La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2018 | FRANCE | N°16BX00890

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 mai 2018, 16BX00890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Sau Val Dou a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Aveyron a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait de l'autorisation de droit d'eau délivrée à M. B...le 9 mars 1983 aux fins d'exploiter une microcentrale hydraulique sur la rivière le Dourdou sur le territoire de la commune de Montlaur.

Par un jugement n° 1203492 du 11 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2016, l'association Sau Val Dou, r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Sau Val Dou a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Aveyron a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait de l'autorisation de droit d'eau délivrée à M. B...le 9 mars 1983 aux fins d'exploiter une microcentrale hydraulique sur la rivière le Dourdou sur le territoire de la commune de Montlaur.

Par un jugement n° 1203492 du 11 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2016, l'association Sau Val Dou, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet prise par le préfet de l'Aveyron et de constater en conséquence que l'autorisation préfectorale délivrée à M. B...le 9 mars 1983 est devenue sans objet et devait être retirée ou abrogée ;

3°) de rejeter les demandes présentées à son encontre par les autres parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité, que :

- elle est recevable à contester la décision implicite de rejet prise par le préfet de l'Aveyron qui constitue une décision administrative qui a été attaquée devant le juge dans le délai de recours de deux mois ;

- au regard de son objet social, elle justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision implicite de rejet en litige ; d'autant qu'elle est composée de membres propriétaires ou exploitants agricoles riverains du Dourdou ; cette qualité confère aux membres de l'association un droit d'eau dont l'exercice ne doit pas être compromis par la microcentrale ; enfin, son intérêt à agir résulte aussi de sa qualité d'interlocuteur privilégié de l'administration dans le processus de remise en état du cours d'eau le Dourdou ;

- son président a été habilité à agir en justice et représente ainsi régulièrement l'association devant le juge administratif.

Elle soutient, au fond, que :

- par un arrêté préfectoral du 9 mars 1983, le préfet de l'Aveyron a accordé un droit d'eau à M. B...pour l'aménagement d'une microcentrale hydroélectrique pour une durée de quarante ans ; cette autorisation interdisait à M. B...de faire fonctionner la centrale par éclusée et était conditionnée par la réalisation de travaux d'extension, de construction d'un barrage et de modification de la berge ;

- des riverains se sont plaints de coupures d'eau inopinées résultant du fonctionnement par éclusée de la centrale, en méconnaissance de l'autorisation préfectorale ; en 2002, le changement de lit de la rivière du Dourdou était annoncé comme inévitable en raison de phénomènes naturels mais aussi du fonctionnement de la centrale hydroélectrique ; en 2003, une crue a fait sortir le Dourdou de son lit, privant la centrale de l'eau de la rivière et M. B...a, de sa propre initiative, cessé de faire fonctionner la microcentrale ; le préfet n'en a tiré aucune conséquence quant à l'autorisation de droit d'eau devenue pourtant sans objet et quant aux mesures conservatoires à mettre en oeuvre ; c'est dans ce contexte que l'association Sau Val Dou a sollicité le retrait de l'autorisation de droit d'eau du 9 mars 1983 ;

- la demande présentée devant le tribunal était fondée sur l'article 24 de l'arrêté d'autorisation qui autorise l'autorité compétente à retirer ladite autorisation ; or, les premiers juges n'ont pas considéré ces prescriptions régissant le droit d'eau discuté et ont fait référence aux dispositions générales de l'article L. 214-4 du code de l'environnement qui interdisent, selon eux, le retrait de l'autorisation ; en tout état de cause, l'arrêté préfectoral était illégal au regard de cet article L. 214-4 en ce qu'il n'en a pas repris les dispositions ; il était aussi illégal dès lors que le préfet n'a pas tiré les conséquences des manquements répétés du pétitionnaire en refusant de constater l'absence d'exploitation de la centrale hydraulique et de prendre les mesures conservatoires qui s'imposaient ;

- saisi de la demande de retrait présentée par l'association, le préfet avait compétence liée pour y faire droit et pour procéder à toutes constatations utiles, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; cette compétence liée pour procéder au retrait ou à la suspension du droit d'eau était liée à l'absence d'exploitation de la microcentrale ; en rejetant la demande, le préfet a commis un vice de procédure, une erreur de droit, une erreur d'appréciation, une erreur manifeste d'appréciation, un détournement de pouvoir et entaché sa décision d'incompétence négative ; il en va d'autant plus ainsi que l'association établit que les époux B...ont renoncé définitivement à exploiter la centrale dès lors qu'ils ont laissé leur contrat avec EDF prendre fin au 8 octobre 2012 et que la microcentrale a été laissée dans un état d'abandon total ; l'exploitant a donc méconnu ses obligations d'entretien inhérentes au droit d'eau dont il est titulaire et n'a pas non plus respecté les prescriptions posées par l'arrêté du 9 mars 1983 lui concédant le droit d'eau ; le préfet n'a pas satisfait à son obligation de veiller à la régularité de l'installation pour laquelle elle a délivré l'autorisation d'exploitation ;

- pour ces motifs également, la décision contestée méconnaît un principe général de droit, une liberté fondamentale en favorisant le titulaire de l'autorisation au dépit de l'intérêt général ; ceci témoigne d'une inégalité de traitement préjudiciable à l'association requérante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut de qualité du président pour agir en justice au nom de l'association en l'absence de délibération régulière et précise prise en ce sens par le conseil d'administration ;

- les conclusions de l'association tendant au retrait de l'arrêté d'autorisation de 1983 sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

- au fond que les moyens soulevés doivent être écartés comme infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er mars 2018, le président de la cour a désigné Mme Florence Madelaigue pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 mars 1983, le préfet de l'Aveyron a autorisé M. B...à disposer de l'énergie de la rivière le Dourdou, pour une durée de quarante ans, au moyen d'une micro-centrale hydraulique, dite du Moulin Neuf, située sur le territoire de la commune de Montlaur. A la suite d'une crue survenue au début de l'année 2003, la rivière est sortie de son lit et a cessé d'alimenter la micro-centrale exploitée par M.B.... Le 27 mars 2012, l'association Sauvegarde de la Vallée du Dourdou de Camarès (Sau Val Dou) a saisi le préfet de l'Aveyron d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à l'arrêté du 9 mars 1983 au motif que la micro-centrale hydraulique a été laissée à l'abandon, faute d'un entretien régulier. L'association Sau Val Dou a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande du 27 mars 2012. Elle relève appel du jugement rendu le 11 janvier 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la décision implicite de rejet du préfet de l'Aveyron :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, applicable en l'espèce : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ".

3. Il ne ressort des pièces du dossier que l'association Sau Val Dou ait demandé au préfet de l'Aveyron de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formulé le 27 mars 2012, à l'encontre de l'autorisation délivrée à M. B...le 9 mars 1983. Dans ces conditions, et en tout état de cause, l'association n'est pas fondée à soutenir que cette décision implicite est illégale du fait de son absence de motivation.

En ce qui concerne la légalité interne :

4. En premier lieu, la demande présentée par l'association requérante le 27 mars 2012 se fondait sur l'article L. 214-4 du code de l'environnement qui, aux termes de sa version alors applicable, était ainsi rédigé : " II. - L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ; 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; 3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier (...) ".

5. A l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 mars 1983, l'association Sau Val Dou a fait valoir que la micro-centrale du Moulin Neuf avait cessé toute activité depuis le mois de janvier 2004 et que l'état d'abandon dans lequel elle se trouve favorise un ensablement des lieux de nature à aggraver l'érosion de la rive droite du cours d'eau.

6. En vertu des dispositions précitées du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, le préfet ne peut abroger une autorisation que dans les cas qu'elles visent. Toutefois, même si l'un de ces cas est constitué, le préfet conserve un pouvoir d'appréciation et n'est donc pas tenu de faire droit à la demande d'abrogation dont il est saisi.

7. La rivière le Dourdou étant sortie de son lit à la suite d'une crue survenue début 2003, la micro-centrale exploitée par M. B...sur le fondement de l'autorisation préfectorale du 9 mars 1983 a cessé de fonctionner faute d'être alimentée en eau. Il résulte de l'instruction que le 11 mars 2003, M. B...a sollicité du préfet une autorisation de réaliser des travaux permettant au cours d'eau de retrouver son tracé initial. Toutefois, ces travaux n'ont pu être réalisés en raison du refus de M.A..., propriétaire riverain du Dourdou en amont de l'ouvrage mais aussi membre de l'association requérante, d'autoriser le passage des engins de chantier sur sa propriété. M.B..., estimant que M. A...était responsable de la cessation d'activité de son installation, a assigné ce dernier devant le juge judiciaire afin qu'il soit condamné à remettre les berges en état pour permettre au cours d'eau de retrouver son lit initial. Par un arrêt du 23 janvier 2008, confirmé en cassation, la cour d'appel de Montpellier a jugé que M. A...était seul responsable des dommages subis par M. B...en tant que propriétaire de la micro-centrale et l'a condamné, sous astreinte, à remettre les lieux dans leur état initial. Cette décision était motivée par le fait que les berges de la rivière avaient été fragilisées par l'abattage de plusieurs arbres effectués en 1999 par M.A..., ce qui a provoqué leur effondrement à la suite de la crue de 2003. Au cours des années 2013, 2014 et 2015, les juridictions de l'ordre judiciaire ont, à la demande de M. B..., liquidé l'astreinte dont était assortie l'injonction de l'arrêt de la cour d'appel du 23 janvier 2008. Les différentes actions entreprises, d'ailleurs avec succès, par M. B...pour faire valoir ses droits devant le juge judiciaire démontrent sa volonté de reprendre l'exploitation de sa micro-centrale dont l'interruption a eu pour origine une cause extérieure à la volonté de l'exploitant. Dans ces circonstances particulières, cet ouvrage ne peut être considéré comme ayant été abandonné au sens du 4° précité de l'article L. 214-4 du code de l'environnement.

8. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du constat d'huissier réalisé le 10 avril 2013 à la demande de l'association requérante, que la micro-centrale du Moulin Neuf présentait un état particulier de délabrement. Au contraire, les pièces et documents photographiques produits par le préfet en première instance montrent que M. B...a fait procéder, dans le courant de l'année 2015, à des travaux d'entretien du plan d'eau et des ouvrages de sa micro-centrale. Il est vrai que ces travaux n'établissent pas, à eux seuls, que l'ouvrage aurait fait l'objet d'un entretien régulier au sens du 4° précité de l'article L. 214-4 du code de l'environnement depuis qu'il a cessé de fonctionner en 2004. Toutefois, comme dit au point précédent, cette cessation d'activité est extérieure à la volonté de M. B...dès lors qu'elle est exclusivement imputable à M. A...qui a en outre refusé le passage sur sa propriété des engins nécessaires aux travaux destinés à permettre la remise en route de la micro-centrale. Compte tenu de cette circonstance particulière, le préfet de l'Aveyron ne peut être regardé, du seul fait de l'absence d'entretien régulier, comme ayant commis une erreur d'appréciation en rejetant la demande présentée par l'association Sau Val Dou à l'encontre de l'arrêté d'autorisation du 9 mars 1983.

9. En deuxième lieu, l'article 24 de l'arrêté du 9 mars 1983 prévoit également que le préfet peut mettre fin à l'autorisation dans l'hypothèse où l'entreprise cesse d'être exploitée pendant une durée de deux ans. Si tel est le cas en l'espèce, il résulte des circonstances particulières de l'espèce, telles que rappelées aux points 6 à 8, que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de l'association.

10. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté du 9 mars 1983 est illégal, de sorte que le préfet était tenu de le retirer, au motif que " les dispositions de l'article L. 214-4 du code de l'environnement n'ont pas été strictement reprises dans les prescriptions dudit arrêté ", l'association requérante n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

11. En quatrième lieu, la circonstance que le certificat ouvrant droit à obligation d'achat d'électricité dont bénéficiait M. B...auprès d'EDF n'ait pas été renouvelé à compter du 9 octobre 2012 n'implique pas que ce dernier aurait renoncé à poursuivre son exploitation. Par suite, l'association ne saurait utilement s'en prévaloir pour soutenir que le préfet a commis une illégalité en rejetant sa demande d'abrogation.

12. En cinquième lieu, il résulte des points qui précèdent que le préfet n'a pas, en rejetant la demande de l'association, entendu favoriser les intérêts privés d'un administré et porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre les usagers de l'administration.

13. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, que l'association Sau Val Dou n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Sau Val Dou est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Sau Val Dou, à M. et Mme D...B...et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 mai 2018.

Le rapporteur,

Frédéric FaïckLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX00890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00890
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29-02-03 ENERGIE. ÉNERGIE HYDRAULIQUE. - ENERGIE HYDRAULIQUE - CAS DANS LESQUELS L'AUTORITÉ COMPÉTENTE PEUT ABROGER UNE AUTORISATION DE DISPOSER DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE D'UN COURS D'EAU - POUVOIR D'APPRÉCIATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE.

29-02-03 En vertu de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, l'autorisation de disposer de l'énergie hydraulique d'un cours d'eau peut être abrogée lorsque les ouvrages ou installations utilisant l'énergie hydraulique sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.,,,Une micro-centrale hydraulique autorisée en 1983 ne fonctionnait plus depuis une crue survenue en 2003 qui avait fait sortir de son lit le cours d'eau alimentant cette installation. Un propriétaire riverain situé en amont avait été jugé par la cour d'appel responsable des dommages subis par l'exploitant de la micro-centrale pour avoir fait procéder à l'abattage d'arbres ayant fragilisé les berges de la rivière et provoqué leur effondrement à la suite de la crue de 2003 et avait été condamné à remettre les lieux dans leur état initial. L'exploitant de la micro-centrale avait sollicité du préfet une autorisation de réaliser des travaux permettant au cours d'eau de retrouver son tracé initial mais s'était heurté à l'impossibilité de réaliser ces travaux en raison du refus de ce propriétaire d'autoriser le passage des engins de chantier sur sa propriété.... ,,Une association, dont est membre le propriétaire jugé responsable du changement de lit du cours d'eau, soutenant que la micro-centrale était abandonnée ou ne faisait pas l'objet d'un entretien régulier, a demandé au préfet de retirer l'autorisation accordée à l'exploitant de la micro-centrale. Saisie d'une contestation du refus opposé par le préfet, la cour a implicitement estimé que l'association avait demandé l'abrogation et non le retrait de l'autorisation, un tel retrait n'étant pas prévu par l'article L. 214-4 du code de l'environnement dans sa version applicable. Mais elle a validé ce refus préfectoral en estimant que l'action entreprise par l'exploitant pour faire valoir ses droits devant le juge judiciaire démontrait sa volonté de reprendre l'exploitation de sa micro-centrale dont l'interruption avait eu pour origine une cause extérieure à sa volonté. Dans ces circonstances, la cour a considéré que l'ouvrage ne pouvait être considéré comme ayant été abandonné au sens du 4° précité de l'article L. 214-4 du code de l'environnement. Elle a également estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation car en admettant que l'ouvrage, qui n'était d'ailleurs pas en état de délabrement, n'avait pas fait l'objet d'un entretien régulier au sens du 4° de l'article L. 214-4 du code de l'environnement depuis sa cessation d'activité, la raison en était extérieure à la volonté de l'exploitant et trouvait son origine dans le comportement du tiers.


Références :

Il a été donné acte du désistement de l'association Sau Val Dou (décision du Conseil d'Etat n°422323 du 9/11/2018).


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : FAURE PIGEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-15;16bx00890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award