La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2018 | FRANCE | N°18BX02179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 juin 2018, 18BX02179


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

L'association " Un air de famille " a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 18 août 2017 du conseil départemental des Deux-Sèvres portant fermeture totale et définitive de son lieu de vie d'accueil et de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1702452 du 6 avril 2018, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2018, l'association " Un air ...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

L'association " Un air de famille " a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 18 août 2017 du conseil départemental des Deux-Sèvres portant fermeture totale et définitive de son lieu de vie d'accueil et de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1702452 du 6 avril 2018, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2018, l'association " Un air de famille ", représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 6 avril 2018 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Poitiers pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes (...) elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) ". En application de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet (...) ". L'article R. 414-3 du même code dispose que : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires./ Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête (...) ".

3. Il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa demande de première instance, l'association " Un air de famille " a produit un inventaire faisant état de trente-quatre pièces. A cette demande était jointes trente-quatre pièces dont deux, la deuxième et la septième, n'étaient pas répertoriées par un signet les désignant conformément à l'intitulé figurant dans l'inventaire. Le constat établi par un huissier de justice produit à l'appui de la requête d'appel ne comporte aucune indication permettant de contredire cette absence d'intitulé des signets concernant ces deux pièces et fait apparaître au contraire que ces deux pièces apparaissent sous l'intitulé " Untitled ". Par un courrier du 6 novembre 2017 dont il a été accusé réception le 8 novembre suivant, le conseil de la société requérante a été invité à régulariser la requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier faisait référence à l'article R. 414-3 du code de justice administrative et comportait un mode d'emploi précisant notamment que les signets ou les noms des pièces doivent identifier les pièces telles qu'elles sont nommées dans l'inventaire et indiquant qu'un nom ou un signet se présente sous la forme " PJ1 Nom de la pièce, PJ2 Nom de la pièce ". La demande n'ayant pas été régularisée, l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande de première instance a été rejetée comme manifestement irrecevable. Sa requête d'appel peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association " Un air de famille " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Un air de famille ".

Fait à Bordeaux le 18 juin 2018.

Le président de chambre,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

No 18BX02179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 18BX02179
Date de la décision : 18/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GAFFET - MADELENNAT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-18;18bx02179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award