours et l'a informée du risque qu'elle encourrait d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Cette mise en demeure a été renouvelée par courrier dudit établissement du 21 janvier 2014, auquel étaient à nouveau jointes les propositions de plannings à mi-temps annexées au courrier susmentionné du 22 octobre 2013. Par décision du directeur du centre hospitalier de Montauban du 10 juin 2014, Mme A...a été radiée des cadres pour abandon de poste. Elle relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des préjudices en ayant résulté, et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

3. En premier lieu, la décision de radiation des cadres pour abandon de poste en litige ne constitue pas un refus d'autoriser Mme A...à exercer ses fonctions à temps partiel. Est par suite inopérant le moyen tiré de la méconnaissance, faute pour la décision attaquée d'avoir été précédée d'un entretien préalable, des dispositions de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article 2 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982, lesquelles sont relatives à l'accomplissement par les fonctionnaires de leurs fonctions à temps partiel.

4. En deuxième lieu, l'abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu'elle rompt le lien entre l'agent et son service. Il ressort des pièces du dossier que, bien que n'y étant pas tenu, le centre hospitalier de Montauban a, par décision du 22 octobre 2013, autorisé Mme A...à continuer à accomplir ses fonctions d'aide-soignante à temps partiel. Deux propositions de planning étaient annexées à cette décision, le premier portant sur l'accomplissement des services, de jour, alternativement de matin ou d'après-midi, les samedis et dimanches, et le second consistant à travailler de nuit les samedis et dimanches et à temps plein durant les congés annuels d'été et les vacances scolaires. A la suite de la mise en demeure de reprendre ses fonctions en date du 25 novembre 2013, la requérante n'a pas repris son service et s'est bornée à indiquer par courrier du 4 décembre 2013 qu'elle souhaitait exercer ses fonctions " le vendredi et samedi en nuit, ou soit samedi et dimanche en matin et éventuellement en après-midi ". Suite à la seconde mise en demeure du 21 janvier 2014, par laquelle le centre hospitalier réitérait ses propositions de plannings du 22 octobre 2013, la requérante ne s'est plus manifestée et n'a pas repris son service. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la requérante n'a justifié ni en appel ni devant le tribunal de l'incompatibilité des plannings qui lui étaient proposés avec le suivi de sa formation en soins infirmiers, le centre hospitalier était en droit, à la date du 10 juin 2014 de la décision attaquée, d'estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressée. Les moyens tirés de ce que la décision en litige reposerait sur des faits matériellement inexacts et serait entachée d'une erreur de droit doivent dès lors être écartés.

5. Ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du directeur du centre hospitalier de Montauban du 10 juin 2014 n'est entachée d'aucune illégalité. Les conclusions indemnitaires de MmeA..., fondées sur la prétendue illégalité fautive de cette décision, ne peuvent dès lors qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies, et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Montauban et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Montauban sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au centre hospitalier de Montauban.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 avril 2018.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02890
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-10;16bx02890 ?
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