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26/06/2018 | FRANCE | N°16BX04052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16BX04052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, pour des montants respectifs en droits et en pénalités, de 25 683 euros et 38 265 euros et pour les contributions sociales, de 9 022 euros et 10 551 euros, soit un total de 83 621 euros.

Par un jugement n° 1400575 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M

. et MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une requête du 16 décembre 2016, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, pour des montants respectifs en droits et en pénalités, de 25 683 euros et 38 265 euros et pour les contributions sociales, de 9 022 euros et 10 551 euros, soit un total de 83 621 euros.

Par un jugement n° 1400575 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. et MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une requête du 16 décembre 2016, M. et MmeB..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition, la vérification de la comptabilité de la SARL Toulouse Surdité est entachée de graves irrégularités viciant la procédure d'imposition, qui doivent entraîner la décharge des impositions en matière d'impôts et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la SARL Toulouse Surdité et par voie de conséquence des impositions mises à leur charge au titre des revenus distribués ;

- en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, si l'administration fiscale a rejeté la comptabilité de la SARL Toulouse Surdité au motif de l'absence de caractère probant de la comptabilité, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, la liste des matériels en stock a été donnée au vérificateur avant le courrier du 12 décembre 2012, par lequel le ministre a indiqué que la liste des matériels pouvait être donnée, après avoir anonymisé les noms des clients ; par ailleurs, l'administration n'a pas effectué de rectification en matière de stock, mais a seulement utilisé cet argument pour rejeter la comptabilité ; pour ce qui est du rejet de la comptabilité au motif de la difficulté à faire le lien dans la comptabilité entre les factures et leur enregistrement dans la comptabilité, la comptabilité est réalisée par un expert-comptable qui a respecté l'ensemble des règles comptables, notamment pour ce qui est de la comptabilisation des charges ; le service vérificateur a lui-même procédé au rattachement des charges à des postes comptables clairement identifiés, que ce soit les frais de colloques et séminaires, les voyages et déplacements, les frais de publicité, les frais de restaurant, les fournitures, et a procédé au rejet de ces charges en mentionnant la date de l'écriture et en faisant état des erreurs dans les libellés des factures ;

- en ce qui concerne les revenus distribués, la remise en cause de certaines charges par le service vérificateur a été contestée par la SARL Toulouse Surdité au motif de la méconnaissance des règles de fonctionnement d'un laboratoire de prothèse auditive dont les ventes se font sur prescription d'un médecin ORL ; un certain nombre de factures ont été rejetées pour des raisons de pure forme tenant au fait que les factures étaient libellées au nom de M. B... ou d'Audition conseil (enseigne commerciale) alors que ces dépenses avaient bien été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;

- pour ce qui est des dépenses de l'année 2006, pour ce qui est des achats Fnac, pour un montant pour 2006, de 1 453, 81 euros, ces achats de DVD, de CD, de jeux vidéos et de consoles de jeux, ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, mis à disposition des patients et de leurs familles, ainsi que cela a pu être constaté par le vérificateur sur le site de l'Union qui dispose d'une télévision et de jeux pour enfants ; par ailleurs, les acquisitions de livres sur Hong Kong et la Chine étaient justifiées par les déplacements professionnels qui ont eu lieu dans ces pays ;

- pour ce qui concerne les dépenses de petit équipement, pour un montant de 706,12 euros pour 2006, l'absence de facture n'est pas de nature à en exclure le caractère déductible dès lors que sont produits les reçus de cartes bancaires ;

- pour ce qui est des achats de carburant pour un montant de 305,44 euros pour 2006, il s'agit du carburant pour le véhicule professionnel du dirigeant et non pour un bateau ;

- en ce qui concerne les achats de cadeaux, pour un montant en 2006 de 2 214,55 euros, il s'agit de dépenses au profit de clients, dans le cadre d'une gestion normale de l'exploitation ;

- les dépenses de téléphone pour des communications internationales, d'un montant pour l'année 2006, de 4 538,42 euros TTC s'expliquent par les déplacements à l'Ile Maurice de M. D...B..., pour l'implantation d'un laboratoire sur place, ainsi que par des communications à destination de la société Oticon se trouvant au Danemark, qui a fait l'objet d'un rachat ;

- le poste " annonces et insertions ", pour un montant pour 2006 de 4 460,26 euros TTC, comporte des factures relatives aux concerts des Grands Interprètes, aux manifestations du festival Le Printemps du Rire ainsi qu'à des achats de vêtements et de places pour des matchs du Stade Toulousain, et des dépenses afférentes à l'organisation de compétitions de golf ;

- en ce qui concerne les dépenses afférentes à l'organisation de compétitions de golf en 2006 (Rétro Mizumo), il s'agit de compétitions annuelles, les dépenses étant engagées dans le cadre d'un parrainage ;

- en ce qui concerne la dépense afférente à la compétition Audition conseil (2007), rejetée par le tribunal administratif, au motif que la facture était libellée au nom d'Audition Conseil, il s'agit d'une facture de la société Vinea du 17 avril 2007, pour un montant de 1 034,95 euros HT et un montant de TVA de 202,85 euros pour un cocktail à l'issue d'une compétition de golf dont la société était partenaire, à Seilh ;

- pour ce qui est de la dépense du golf de Palmola en 2006 pour un montant de 1 300 euros, réglée par carte bancaire du 10 juillet 2016, elle doit être admise, même si la facture n'a pas été présentée ;

- pour ce qui est de l'abonnement à Canal Plus qui équipe les salles d'attente, le contrat n'a pas été retrouvé ;

- pour ce qui est des frais de colloques et de séminaires, correspondant pour 2006 à un coût total de 11 302,64 euros, ce coût comprend le coût d'un séminaire à l'Ile Maurice suivi par un salarié de la société entre le 21 décembre 2005 et le 2 janvier 2006, le coût du séjour à l'Ile Maurice de M. et MmeB..., ainsi que le coût d'un déplacement de M. et Mme B... à Rodrigues, pour visiter une patiente ;

- la facture Picabea correspond au sponsoring du festival de Luchon pour lequel si un contrat n'a pas été présenté, a été présenté un reçu CB ;

- pour ce qui est du séminaire de Luchon du 6 au 8 janvier 2006, il est très difficile d'inviter les médecins ORL sans leur famille ; par ailleurs, pour ce qui est du séjour du 4 février 2006, la société sponsorise le festival de Luchon et participe à la manifestation ; le séjour du 9 au 11 juin 2006 à l'hôtel Corneille de Luchon correspond à l'hébergement de M. et Mme B...pendant une compétition de golf à laquelle participaient des médecins ORL ;

- sont justifiées les dépenses engagées pour des séjours de Sofitel de la Défense de MM. D..., E...et H...B..., les 24 avril et 18 mars 2006, pour le congrès des audioprothésistes ;

- les frais exposés en 2006 à New-York sont justifiés par la participation de M. D...et E...B...à un séminaire d'audioprothèse ;

- les frais relatifs au séminaire franco-marocain, pour la présentation d'un produit Oticon, sont également justifiés ;

- la facture de 235 euros pour la participation de la société à une chasse privée doit également être prise en compte dès lors qu'il s'agit d'une promotion de la sociétéB... ;

- les dépenses afférentes aux voyages et déplacements pour 2006, pour un montant total de 25 906,33 euros sont également justifiées, ces dépenses correspondant à des séjours à l'Ile Maurice des 18 avril au 1er mai 2006, du 16 septembre 2006, du 20 décembre 2006 au 10 janvier 2007, ces dépenses ayant été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, dans un but de prospection commerciale ;

- les dépenses Jardel correspondent à des dépenses de déplacements professionnels auprès de fournisseurs, ainsi qu'à l'appareillage de MmeA... ;

- les frais de restaurants et de restauration, sont justifiés étant liés à des invitations de prescripteurs, clients et fournisseurs, ainsi qu'à des activités de promotion commerciale ;

- en ce qui concerne les dépenses de l'année 2007, pour ce qui est des achats Fnac, pour un montant pour 2007, de 1 246,02 euros, les achats de DVD, de CD, de jeux vidéos et de consoles de jeux, ces achats ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, mis à disposition des patients et de leurs familles, ainsi que cela a pu être constaté par le vérificateur sur le site de l'Union qui dispose d'une télévision et de jeux pour enfants ; par ailleurs, les acquisitions de livres sur Hong Kong et la Chine étaient justifiées par les déplacements professionnels qui ont eu lieu dans ces pays ;

- pour ce qui est des achats de petit équipement, pour un montant de 1 583,25 euros, ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, et la société cherche à obtenir des factures ;

- pour ce qui est des achats de cadeaux pour un montant de 1 597,23 euros en 2007, il s'agit de dépenses au profit de clients de l'entreprise, ces cadeaux ayant été engagés dans le cadre d'une gestion normale de l'exploitation ;

- pour ce qui est des achats de carburant pour un montant de 468,95 euros en 2007 à Port-Leucate, Brignolles, et Florence, ce carburant était destiné au véhicule professionnel du dirigeant de la société, et non à un bateau ; ce carburant était notamment destiné à un déplacement au siège de la société Oticon, à Florence ;

- pour ce qui est des dépenses diverses pour 2007, pour un montant de 11 699,18 euros, dont l'administration a refusé la déduction, il s'agit de dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;

- il en est ainsi de la facture Grands Interprètes de 2007, opération publicitaire visant à participer à des concerts dans le cadre d'un partenariat ;

- les dépenses engagées au profit de Modena Sports pour l'année 2007, pour un montant de 627,09 HT euros, sont des dépenses de sponsoring ;

- les dépenses Sponsoring Modena sont relatives à un partenariat dans le cadre du raid Tunisie Aventure 2007 ;

- l'insertion Pub médecin en 2007 correspond à des dépenses de publicité dans des revues spécialisées ;

- doivent être prises en compte les dépenses compétition audition conseil en 2007, correspondant à une facture de la société Vinea pour un montant de 1 034,95 euros HT pour un cocktail à l'issue d'une compétition de golf dont la société était partenaire, à Seilh ;

- doivent être prises en compte également les dépenses pour 2007 afférentes au golf de Palmola, comptabilisées en " solde palmola " et " acompte palmola " ;

- doit être également acceptée la déduction de l'achat en 2007 de places de football auprès du Toulouse Football Club ;

- les dépenses de vitrophanie réalisées au profit de l'établissement de l'Ile Maurice en 2007, sont également déductibles ; il en est de même des dépenses de photogravures exposées en 2007, pour un montant TTC de 358 euros ;

- la société a eu également des dépenses de pourboires pour l'année 2007 ;

- sont également justifiées les dépenses de communications téléphoniques internationales pour l'année 2007 pour un montant de 1 995,67 euros HT, ces factures s'expliquant par les déplacements à l'Ile Maurice de M. D...B..., pour l'implantation d'un laboratoire sur place, ainsi que par des communications à destination de la société Oticon, se trouvant au Danemark, qui a fait l'objet d'un rachat ;

- pour ce qui est des frais de colloques et de séminaires, pour l'année 2007, pour un montant de 7 633 euros, ils sont justifiés par la nécessité de développer les relations avec les médecins prescripteurs ;

- les frais relatifs au séminaire en Andorre, du 12 au 14 janvier 2007, sont justifiés ;

- il en est de même pour le séminaire franco-mauricien destiné à l'implantation de l'activité d'audioprothésiste à l'Ile Maurice ;

- les frais afférents au séminaire à la Réunion sont également justifiés ;

- les dépenses afférentes aux voyages et déplacements pour 2007, pour un montant total de 22 828,74 euros sont également justifiées, de même que les frais de restauration ;

- ces dépenses correspondent à des séjours à l'Ile Maurice des 18 avril au 1er mai 2006, du 19 septembre 2006, du 20 décembre 2006 au 10 janvier 2007, ces dépenses ayant été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, dans un but de prospection commerciale ; ces dépenses correspondent à des déplacements à l'île Maurice, à Florence, au siège de la société Oticon, et à l'hôtel Ibis à Paris pour un technicien de la société devant se rendre chez le fournisseur Oticon ;

- pour ce qui est dépenses de restaurants et de restauration, pour un montant pour 2007, de 9 083,54 euros, elles sont justifiées étant liées à des invitations de prescripteurs, clients et fournisseurs, ainsi qu'à des activités de promotion commerciale ;

- en vertu de la doctrine référencée 5 G-2356 n° 2, reprise sous la référence BOI-BNC-BASE-40-60-60-20160203, les repas d'affaires sont déductibles dès lors qu'ils sont justifiés et s'inscrivent dans un rapport normal avec l'activité et les avantages attendus ;

- pour ce qui est des pénalités, les majorations de 40 % qui leur ont été appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas justifiées dès lors qu'il ne peut être considéré qu'il y aurait au sens de cet article, manquement délibéré, dans la mesure où les dépenses remises en cause portent sur des charges qui sont justifiées contrairement à ce qu'a estimé l'administration, et qu'en tout état de cause, la jurisprudence considère (CAA de Nancy, 20 décembre 2001, M.F..., n° 97NC1054) que la comptabilisation de frais généraux non justifiés ne suffit pas à établir la mauvaise foi du contribuable même si les sommes en jeu sont importantes.

Par un mémoire en défense du 6 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 4 384 euros accordé, et au rejet du surplus de la requête de M. et MmeB....

Il soutient que :

- comme l'ont relevé les premiers juges, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la vérification de comptabilité de la société dont ils sont associés aurait été irrégulière dès lors qu'en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, un tel moyen est inopérant à l'encontre des impositions à l'impôt sur le revenu, qui ont été mises à la charge de M. et Mme B... ;

- pour ce qui est du rejet pour absence de caractère probant de la comptabilité de la société, en vertu de l'article 54 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de présenter tous les documents à l'administration, pour établir l'exactitude de leur déclaration ; le vérificateur a constaté que le rapprochement des factures avec les écritures comptables était difficile dès lors que le montant de certaines factures émises au nom d' " Audition Conseil " a été réparti entre les sociétés du groupe informel, utilisant la même enseigne " Audition Conseil " ; malgré une convention de répartition des charges entre les sociétés, le montant qui a été comptabilisé n'a pu être rapproché de la facturation dès lors que le mode de calcul de ces charges entre les différentes sociétés n'a pas été présenté ; de nombreuses factures ont été libellées au nom d'" Audition Conseil " alors qu'il existe quatre sociétés utilisant l'enseigne " Audition Conseil ", " SARL Toulouse Surdité " " Union Audio Conseil ", " Ramonville audition conseil " et " Audition Conseil Minimes " ;

- par ailleurs, en ce qui concerne les stocks des appareils auditifs, ce suivi n'a pas été possible dès lors que la société a mis en avant le secret médical pour s'opposer à la communication des éléments utiles à la traçabilité des appareils ; le vérificateur a considéré que la sincérité des comptes ne pouvait être reconnue, à défaut de production de justificatifs quant à l'état des stocks ; les stocks d'appareils auditifs, qui s'élevaient pour 2005, 2006 et 2007, respectivement à 114 402 euros, à 195 438 euros et à 275 573 euros, apparaissent non-sincères ; en effet, alors que les achats des appareils Isosonic n'ont pu être déterminés de façon précise, il n'a pas pu être possible de déterminer pour un appareil donné, la trace de cet appareil depuis son achat chez un fournisseur jusqu'à sa revente à un client, faute pour les états de stock, de mentionner les numéros de série de ces appareils ; au regard du stock initial, des achats et des ventes comptabilisées, il a été mis en évidence le caractère excessif du stock déclaré, ce qui a entrainé le rejet de la comptabilité pour défaut de caractère probant ; le défaut de production des pièces justificatives des dépenses comptabilisées et de présentation des stocks d'appareil comportant les numéros de série empêchent tout rapprochement des ventes avec les achats, ce qui constitue un manquement à l'article 54 du code général des impôts sur le fondement duquel les contribuables doivent justifier de l'exactitude des résultats déclarés ;

- en ce qui concerne les charges qui ont été portées en déduction sur le fondement de l'article 39-1° du code général des impôts, tout d'abord, les frais de publicité, l'abonnement Wanadoo pour 2006 et les fournitures de bureau pour 2007 n'ont pas été considérés comme des revenus distribués sur lesquels ont été déterminés les impositions supplémentaires mises à la charge des requérants ; ont été considérés comme des revenus distribués, les dépenses de fourniture et d'entretien dont les montants s'élèvent à 7 548 euros pour 2006 et 8 859 euros pour 2007, les dépenses relatives à des séminaires et colloques dont les montants s'élèvent à 31 297 euros pour 2006 et 47 400 euros pour 2007, les dépenses relatives à des voyages et déplacements, dont les montants s'élèvent à 36 496 euros pour 2006 et 49 908 euros pour 2007, les cadeaux, dont les montants s'élèvent à 3 178 euros pour 2006 et 4 507 euros pour 2007, les frais de restaurant dont les montants s'élèvent à 9 647 euros pour 2006 et 7 160 euros pour 2007 ;

- ces dépenses ne peuvent être admises, faute de justification de ce qu'elles ont été engagées dans l'intérêt des sociétés pour lesquelles la charge a été rejetée ou de répondre à des règles de forme, telles que la présentation d'une facture comme l'a relevé la commission départementale des impôts dans sa séance du 15 novembre 2011 ; les instructions invoquées par les requérants ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle opérée par le vérificateur ; en ce qui concerne les frais de voyage et de déplacement, et de séminaires, les factures ont été émises à des noms divers, et donc l'intérêt pour la société n'est pas démontré, alors que par ailleurs un certain nombre de factures ne se rattachent pas à l'année au titre de laquelle la déduction a été opérée ; pour ce qui est des frais de fourniture, si un certain nombre de dépenses, tels que celles relatives aux achats de cafetières, aspirateurs, et réfrigérateurs destinés aux locaux de vente, ont été admises, d'autres dépenses, pour les achats de tondeuse, lave-linge, camescope n'ont pas été admises, n'étant pas nécessitées par l'exploitation ; les dépenses de cadeaux, pour certaines, ne sont pas accompagnées de pièces justificatives, et l'identité des bénéficiaires n'est souvent pas indiquée ; par ailleurs, pour ce qui est du club cadeaux, les dépenses sont facturées à l'enseigne Audition Conseil ;

- les pénalités sont justifiées compte tenu du caractère, grave, répété et intentionnel des manquements constatés et les absences de justificatifs produits ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant M. et MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Toulouse Surdité, qui exerce en Haute-Garonne une activité de vente de prothèses et d'appareillages auditifs sous l'enseigne " Audition Conseil Laboratoires B...", est détenue à hauteur de 25 % par M. D...B..., de 24 % par Mme I...B...son épouse et, à hauteur de 51 %, par Mme C...B..., mère de M. D... B.... M.B... est gérant salarié de cette société, son épouse étant salariée en qualité d'audioprothésiste. La SARL Toulouse Surdité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 en matière d'impôt sur les sociétés, période prolongée jusqu'au 30 juin 2008 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2006 et 2007, de montants respectifs en droits et pénalités de 31 854 euros et 7 727 euros, et à la TVA pour des montants respectifs pour 2006 et 2007, de 4 158 euros et 2 881 euros, ont été mis en recouvrement le 19 décembre 2011 à l'encontre de la SARL Toulouse Surdité. L'administration, estimant qu'une partie des charges remises en cause avait été exposée dans l'intérêt personnel de M. et MmeB..., a imposé entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2006 et 2007, et en application des dispositions des articles 109-1 1° et 110 du code général des impôts, les bénéfices correspondants de la société, regardés comme distribués et a rehaussé en conséquence leurs cotisations d'impôt sur le revenu pour des montants respectifs en droits et en pénalités, de 25 683 euros et 38 365 euros et pour les contributions sociales, de 9 022 euros et 10 551 euros, soit un total de 83 621 euros.

2. M. et Mme B...relèvent appel du jugement n° 1400575 du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007.

Sur l'étendue du litige :

3. Par un avis de dégrèvement du 6 juillet 2017, l'administration fiscale a accordé à M. et Mme B...un dégrèvement à hauteur de la somme de 4 384 euros correspondant en droits et pénalités, à 2 274 euros au titre des contributions sociales relatives à l'année 2006 et à 2 110 euros au titre des contributions sociales relatives à l'année 2007. Les conclusions de M. et Mme B...sont donc à cette hauteur devenues sans objet.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Les requérants ne peuvent en tout état de cause utilement faire valoir que la vérification de la comptabilité de la SARL Toulouse Surdité serait entachée d'irrégularités viciant la procédure d'imposition, devant entraîner la décharge des impositions mises à leur charge au titre des revenus distribués, un tel moyen étant inopérant à l'encontre des impositions à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, qui ont été mises à la charge de M. et Mme B....

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le caractère non probant de la comptabilité de la SARL Toulouse Surdité :

5. Lors de la vérification de la SARL Toulouse Surdité, l'administration a demandé à la société de justifier sous une forme anonymisée des factures d'achats et de ventes et des numéros de série de 18 pièces de prothèses auditives. La société a refusé de répondre au motif du secret médical s'en remettant à une décision du ministre des finances sur ce point, décision qui est intervenue le 12 décembre 2012 et qui admet la communication de ces informations, sous réserve de rendre anonymes les informations transmises. Les requérants font valoir mais n'en justifient pas, que la société aurait transmis la liste des informations, pendant la vérification, alors que l'administration, soutient que cette liste n'aurait pas été transmise même après la décision du 12 décembre 2012. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les factures étaient enregistrées en comptabilité sans référence à la date de la facture d'achat ne permettant pas de déterminer la correspondance entre les factures d'achat et les écritures comptables. Il apparaît également, que lors de la vérification, la société n'a pas justifié de la discordance dans les stocks faute en particulier de justifier des numéros de série des appareils, et à l'égard de cette discordance dans les stocks, les requérants allèguent mais n'établissent pas que des appareils achetés auraient été laissés en stock du fait de leur absence de récupération par les acheteurs. Il apparait donc comme l'a jugé à bon droit le tribunal que notamment du fait des discordances et des erreurs affectant les stocks, ce qui constitue un manquement aux dispositions de l'article 54 du code général des impôts, la comptabilité de la SARL Toulouse Surdité ne présentait pas de caractère probant.

En ce qui concerne le montant des redressements :

6. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; (...) e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...) ". L'article 109 du même code dispose : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". En application de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ".

7. Pour contester les impositions mises à leur charge à raison des rehaussements de bénéfices dont a fait l'objet la société Toulouse Surdité à la suite de la remise en cause de charges déduites, les requérants contestent, comme en première instance, la réintégration de diverses charges dans les bénéfices de la société. Pour écarter leur argumentation sur ce point, les premiers juges ont estimé que les requérants n'apportaient pas la preuve qui leur incombe de la justification des déductions de charges remises en cause par l'administration fiscale, dès lors que les dépenses en litige soit ne se rattachaient pas aux exercices au titre desquels elles avaient été comptabilisées, soit n'avaient fait l'objet d'aucune facture mais seulement, dans certains cas, de tickets de carte bancaire qui ne constituent pas des pièces justificatives de dépenses, soit ne pouvaient être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, certaines factures ayant notamment fait l'objet de rajouts des noms des bénéficiaires des dépenses de repas postérieurement à la proposition de rectification, soit avaient donné lieu à l'établissement de factures libellées à d'autres noms que celui de la société Toulouse Surdité. En appel, les requérants ne se prévalent, s'agissant des dépenses en litige, d'aucun élément de droit ou de fait dont ils n'auraient pas fait état en première instance de nature à remettre en cause ces appréciations. Ainsi, il y a lieu d'écarter leurs moyens concernant les charges de la société Toulouse Surdité par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal.

8. La doctrine référencée 5 G-2356 n° 2, reprise sous la référence BOI-BNC-BASE-40-60-60-20160203, selon laquelle les frais correspondant à des repas d'affaires ou pris dans le cadre de voyages professionnels sont déductibles dès lors qu'ils sont exposés dans l'intérêt de l'exploitation, sont dûment justifiés et sont dans un rapport normal avec l'activité de l'exploitant et l'avantage qu'il en attend, n'apporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

Sur la majoration de l'article 1729 du code général des impôts :

9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

10. En appel, les requérants font valoir que leur bonne foi ne peut pas être remise en cause et qu'il n'y a pas lieu à application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dès lors que les rectifications portent exclusivement sur des charges qui apparaissent dans la comptabilité de la société SARL Toulouse Surdité et qui sont contrairement à ce qu'a estimé l'administration, justifiées. Toutefois, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, la SARL Toulouse Surdité a déduit en charges, de façon répétée, de nombreuses dépenses soit se rapportant à des dépenses personnelles des associés, soit relevant d'autres sociétés, soit dépourvues de pièces justificatives ou manifestement étrangères à la société. Compte tenu du caractère répété de ces manquements, de la qualité de gérant et associé de la société de M. B..., et de ce que certaines dépenses ont été exposées dans l'intérêt personnel de M. et MmeB..., l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée des requérants de se soustraire aux impositions dont ils étaient redevables.

11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. et Mme B...au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B...tendant à la décharge des suppléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 à hauteur de la somme totale de 4 384 euros.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera transmise à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissieres

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

N° 16BX04052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04052
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET ROUMAGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-26;16bx04052 ?
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