La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2018 | FRANCE | N°16BX01765

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 29 mai 2018, 16BX01765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique la constitution d'une réserve foncière dans le secteur Paléficat, d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2012 par lequel le préfet a déclaré cessible, au bénéfice de l'établissement public foncier local du Grand Toulouse, une parcelle lui appartenant, enfin d'annuler la décision du 23 juillet 2013 rejetant son recours gracieux.

Par u

n jugement n° 1304337 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique la constitution d'une réserve foncière dans le secteur Paléficat, d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2012 par lequel le préfet a déclaré cessible, au bénéfice de l'établissement public foncier local du Grand Toulouse, une parcelle lui appartenant, enfin d'annuler la décision du 23 juillet 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1304337 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mars 2016 ;

2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 10 mars 2008, du 30 novembre 2012 et la décision du 23 juillet 2013 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, en ce qui concerne la légalité externe, que :

- il appartient à l'administration de justifier de ce que le dépôt du dossier en mairie lui a bien été notifié en application des articles R. 11-22 et R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- l'arrêté de cessibilité ne désigne pas les parcelles cessibles et se contente de renvoyer à un état parcellaire qui lui est annexé ; il ne respecte donc pas les dispositions de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Il soutient, en ce qui concerne la légalité interne, que :

- la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité sont illégaux lorsqu'ils portent sur des parcelles qui ne sont pas nécessaires à l'opération projetée ; tel est le cas de la partie haute de la propriété de M. B...constituée des parcelles cadastrées section AU 153-AH 62 concernée par les décisions en litige ; le commissaire-enquêteur a ainsi émis des réserves sur l'inclusion des parcelles de M. B...dans le projet de réserves foncières dès lors qu'elles sont le siège de son activité maraîchère ; il en résulte pour lui une atteinte excessive à sa propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors que M. B...se borne à reprendre ses écritures de première instance sans indiquer les erreurs que le tribunal aurait commises ;

- en tout état de cause, cette requête doit être rejetée au fond au regard de l'argumentation développée par le préfet de la Haute-Garonne devant les premiers juges.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, l'établissement public foncier local du Grand Toulouse, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été justifié de la notification à M. B...du dépôt du dossier en mairie par une lettre du 30 mars 2012 reçue par ce dernier le 3 avril suivant et ce conformément à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- aucune des dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'impose que l'arrêté de cessibilité est illégal du seul fait qu'il ne comporte pas, dans son corps même, la désignation des parcelles ; c'est donc régulièrement que l'arrêté du 30 novembre 2012 renvoie à un état parcellaire qui lui est annexé pour l'identification de ces parcelles ; cette pratique offre à l'administré les mêmes garanties et les mêmes informations ;

- la création de la réserve foncière répond à une demande de logements particulièrement forte sur le secteur ; le commissaire-enquêteur n'a pas émis un avis défavorable au projet mais a seulement estimé qu'une étude particulière serait nécessaire pour envisager le devenir des activités maraîchères affectées par le projet d'expropriation.

Par ordonnance du 11 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.B....

Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 23 mai 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 mars 2008, le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique la constitution d'une réserve foncière dans le secteur de Paléficat, situé au nord du territoire de la commune de Toulouse, en vue de la réalisation d'un projet d'aménagement prévoyant le développement de quartiers d'habitats, l'implantation d'activités, la création d'une zone verte et de loisirs et la mise en place d'infrastructures de desserte. Le 30 novembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté déclarant cessibles au profit de l'établissement public foncier local (EPFL) du Grand Toulouse les parcelles nécessaires à la réalisation du projet. M. B..., propriétaire des parcelles cadastrées section AH n° 62, 65 et 153 déclarées cessibles, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation de la déclaration d'utilité publique du 10 mars 2008, de l'arrêté de cessibilité du 30 novembre 2012 et de la décision du 23 mai 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté de cessibilité. M. B...relève appel du jugement rendu le 25 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, à l'appui de son moyen tiré de ce que l'expropriant ne lui aurait pas notifié le dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire, en méconnaissance de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " (...) le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret (...) ". Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 : " Tout acte (...) sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint ". Aux termes de l'article 7 de ce même décret : " Tout acte (...) sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit) (...) ".

4. L'arrêté du 30 novembre 2012 renvoie, pour la désignation des propriétés déclarées cessibles, à un état parcellaire qui lui est annexé et contenant les informations prévues par les dispositions précitées. Ainsi, la circonstance que cette désignation n'ait pas été effectuée dans le corps même de l'arrêté de cessibilité ne révèle pas une méconnaissance des exigences de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

5. En troisième lieu, M. B...doit être regardé comme excipant de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique du 10 mars 2008 à l'appui de sa contestation de l'arrêté de cessibilité.

6. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

7. Il ressort des pièces du dossier que la zone de Paléficat, dans lequel les réserves foncières doivent être constituées, se caractérise par la présence de friches agricoles, d'un habitat diffus et de secteurs d'activités. Situé non loin de la zone d'aménagement concerté de Borderouge et du terminus de la ligne B du métro toulousain, le secteur Paléficat offre un potentiel de nature à permettre le développement de la ville sur la partie nord de son territoire. Par ailleurs, l'agglomération toulousaine connaît depuis plusieurs années une forte croissance démographique qui rend nécessaire la mise en oeuvre d'une politique foncière volontariste consistant à aménager les territoires disponibles dans la commune afin de répondre à la demande existante et future de logements.

8. Pour contester l'utilité publique du projet, M. B...se prévaut d'une réserve émise par le commissaire-enquêteur demandant à l'autorité expropriante d'étudier l'impact de l'opération sur l'activité maraîchère de ce dernier. Toutefois, ce seul élément non plus qu'aucune autre pièce du dossier ne permet pas d'estimer que le périmètre des réserves foncières délimité dans la déclaration d'utilité publique excéderait, au motif qu'il inclut une partie des propriétés de M.B..., celui qui est nécessaire à la réalisation de l'opération projetée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'atteinte à la propriété privée de M. B...serait excessive au regard de l'intérêt que présente le projet contesté.

9. En quatrième et dernier lieu, il résulte du point précédent que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la déclaration de cessibilité de ses parcelles ne serait pas nécessaire à la réalisation du projet d'aménagement déclaré d'utilité publique.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête d'appel, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. En application de ces dispositions, il y a lieu de rejeter la demande de M. B...présentées à l'encontre de l'EPFL du Grand-Toulouse qui n'est pas la partie perdante à l'instance d'appel. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement par l'EPFL du Grand-Toulouse à l'encontre de M.B....

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 16BX01765 de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'établissement public foncier local du Grand-Toulouse sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à l'établissement public foncier local du Grand Toulouse, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 mai 2018.

Le rapporteur,

Frédéric FaïckLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01765
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34 Expropriation pour cause d'utilité publique.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête parcellaire.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-29;16bx01765 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award