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24/05/2018 | FRANCE | N°16BX01260,16BX01261

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2018, 16BX01260,16BX01261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la même période.

Par deux ordonnances n° 1502439 et n° 1503040 du 12 février 2016, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes, respectivement comme mani

festement irrecevable et comme manifestement dépourvue de fondement, en application des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la même période.

Par deux ordonnances n° 1502439 et n° 1503040 du 12 février 2016, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes, respectivement comme manifestement irrecevable et comme manifestement dépourvue de fondement, en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 13 avril 2013, sous le n° 16BX01260, et des mémoires enregistrés les 10 novembre 2016, 30 juin 2017, 29 et 31 août 2017 et 29 septembre 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1502439 du 12 février 2016 de la présidente du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de faire droit à ses conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il était mal informé sur le statut de micro-entrepreneur et a donc tenu une comptabilité succincte ; il s'est trouvé soumis à des violences psychologiques au cours du contrôle ; la charte du contribuable vérifié n'a pas été respectée ; il n'y a pas eu de dialogue contradictoire avec le vérificateur ; l'application de la procédure de taxation d'office pour défaut de dépôt des déclarations ne lui a notamment pas été annoncée et expliquée ; la procédure d'imposition est donc irrégulière ;

- il n'a pas contresigné le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité ;

- les opérations de contrôle sur place ont duré plus de trois mois, en méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a appliqué à tort le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée à tous les travaux alors que certains portaient sur des habitations achevées depuis plus de deux ans et étaient donc éligibles à un taux réduit de taxe ;

- le montant de la taxe déductible a été déterminé à partir des factures de dépenses payées ; il en est justifié par la production de justificatifs bancaires ; c'est à tort notamment que l'administration rejette les factures d'entretien de son véhicule utilisé à des fins personnelles, les frais de repas, d'achat de matériaux et matériels, etc... ; il est notamment fondé à se prévaloir de l'instruction BOI-CHG-10-20-10 § 40 du 19 mai 2014 et des réponses ministérielles étendant le bénéfice de déductions au moins partielles de taxe pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles et utilitaires ;

- les mises en demeure de produire les déclarations ont été adressées alors que les opérations de contrôle étaient en cours ; il a démontré sa bonne foi et c'est donc à tort que la majoration de 40 % a été appliquée aux rappels.

Par des mémoires enregistrés les 26 septembre 2016, 30 juin 2017 et 1er septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur de dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :

- le débat oral et contradictoire a eu lieu dans des conditions normales ;

- le contribuable a été régulièrement informé que le délai de vérification était étendu à six mois en application de l'article L. 52 II 4° du livre des procédures fiscales ;

- les factures présentées mentionnaient toutes la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ; aucune attestation n'a été fournie pour des travaux sur des habitations de plus de deux ans ; le contribuable intervenait en tant que sous-traitant ; le taux réduit de taxe ne s'applique donc pas aux travaux réalisés ;

- les factures afférentes à la taxe déduite n'ont pas été produites avant l'appel ; le règlement de nombreuses dépenses n'apparaît pas sur les comptes déclarés comme professionnels ou mixtes ; elles ne peuvent donc être regardées comme des charges professionnelles ; une partie des justificatifs produits sont de simples tickets de caisse ou de carte bancaire qui ne constituent pas des pièces justificatives valables ; d'autres justificatifs ne sont pas exploitables ; certaines dépenses sont exclues du droit à déduction ; des dégrèvements son prononcées à raison des justificatifs valides produits ;

- le requérant s'est abstenu de satisfaire aux obligations déclaratives du régime sous le bénéfice duquel il s'était placé, en dépit d'une mise en demeure ; c'est à bon droit qu'il a été fait application de la majoration visée à l'article 1728 du code général des impôts, laquelle est indépendante de la bonne foi du contribuable.

Par une ordonnance en date du 29 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2017 à 12 heures.

Un mémoire présenté le 30 octobre 2017 par le ministre de l'action et des comptes publics, n'a pas été communiqué.

II) Par une requête enregistrée le 13 avril 2013 sous le n° 16BX01261, et deux mémoires enregistrés les 10 novembre 2016, 30 juin 2017, 31 août 2017 et 29 septembre 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1503010 du 12 février 2016 de la présidente du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de faire droit à ses conclusions à fin de décharge des rappels d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il était mal informé sur le statut de micro-entrepreneur et a donc tenu une comptabilité succincte ; il s'est trouvé soumis à des violences psychologiques au cours du contrôle ; la charte du contribuable vérifié n'a pas été respectée ; il n'y a pas eu de dialogue contradictoire avec le vérificateur ; l'application de la procédure de taxation d'office pour défaut de dépôt des déclarations ne lui a notamment pas été annoncée et expliquée ; la procédure d'imposition est donc irrégulière ;

- il n'a pas contresigné le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité ;

- les opérations de contrôle sur place ont duré plus de trois mois, en méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- le service n'a pas pris en compte l'ensemble des dépenses afférentes à son activité professionnelle ; il est justifié de ces dépenses par la production de justificatifs bancaires ; c'est à tort notamment que l'administration rejette les factures d'entretien de son véhicule utilisé à des fins personnelles, les frais de repas, d'achat de matériaux et matériels, et autres ;

- la majoration de 40 % appliquée est déloyale, dès lors qu'il n'était pas tenu de souscrire une déclaration de résultats spécifiques sous le régime des micro-entrepreneurs et que les mises en demeure de souscrire une telle déclaration lui ont été envoyées en fin de contrôle.

Par des mémoires enregistrés les 26 septembre 2016, 30 juin 2017 et 1er septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur de dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :

- le débat oral et contradictoire a eu lieu dans des conditions normales ;

- le contribuable a été régulièrement informé que le délai de vérification était prolongé de six mois en application de l'article L. 52 II 4° du livre des procédures fiscales ;

- le règlement de nombreuses dépenses n'apparaît pas sur les comptes déclarés comme professionnels ou mixtes ; elles ne peuvent donc être regardées comme des charges professionnelles ; une partie des justificatifs produits sont de simples tickets de caisse ou de carte bancaire qui ne constituent pas des pièces justificatives valables ; d'autres justificatifs ne sont pas exploitables ; certaines dépenses sont exclues du droit à déduction ; des dégrèvements sont prononcés à raison des justificatifs valides produits ;

- le requérant s'est abstenu de satisfaire aux obligations déclaratives en dépit d'une mise en demeure ; c'est à bon droit qu'il a été fait application de la majoration visée à l'article 1728 du code général des impôts, laquelle est indépendante de la bonne foi du contribuable.

Par une ordonnance en date du 29 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2017 à 12 heures.

Un mémoire présenté le 30 octobre 2017 par le ministre de l'action et des comptes publics, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., qui exerce une activité de plombier, en sous-traitance et pour des clients particuliers, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité, au titre des périodes du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, puis du 1er janvier au 31 décembre 2013. A l'occasion de ces contrôles, l'administration fiscale a constaté des omissions d'opérations imposables et, au vu du montant du chiffre d'affaires réalisé et des modalités de facturation, a remis en cause le régime d'auto-entrepreneur avec franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée sous lequel s'était placé le contribuable. Il en est résulté des rehaussements d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, notifiés selon la procédure contradictoire pour les années 2011 et 2012 et selon la procédure d'évaluation d'office pour l'année 2013, ainsi que des rappels de taxes sur la valeur ajoutée, notifiés selon la procédure de taxation d'office pour l'ensemble de la période vérifiée. M. B...relève appel des deux ordonnances du 12 février 2016 par lesquelles la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée. Ces impositions procédant de mêmes contrôles et les deux requêtes de M. B...enregistrées sous les nos 16BX01260 et 16BX01261 ayant donné lieu à une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision en date du 2 février 2017, la direction départementale des finances publiques de Charente-Maritime a accordé à M. B...des dégrèvements d'impôt sur le revenu de 1 109 euros au titre de l'année 2011 et de 5 734 euros au titre de l'année 2012. Par une seconde décision du même jour, le service a accordé au requérant des dégrèvements en droits et pénalités, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour des montants de 1 297 euros au titre de 2011, de 1 631 euros au titre de 2012 et de 1 238 euros au titre de 2013. Les conclusions des requêtes sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les rappels d'impôt sur le revenu restant en litige :

3. Pour rejeter comme manifestement irrecevable, en vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administratif, la demande présentée par M. B...aux fins de décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013, la présidente du tribunal administratif de Poitiers s'est fondée sur la circonstance que cette demande n'a donné lieu de sa part à l'exposé d'aucun moyen dans le délai de recours contentieux.

4. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. M. B...ne critique pas en appel le motif retenu par la présidente du tribunal administratif de Poitiers pour rejeter sa demande par voie d'ordonnance comme manifestement irrecevable. Par suite, dans la mesure où elles portent sur des impositions demeurant.en litige, ses conclusions présentées en appel en matière d'impôt sur le revenu doivent être rejetées

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

5. Si M. B...soutient qu'il a été privé de la possibilité d'avoir avec la vérificatrice un réel débat oral et contradictoire en raison d'un comportement agressif, voire violent, de cette dernière, il n'en justifie nullement, alors qu'il résulte en revanche de l'instruction que le service a eu les plus grandes difficultés à organiser le contrôle sur place en raison des multiples reports demandés par le contribuable et de ses réticences à présenter quelque document justificatif que ce soit. En dépit du mauvais vouloir clairement manifesté par M.B..., qui a abouti à l'envoi d'une lettre de mise en garde pour opposition à contrôle fiscal et à deux procès-verbaux de défaut de présentation de comptabilité, la vérificatrice a finalement rencontré le contribuable à plusieurs reprises dans le cadre de deux procédures successives de vérification de comptabilité, et il n'est aucunement établi que celui-ci, qui ne conteste pas sérieusement avoir délibérément choisi de ne pas se faire assister d'un conseil, n'aurait pas reçu une information claire et suffisante sur la procédure de contrôle, ni qu'il n'aurait pas eu la possibilité de s'exprimer librement et de faire entendre ses observations. Les conséquences des vérifications lui ont notamment été exposées lors d'une réunion de synthèse du 24 novembre 2014. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un non-respect de la charte du contribuable vérifié doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; / (...) II.- Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : / (...) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois (...) ". Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. B...et qui a débuté le 2 juin 2014, le vérificateur a constaté que le contribuable ne tenait aucune comptabilité. En effet, celui-ci n'a été en mesure de présenter que quelques factures et n'a jamais produit de documents comptables en bonne et due forme. Le service a en conséquence pu régulièrement porter à six mois la durée des opérations de contrôle sur place en application des dispositions précitées du 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, ce dont M. B...a été avisé par un courrier du 1er septembre 2014. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement invoquer la circonstance qu'il n'a pas contresigné le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité, qui s'est achevée le 24 novembre 2014, a excédé le délai de trois mois prévu par le I du même article, doit être écarté.

7. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions des propositions de rectification adressées au requérant les 9 décembre 2014 et 30 janvier 2015, que celui-ci, en dépit de mises en demeure adressées le 12 novembre 2014, s'est abstenu de déposer les déclarations récapitulatives de taxe sur la valeur ajoutée CA 12 au titre des années 2011 à 2013. Il a par suite été régulièrement taxé d'office au titre de ces années, en application de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le bien-fondé des rappels :

S'agissant de la taxe collectée :

8. Aux termes de l'article 269-2 du code général des impôts : " La taxe est exigible : (...) c. Pour les prestations de service autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) ". Aux termes du 3 de l'article 283 du même code : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ". Et selon l'article 279-0 bis du code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire (en litige, ses conclusions présentées en appel en matière d'impôt sur le revenu doivent être rejetées) à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. Le preneur doit conserver copie de cette attestation (en litige, ses conclusions présentées en appel en matière d'impôt sur le revenu doivent être rejetées) ".

9. M. B...se plaint de ce que l'administration a retenu un taux normal de taxe sur la valeur ajoutée pour toutes les prestations qu'il a réalisées alors que, pour ceux des travaux qu'il a effectués dans des habitations achevées depuis plus de deux ans, c'est parfois, selon lui, le taux réduit de taxe qui s'appliquait en vertu des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts. Il résulte cependant de l'instruction que le requérant, qui n'a pas souscrit de déclarations récapitulatives de taxe, a reconnu qu'il mentionnait la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures qu'il établissait. Or, les factures obtenues par l'administration dans le cadre de son droit de communication mentionnaient toutes une taxe au taux normal et M. B...n'a pas été en mesure de fournir le moindre document justifiant de la réalisation de travaux soumis à un taux réduit de taxe, notamment les attestations de clients prévus en pareille hypothèse par les dispositions précitées de l'article 279-0 bis du code général des impôts. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a retenu un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 19,6 % pour la totalité du chiffre d'affaires imposable du requérant, tel que reconstitué à partir des encaissements figurant sur ses comptes bancaires professionnels.

S'agissant des déductions de taxe :

10. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) ". Aux termes de l'article 205 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Et aux termes du IV de l'article 206 de l'annexe II audit code : " (...) 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ; / (...) 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte (...)4. Le coefficient d'admission est égal à 0,8 pour les gazoles et le superéthanol E 85 (...), lorsque ces produits sont utilisés pour les véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2 (...) ".

11. M.B..., qui supporte la charge de l'exagération de l'imposition en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, a produit pour la première fois en appel de nombreuses factures de charges, des contrats de bail et des quittances de loyer. Ces documents, dont la production a donné lieu aux dégrèvements prononcés par l'administration et mentionnés au point 2, ne sont pas, pour le surplus, de nature à établir la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. En effet, il résulte de l'instruction, et en particulier du tableau de dépouillement des justificatifs produits par le requérant, joint par l'administration à ses écritures, que les pièces dont le service a estimé à juste titre qu'elles ne pouvaient être prises en compte au titre des déductions de taxe consistent notamment en des factures dont le lien avec l'activité professionnelle n'est pas établi dans la mesure où elles n'ont pas de corollaire dans les comptes professionnels de M.B..., ou correspondent à des achats de matériaux pour des travaux réalisés dans des immeubles lui appartenant. D'autres pièces produites en guise de justificatifs sont illisibles ou consistent en de simples tickets de caisse ou de carte bancaire sans identification de l'acheteur ou des biens et service acquis, lesquels ne constituent pas des pièces justificatives admissibles selon l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts. Si M. B...invoque à cet égard, en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une doctrine administrative BIC-CHG-10-20-10 § 40 du 19 mai 2014 dispensant les contribuables de justifier au moyen de factures des acquisitions de produits consommables, celle-ci n'est pas applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les frais d'entretien et de lavage du véhicule du requérant ne peuvent par ailleurs ouvrir droit à déduction en vertu de l'article 206-IV-2-6° de l'annexe II au code général des impôts dans la mesure où ledit véhicule est non pas un utilitaire mais une Audi break, dont il n'est pas établi ni même sérieusement allégué qu'elle aurait été spécialement configurée à des fins professionnelles. Pour la même raison, ce véhicule ne peut davantage ouvrir droit au coefficient d'admission de 0,8 prévu pour les frais de carburant des véhicules utilitaires par les dispositions précitées du IV-4 du même article, ni permettre au requérant de se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'instructions administratives qui sont elles-mêmes relatives à des véhicules utilitaires ou " dérivés VP " à deux places. Enfin, si M. B...présente des tickets de repas pris dans des restaurants de la commune d'Aytré, où il dispose de locaux professionnels, il ne démontre pas, alors qu'il avait la possibilité de prendre ses repas à son domicile, situé dans une commune jouxtant Aytré, que ces dépenses correspondent à des services utilisés au moins à hauteur de 10 % à des fins non étrangères à l'entreprise, pour l'application de l'article 206-IV-2-1° de l'annexe II au code. Le requérant n'établit donc pas détenir un droit à déduction de taxe au-delà de celui admis par le service en cours d'instance.

En ce qui concerne les pénalités :

12. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; ".

13. Pour contester les majorations de 10 % et de 40 % mises à sa charge sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts, le requérant se borne à faire valoir que l'administration aurait agi de manière déloyale en lui adressant une mise en demeure de déposer ses déclarations CA 3 avant la fin des opérations de vérification de comptabilité. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'administration adresse une telle mise en demeure au cours de la procédure de contrôle. Il est constant que M.B..., qui ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi, n'a pas déposé ses déclarations dans le délai de trente jours suivant réception de la mise en demeure, le 19 novembre 2014, et c'est donc à bon droit que l'administration a fait application des majorations contestées.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, s'agissant des rehaussements d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée non visés par les décisions de dégrèvement du 2 février 2017, le tribunal a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. B...à concurrence des dégrèvements prononcés le 2 février 2017.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 mai 2018.

Le rapporteur,

Laurent POUGETLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

9

Nos 16BX01260, 16BX01261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01260,16BX01261
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Éléments du prix de vente taxables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Biens ou services ouvrant droit à déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : VACHER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-24;16bx01260.16bx01261 ?
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