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27/04/2018 | FRANCE | N°16BX00126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27 avril 2018, 16BX00126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts E...tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants légaux de leurs enfants mineursH..., A..., D...et C...ont demandés au tribunal administratif de Limoges la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 158 589,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2013 en réparation des préjudices subis à raison des conséquences de l'incendie volontaire dont ils ont été victimes durant la nuit du 2 mars 2010.

Par un jugement n° 1300720 du 19 novembre 20

15, le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat au versement d'une somm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts E...tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants légaux de leurs enfants mineursH..., A..., D...et C...ont demandés au tribunal administratif de Limoges la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 158 589,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2013 en réparation des préjudices subis à raison des conséquences de l'incendie volontaire dont ils ont été victimes durant la nuit du 2 mars 2010.

Par un jugement n° 1300720 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat au versement d'une somme de 15 000 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2013 et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2016, les consorts E...agissant tant en leur nom personnel qu'au nom et pour le compte de leurs enfants mineursA..., D...etC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 novembre 2015, en tant qu'il a fixé une somme globale de 15 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis par la famille E...;

2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 158 589,92 euros en réparation des divers préjudices subis assortie des intérêts au taux légaux à compter du 8 janvier 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat d'une part le paiement des entiers dépens au titre de 1'article R. 761-1 du code de justice administrative et d'autre part une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il n'était pas possible, pour leur famille, de trouver un bien immobilier dans la commune du Palais-sur-Vienne d'un montant équivalent à 130 000 euros, montant de leur logement situé à Limoges, l'indemnisation sollicitée d'un montant de 50 000 euros correspond au préjudice matériel qu'ils ont subi en étant contraints de changer de logement ;

- le déménagement lié à l'incendie volontaire leur a engendré des frais de carburant supplémentaires que les époux E...devront exposer jusqu'à la fin de leurs carrières respectives, ce préjudice peut être évalué à 6 973,28 euros ;

- M. E...subit également un préjudice lié aux frais de restauration puisqu'il n'a plus la possibilité de se restaurer chez lui le midi, qui peut être évalué à 11 616 euros ;

- M. E...consulte encore son psychiatre et consomme des anxiolytiques cinq ans après les faits et a dû également, en raison de l'incendie criminel, changer de poste pour passer en service de nuit au sein de la brigade anti criminalité au mois de septembre 2012 ;

- l'incendie du 2 mars 2010 a causé un préjudice moral à M. et Mme E...ainsi qu'à leurs quatre enfants pour un montant qui doit être évalué à 15 000 euros pour chaque membre de leur famille, soit un montant global de 90 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de reformer le jugement en tant qu'il le condamne au paiement d'une somme de 15 000 euros et qu'il met à sa charge une somme de 1 535 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête des consortsE....

Il fait valoir que :

- aucun lien direct ne peut être établi entre la construction de leur nouvelle maison d'habitation dont ils se sont rendus propriétaires et l'incendie volontaires dont ils ont été victimes ;

- les frais supplémentaires liés au carburant et aux kilomètres supplémentaires ne peuvent être qu'imputés au choix de son lieu d'habitation qui aurait pu être moins distant de sa résidence administrative, de même pour les frais de bouche sont se prévaut M. E...;

- l'indemnisation du préjudice moral n'est pas justifié tant pour M. E...dont l'état psychique s'est stabilisé et qui ne présente pas de symptômes post traumatiques que pour le reste de la famille dont les certificats médicaux n'apportent la preuve d'un préjudice à long terme nécessitant un suivi psychologique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.E..., gardien de la paix affecté au commissariat de Limoges, a été victime, dans la nuit du 1er au 2 mars 2010, d'un incendie volontaire commis devant son domicile qui a détruit son véhicule et endommagé une partie extérieure de sa résidence. La plainte déposée par l'intéressé a fait l'objet, le 6 octobre 2011, d'une ordonnance de non lieu, compte tenu de l'impossibilité d'identifier le ou les auteurs des faits. Le préfet de la zone de défense sud-ouest, par une décision du 6 avril 2010, qui a reconnu le lien entre l'incendie du véhicule et les fonctions exercées par M.E..., a décidé de faire partiellement droit à la demande de protection fonctionnelle de l'intéressé, en l'indemnisant de l'intégralité des frais non pris en charge par son assurance. Le 18 mai 2010, il a été fait droit à sa demande de prise en charge des frais d'avocat pour la procédure à l'encontre des auteurs de l'incendie. Puis le 12 juillet 2010, le préfet a reconnues imputables au service les séquelles psychologiques découlant de l'incendie volontaire et a, en conséquence, accordé la prise en charge des consultations médicales pour les quatre enfants de M. E...dans le cadre de la protection fonctionnelle. Le 31 août 2010, le préfet de la zone de défense a également accepté de prendre en charge les frais de déménagement de la famille de M. E... pour un montant de 2 352,17 euros ainsi que le 15 novembre 2010, les fais de pénalités de remboursement anticipé de son emprunt pour un montant de 1 314,59 euros. M.E..., par un courrier du 18 janvier 2013 notifié au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest le 1er février 2013, a présenté une demande indemnitaire en réparation des préjudices subis en raison des faits dont la famille a été victime dans la nuit du 1er au 2 mars 2010. L'administration ayant implicitement rejeté cette demande, M. E... et MmeE..., agissant tant en leur nom qu'en tant que représentants légaux de leurs quatre enfants, ont sollicités le tribunal administratif de Limoges aux fins de condamnation de l'Etat à leur verser la somme globale de 158 589,28 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 8 janvier 2013, en réparation des préjudices qu'ils ont subis. Les consorts E...relève appel du jugement du 19 novembre 2015 en tant que le tribunal administratif de Limoges a limité la condamnation de l'Etat au versement au bénéfice de la familleE..., d'une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'incendie volontaire avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013. Le ministre de l'intérieur sollicite, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il le condamne au paiement d'une somme de 15 000 euros et qu'il met à sa charge une somme de 1 535 euros sur le fondement des articles L.761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Sur l'appel principal des consortsE... :

Sur le bien fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...) / La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires ". Aux termes de l'article 112 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : " I. - La protection dont bénéficient (...) les fonctionnaires de la police nationale (...), en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, (...) couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. / (...) / Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnes visées aux deux alinéas précédents lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. (...) ".

3. La protection instituée par les dispositions précitées comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis, d'une part, par un agent victime d'attaques du fait de ses fonctions, d'autre part, par son conjoint et ses enfants. Il appartient donc à l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, d'assurer une réparation adéquate des torts que l'agent et sa famille ont subis. Les consorts E...sont donc fondés, en leur nom propre respectif et en celui de leurs enfants mineurs, à demander, sur le fondement des dispositions combinées précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 112 de la loi du 18 mars 2003 et de l'article 32 du décret du 9 mai 1995, l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de la dégradation volontaire de leur véhicule automobile et de leur maison d'habitation dans la nuit du 1er au 2 mars 2010.

En ce qui concerne le préjudice lié à l'achat d'une nouvelle résidence :

4. M. et Mme E...sollicitent la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 50 000 euros correspondant à la différence de prix entre leur nouvelle habitation et celle qu'ils ont été contraints de quitter à la suite de l'incendie volontaire du 2 mars 2010. Toutefois, alors même que les consorts E...ne pouvaient plus occuper leur maison d'habitation située à Limoges à raison des risques auxquels s'exposaient la famille en demeurant.... Ainsi, en l'absence de lien direct de causalité entre l'incendie du 2 mars 2010 et le préjudice, résultant du coût d'achat de cette nouvelle demeure, les conclusions indemnitaires des requérants ne sauraient être accueillies.

En ce qui concerne le préjudice lié à des frais supplémentaires de carburants et de restauration :

5. Les consorts E...soutiennent aussi que le déménagement auquel ils ont été contraints de procéder engendre, pour eux, des frais supplémentaires de carburant et de restauration compte tenu de l'éloignement de leurs lieux de travail respectifs de leur nouveau domicile ainsi que de l'impossibilité pour M. E...de rentrer déjeuner chez lui. Les premiers juges ont accordés pour ces chefs de préjudices, une somme de 1 000 euros correspondant aux préjudices liés au frais supplémentaires de carburant devant être exposés par M.E....

6. En ce qui concerne les frais de carburant exposés par les épouxE..., outre qu'il résulte de l'instruction que le contrat de travail à durée déterminée de gantière à domicile dont fait état Mme E...a été conclu le 14 avril 2010, soit postérieurement à l'incendie volontaire, la circonstance que la famille ait du s'installer dans une commune plus éloignée de leurs lieux respectifs de travail, comme il a été dit au point 5, résulte d'un choix personnel de la famille, sans lien avec les faits du 2 mars 2010. A ce titre, les préjudices liés à des frais supplémentaires de carburants sont sans lien direct avec les faits ayant justifiés mise en oeuvre de la protection fonctionnelle.

7. Ensuite, M. E...n'établit nullement qu'il rentrait quotidiennement chez lui, antérieurement aux faits survenus le 2 mars 2010, se restaurer à son domicile. Ainsi, en l'absence de certitude quant à la réalité de ce préjudice, l'existence du préjudice de restauration invoqué par M. E...n'est pas établie, qui n'est donc pas recevable à demander une indemnisation à ce titre. Par conséquent, le préjudice allégué ne peut être regardé comme certain.

8. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les consorts E...ne sont pas fondés à demander le versement d'une indemnité au titre de ces chefs de préjudice. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges leur a alloué à ce titre une somme de 1 000 euros.

En ce qui concerne le préjudice lié au préjudice moral :

9. Il résulte de l'instruction que l'incendie volontaire qui a été commis dans la nuit du 2 mars 2010, a provoqué des dommages matériels qui ont conduit la famille E...être hébergé cette nuit là chez des parents, puis à raison des risques auxquels s'exposaient la famille en demeurant.... Si M. E...a été placé à la suite de ces faits en arrêt de maladie pendant plusieurs mois en raison d'un traumatisme psychologique réactionnel caractérisé notamment par un état d'alerte permanent associé à des troubles de l'humeur, toutefois, il résulte des mentions du certificat médical établi le 25 mai 2010 par le Docteur Mercier spécialisé en psychiatrie que l'intéressé ne présente pas de syndrome post-traumatique. Pour MmeE..., seul un certificat du médecin de famille du 5 mars 2010 relève un état anxieux, sans aucun commentaire particulier. Enfin, il résulte des certificats médicaux établis pour les quatre enfants de M. et Mme E..., respectivement âgés de onze, dix, huit et cinq ans, le 2 mars 2010, par un psychologue le 24 août 2010, qu'à cette date il ne diagnostiquait pas l'existence de trauma. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des préjudices moraux respectivement subis par M. et Mme E...en les évaluant à 5 000 et 3 000 euros ainsi que pour les quatre enfants de M. et Mme E...en l'évaluant à 500 euros pour chacun.

10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 10 000 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat aux consorts E...et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Limoges.

Sur l'appel incident du ministre de l'intérieur :

11. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est seulement fondé à demander, par la voie de l'appel incident, compte tenu de ce qui est indiqué aux points 4 à 9 de cet arrêt, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas limité la condamnation de l'Etat à la somme de 10 000 euros. Le ministre n'est pas fondé non plus à contester qu'ait été mis à sa charge une somme de 1 535 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur ayant été la partie perdante à titre principal en première instance. Il y a lieu, par suite, de rejeter de telles conclusions.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les consortsE.... En l'absence de dépens, les conclusions des consorts E...tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser aux consorts E...par le jugement n° 1300720 du tribunal administratif de Limoges du 19 novembre 2015 est réduite à 10 000 euros (dix mille euros).

Article 2 : Le jugement n°1300720 du tribunal administratif de Limoges du 19 novembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts E...est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions en appel incident présentées par l'Etat sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...E..., à Mme F...E..., à M. H... E..., à Mme A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Nouvelle Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2018.

Le rapporteur,

Gil CornevauxLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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No16BX00126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00126
Date de la décision : 27/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-27;16bx00126 ?
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