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27/04/2018 | FRANCE | N°16BX02285

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27 avril 2018, 16BX02285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Toulouse à lui payer une somme de 33 560,16 euros, assortie des intérêts au taux légal, à raison du préjudice subi du fait du rejet de sa candidature au concours d'adjoint administratif et d'annuler les résultats de ce concours.

Par un jugement n° 1302471 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juil

let 2016, Mme C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Toulouse à lui payer une somme de 33 560,16 euros, assortie des intérêts au taux légal, à raison du préjudice subi du fait du rejet de sa candidature au concours d'adjoint administratif et d'annuler les résultats de ce concours.

Par un jugement n° 1302471 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016, Mme C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juin 2016 ;

2°) de condamner la commune de Toulouse à lui payer une somme de 33 560,16 euros, somme portant intérêt à compter du 30 janvier 2013, à raison du préjudice subi du fait du rejet de sa candidature au concours d'adjoint administratif ;

3°) d'annuler, en tant que de besoin, les résultats du concours d'adjoint administratif ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur certains moyens d'illégalité ;

- le responsable de la direction des ressources humaines était incompétent pour décider seul des candidatures à retenir, à la place du jury souverain ;

- la commune qui avait décidé de mettre en place un jury de concours, se devait respecter les règles applicables aux concours administratifs ;

- les principes d'égalité, d'égale admissibilité aux emplois publics, de transparence dans l'organisation du concours et de souveraineté du jury ont été méconnus du fait notamment de l'organisation de " jury vitrine " afin de privilégier un candidat déterminé ;

- les opérations du concours sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la réunion du jury procédait d'une simple volonté d'apparence ;

- la constitution d'un " jury vitrine " constitue un détournement de pouvoir ;

- ces fautes engagent la responsabilité de la commune de Toulouse alors que si le concours avait été régulièrement organisé, elle avait toutes les chances d'être retenue ;

- son préjudice, correspondant à vingt-quatre mois de salaire, résulte de la perte de traitement qu'elle aurait dû percevoir dès sa prise de fonction, soit 33 660,16 euros ainsi que de la perte de chance d'occuper un poste pérenne dans l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, la commune de Toulouse, représentée par la SCP Flint-Sason-Saint Geniest conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...qui a été recrutée par la commune de Toulouse en qualité d'adjoint administratif non titulaire en dernier lieu le 1er février 2012 a été affectée à la mission égalité. La ville de Toulouse a publié la vacance d'un poste de chargé d'accueil pour l'espace des diversités et de la laïcité relevant de sa direction " Mission égalité ", afin de pourvoir au recrutement d'un agent titulaire, par un avis diffusé en mars 2012, auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne ainsi qu'au sein des services de la commune de Toulouse et de la communauté urbaine Toulouse Métropole. MmeB..., n'ayant pas été retenue à l'issue de la procédure de sélection, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'une part de l'indemniser aux fins de réparations du préjudice en découlant et d'autre part de procéder à l'annulation des résultats du concours de recrutement d'adjoint administratif. Le tribunal ayant rejeté sa demande par un jugement du 15 juin 2016, Mme B...en relève appel.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme B...n'assortit au soutien de son moyen de ce que certains moyens d'illégalité légitimement invoqués n'auraient pas été examinés par les premiers juges, qu'il convient de regarder comme tiré d'une omission à statuer du jugement attaqué, d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit donc être écarté pour ce motif.

3. Contrairement à ce que soutient MmeB..., les premiers juges ont répondu au moyen tiré d'un " détournement de procédure " à raison de la mise en place d'un " jury vitrine " en estimant que toutes les candidatures soumises à l'appréciation dudit jury, dont celle de l'intéressée, ont été auditionnées sans que cette sélection ait fait l'objet de critères d'appréciations étrangers à l'objet de la sélection organisée par la collectivité recruteuse. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour omission à statuer doit être écarté.

4. Si Mme B...soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du responsable de la direction des ressources humaines pour décider des candidatures à retenir à l'issue d'un concours, il ressort des termes mêmes du jugement critiqué que ce moyen a été implicitement écarté au motif que c'est le jury qui a retenu six candidatures dont celle de la requérante. Ainsi le jugement attaqué, qui n'avait pas à peine d'irrégularité à répondre à l'ensemble des arguments invoqués au soutien des moyens présentés par Mme B..., n'est dès lors entaché d'aucune omission à statuer.

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours (...) : d) pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers(...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 : " Les adjoints administratifs sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint administratif "

7. Mme B...soutient que le responsable de la direction des ressources humaines n'avait pas compétence pour décider seul des candidatures à retenir à l'issue du concours. À cet égard, la circonstance que le responsable des ressources humaines ait pu opérer une présélection des candidatures alors qu'un jury était composé à cet effet est, au demeurant, sans incidence sur la régularité de la procédure de sélection en ce qui concerne la candidature de Mme B...qui a été retenue et a donc pu être entendue par le jury de recrutement chargé de proposer au maire de Toulouse, le candidat qu'il convenait de retenir pour le poste vacant.

8. Mme B...met en cause l'ensemble de la procédure de sélection des candidatures à ce poste d'adjoint administratif, au motif qu'elle aurait été auditionnée par un jury de circonstance, qu'elle qualifie de " jury vitrine ", au regard d'un échange de courriel entre des agents de la direction des ressources humaines. Toutefois, le seul fait que la ville de Toulouse ait organisé, un entretien individuel des candidats présélectionnés devant une commission de sélection n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cette procédure de sélection.

9. Il appartient à un requérant qui s'estime lésé par une mesure qui pourrait être assimilé à une rupture de l'égalité de traitement des personnes, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce principe. Si Mme B...conteste l'impartialité de la commission de sélection, elle n'assortit sa contestation d'aucune précision de nature à démontrer que ce " jury vitrine " aurait été irrégulièrement composé. Il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que le jury de sélection professionnel aurait limité son pouvoir d'appréciation des candidats qu'il a auditionné dans le cadre de la compétence qui lui était dévolu. Si Mme B...met en avant les appréciations élogieuses tenant au déroulement passé de sa carrière, celles-ci sont sans incidence sur la légalité de la procédure de sélection en elle-même, et de surcroît, elles ne sont pas de nature à faire présumer une discrimination à l'encontre de l'intéressée. Ainsi, les griefs de partialité et de soumission du jury à des mots d'ordre d'élimination de l'intéressée ne sont pas assortis d'éléments objectifs permettant d'en accréditer la réalité.

10. En l'espèce, alors qu'un jury peut décider librement de fixer des critères d'appréciation, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler, les appréciations souveraines sur l'audition de Mme B...qui ont été portées à la suite d'un entretien dans un cadre analogue à ceux d'un jury de concours. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury qui a auditionné Mme B...n'aurait pas respecté le même cadre lors de l'examen oral des différentes candidatures ou qu'il se serait fondé sur des considérations autres que celles tirées des mérites de l'intéressée, ou encore qu'il aurait modifié sa méthode d'évaluation des candidats en fonction desdits candidats. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jury aurait méconnu le principe d'égalité entre les candidats doit être écarté.

11. Il ne résulte pas de l'instruction que lors de l'épreuve orale de sélection pour l'accès au corps des adjoints administratifs de la ville de Toulouse, le jury aurait fondé son appréciation sur des considérations autres que les compétences de Mme B...ou fait preuve de discrimination à son égard, ainsi qu'il a été dit précédemment. Dans ces conditions, la ville de Toulouse ne peut être regardée comme ayant commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Mme B...n'est donc manifestement pas fondé à demander réparation du préjudice résultant selon lui d'une perte de chance d'intégrer le corps des adjoints administratifs de la ville de Toulouse.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à la commune de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2018.

Le rapporteur,

Gil CornevauxLe président,

M. Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N°16BX02285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02285
Date de la décision : 27/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : HERIN STEPHANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-27;16bx02285 ?
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