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26/06/2018 | FRANCE | N°16BX04054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16BX04054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 pour un montant total en droits, intérêts de retard et majoration de 86 881 euros et au titre de l'année 2007, pour un montant total en droits, intérêts de retard et majoration de 137 744 euros, et pour les prélèvements sociaux, pour les années 2006 et 2007, pour des montants respectifs de 21 934 euros et 37

879 euros.

Par un jugement n° 1401124 du 18 octobre 2016, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 pour un montant total en droits, intérêts de retard et majoration de 86 881 euros et au titre de l'année 2007, pour un montant total en droits, intérêts de retard et majoration de 137 744 euros, et pour les prélèvements sociaux, pour les années 2006 et 2007, pour des montants respectifs de 21 934 euros et 37 879 euros.

Par un jugement n° 1401124 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. et MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, M. et MmeB..., représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

- la vérification de la comptabilité de la SARL l'Union Audition Conseil est entachée de graves irrégularités viciant la procédure d'imposition, qui doivent entraîner la décharge des impositions en matière d'impôts et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la SARL l'Union Audition Conseil et par voie de conséquence des impositions mises à leur charge au titre des revenus distribués ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

- si l'administration fiscale a rejeté la comptabilité de la SARL au motif de la difficulté à faire le lien dans la comptabilité entre les factures et leur enregistrement dans la comptabilité, la comptabilité est réalisée par un expert-comptable qui a respecté l'ensemble des règles comptables, et notamment pour ce qui est de la comptabilisation des charges ; le service vérificateur a lui-même procédé au rattachement des charges à des postes comptables clairement identifiés, que ce soit les frais de colloques et séminaires, les voyages et déplacements, les frais de publicité, les frais de restaurant, les fournitures, et a procédé au rejet de ces charges en mentionnant la date de l'écriture et en faisant état des erreurs dans les libellés des factures.

En ce qui concerne les revenus distribués :

- la remise en cause de certaines charges par le service vérificateur, a été contestée par la société au motif de la méconnaissance des règles de fonctionnement d'un laboratoire de prothèse auditive dont les ventes se font sur prescription d'un médecin ORL ; un certain nombre de factures ont été rejetées pour des raisons de pure forme tenant au fait que les factures étaient libellées au nom de M. B...ou " d'Audition conseil " (enseigne commerciale) alors que ces dépenses avaient bien été engagées dans l'intérêt de l'entreprise.

En ce qui concerne la remise en cause des charges des années 2006 et 2007 :

- la SAS Bardou est spécialisée dans la vente d'appareils d'image et de son, de téléphonie, d'électroménager et climatisation à destination des professionnels ; la société l'Union Audition Conseil dispose de locaux à l'Union, Saint-Girons, Montastruc la Conseillère, Saint-Sulpice et Gaillac dont les locaux sont tous équipés d'appareils électroménagers et notamment de machines expresso, d'aspirateurs, de micro-ondes et de réfrigérateurs ; les acquisitions effectuées auprès de la SAS Bardou ont donc toutes été faites dans l'intérêt de la société Audition Conseil et ont été justifiées par les factures correspondantes qui sont jointes au dossier ; les charges restantes, qui ont été maintenues et confirmées ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise dans le cadre d'une gestion normale ; ces dépenses ne constituent pas des dépenses à caractère personnel, et ne peuvent être regardées comme des revenus distribués pour M. et Mme B...au titre des années 2006 et 2007 ; en ce qui concerne les dépenses liées à des séminaires et colloques, pour des montants respectifs de 31 297 euros et 47 400 euros, si le service a admis les dépenses liées au séminaire du Maroc, il a rejeté les autres charges ; contrairement à ce que soutient l'administration, les congrès et séminaires sont indispensables dans l'exercice de l'activité des laboratoires ; ils sont parfois organisés par les fabricants (Phonak, Isosonic, Unitron, Prodition, et Starkey ...) et sont également organisés par les distributeurs et leurs réseaux (Audition conseil, Audika, Audition Santé, Amplifon, Audio 2000 ...) ; l'Union Audition Conseil participe à des congrès et à des séminaires et est également organisateur de séminaires à destination des médecins ORL, qui sont les prescripteurs, ces derniers sont sollicités par tous les réseaux et distributeurs et leurs laboratoires qui rivalisent dans l'organisation d'évènements culturels ou sportifs attractifs ; l'instruction administrative n° 136 du 7 août 2003 précise que la seule inexactitude de l'une des mentions obligatoires de la facture n'entraine pas nécessairement la remise en cause de sa validité dès lors que l'opération est justifiée dans sa réalité et qu'elle satisfait aux conditions posées pour l'exercice du droit à déduction de TVA ; c'est ce qui est rappelé également par la jurisprudence, qui considère que les erreurs dans le libellé des factures n'interdisent pas nécessairement la déduction de la charge ; en l'espèce, si les factures sont établies au nom de l'enseigne commerciale " Audition Conseil " et non de la société " l'Union Audition Conseil ", il n'existe pas de doute quant au fait que les factures ont bien été adressées à la société l'Union Audition Conseil ; en ce qui concerne les dépenses afférentes aux factures établies au nom de M. ou MmeB..., elles ont bien été exposées dans l'intérêt de la société l'Union Audition Conseil et réglées par elle, ces dépenses de promotion et d'amélioration des compétences des personnels étant afférentes à des séminaires auxquels a participé la société l'Union Audition Conseil ; ces dépenses ont donc été engagées dans le cadre d'une gestion normale de la société ; ces dépenses sont réparties entre les sociétés " l'Union Audition Conseil " et les " LaboratoiresB... " dès lors que les dépenses en cause ont des retombées publicitaires sur toutes les entités juridiques ; ces dépenses n'ont donc pas de caractère personnel et ne peuvent être regardées comme constituant des revenus distribués à M. et MmeB....

En ce qui concerne les dépenses afférentes à des frais de voyages et de déplacements :

- les montants s'élevent en 2006 à 36 496 euros et à 49 908 euros en 2017, au regard de la doctrine et de la jurisprudence, si ces factures sont au nom de l'enseigne commerciale " Audition Conseil " et non de la société " l'Union Audition Conseil ", il n'existe pas de doute quant au fait que les factures ont bien été adressées à la société " l'Union Audition Conseil " ; ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de la société ; si les billets d'avion, sont nominatifs, cela est dû à des raisons de sécurité, la facture ayant été établie au nom de la société.

En ce qui concerne les cadeaux :

- les montants s'élèvent à 3 178 euros pour 2006 et 4 507 euros pour 2007, ils sont destinés à des clients privilégiés et à des partenaires commerciaux ; les cadeaux libellés " Découvertes et dédicaces " sont destinés aux clients fidèles, dans le cadre du Club Audition Conseil permettant de bénéficier d'informations, de promotions et de réductions, un catalogue proposant les cadeaux de la boutique pouvant être gagnés en fonction des points de fidélité, étant édité chaque année ; ces dépenses doivent être considérées comme déductibles et non comme constituant des revenus distribués au profit de M. et MmeB....

En ce qui concerne les frais de restaurant :

- les montants s'élèvent à 9 647 euros pour 2006 et 7 160 euros pour 2007, ces dépenses ont été rejetées au motif que n'étaient produits que des relevés de cartes bancaires et des notes, et non des factures ; toutefois, ces dépenses qui correspondent à des repas d'affaires avec des médecins prescripteurs, des clients ou des fournisseurs en semaine ou en week-end en fonction de leurs disponibilités, ou des repas pris dans le cadre de voyages professionnels, ont été exposées dans l'intérêt normal de la société ;

En ce qui concerne les dépenses " Publicité afférentes Union " :

- les montants s'élèvent pour l'Union à 33 489 euros pour 2006 et 48 772 euros pour 2007 et pour Gaillac, ces dépenses correspondent à des dépenses engagées à l'occasion de concerts, manifestations sportives, achats de vêtements et accessoires de golf de marque Mizuno, et d'achats de vins ; ces dépenses ont notamment été engagées lors d'une compétition annuelle de golf à destination principalement des médecins ORL prescripteurs ; si les factures sont établies au nom de l'enseigne commerciale " Audition Conseil " et M. et Mme B...et non de la société " l'Union Audition Conseil ", il n'existe pas de doute quant au fait que les factures ont bien été adressées à la société " l'Union Audition Conseil " ; ces factures correspondent à des frais de publicité autres que ceux qui sont prohibés par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique auquel renvoie l'article 237 du code général des impôts ; certains de ces frais de publicité, qui conditionnent le développement de l'entreprise peuvent être comptabilisés en frais d'établissement, ce qui entraîne un étalement de leur déduction et dans les autres cas, les frais de publicité sont déduits immédiatement ; les dépenses de publicité s'inscrivent dans le plan d'action commerciale et communication d'Audition Conseil pour les années 2006 et 2007 ; pour ce qui concerne Calisto Concert et le Gala grands interprètes, le nom commercial Audition Conseil figure sur l'ensemble des documents, brochures, programmes et dossiers de presse, et sur le site internet en qualité de partenaire privilégié ; par ailleurs, la SARL " Audition Conseil " a acheté des places afin d'inviter des clients et des prescripteurs à assister à des concerts ; en ce qui concerne les dépenses se rapportant au Stade Toulousain et au Toulouse Football Club, ces dépenses sont des dépenses de promotion qui nécessite la présence de représentants de la société ou de salariés de la société qui réalise ces dépenses ; l'article 39 1-7° du code général des impôts prévoit que les dépenses engagées par les entreprises dans le cadre de manifestations de caractère notamment social ou culturel sont déductibles lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; la société consacre chaque année un budget dédié à la communication afin de participer à des opérations de parrainage dans le milieu sportif (golf, rugby, pétanque) et promouvoir l'image de marque de la société (festival de Luchon, Grands interprètes, Calisto concerts) ; la pratique courante du golf par les médecins explique le choix de cette discipline pour l'organisation des évènements et le sponsoring ; les dépenses en cause étaient donc déductibles et ne peuvent donc être regardées comme constitutives de revenus distribués.

En ce qui concerne les dépenses relatives à l'abonnement Wanadoo :

- le montant pour 2006 de 496 euros concerne un abonnement internet et télévision, au nom et à l'adresse personnelle de M. D...B..., ces factures malgré leur libellé, correspondent bien à des sommes qui ont été engagées dans l'intérêt de la société l'Union Audition Conseil et réglées par elle dès lors que M. D...B..., salarié de la société l'Union Audition Conseil est en charge de la communication et travaille aussi bien au siège de l'entreprise de locaux à l'Union, Saint-Girons, Montastruc la Conseillère, Saint-Sulpice ; les factures Orange correspondent à son abonnement internet, indispensable pour la communication et notamment l'organisation des compétitions de golf le week-end.

En ce qui concerne les fournitures de bureau de l'année 2007 :

- le montant s'élève à 1 463 euros, il s'agit de dépenses alimentaires engagées réglées par la société " l'Union Audition Conseil " qui ont été engagées dans l'intérêt de cette société alors même que les factures n'ont pas été émises à son nom ; ces sommes ne peuvent donc être regardées comme des revenus distribués au profit de M. et MmeB....

En ce qui concerne les pénalités :

- les majorations de 40 % qui leur ont été appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas justifiées dès lors qu'il ne peut être considéré qu'il y aurait au sens de cet article, manquement délibéré, dans la mesure où les dépenses remises en cause portent sur des charges qui sont justifiées contrairement à ce qu'a estimé l'administration, et qu'en tout état de cause, la jurisprudence considère (CAA de Nancy, 20 décembre 2001, M. E..., n° 97NC1054), que la comptabilisation de frais généraux non justifiés, ne suffit pas à établir la mauvaise foi du contribuable même si les sommes en jeu sont importantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 11 963 euros accordé et au rejet du surplus de la requête de M. et MmeB....

Il soutient que :

- comme l'ont relevé les premiers juges, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la vérification de comptabilité de la société dont ils sont associés aurait été irrégulière dès lors qu'en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, un tel moyen est inopérant à l'encontre des impositions à l'impôt sur le revenu, qui ont été mises à la charge de M. et Mme B... ;

- pour ce qui est du rejet pour absence de caractère probant de la comptabilité de la société, en vertu de l'article 54 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de présenter tous les documents à l'administration, pour établir l'exactitude de leur déclaration ; le vérificateur a constaté que le rapprochement des factures avec les écritures comptables était difficile dès lors que le montant de certaines factures émises au nom d' " Audition Conseil " a été réparti entre les sociétés du groupe informel, utilisant la même enseigne " Audition Conseil " ; malgré une convention de répartition des charges entre les sociétés, le montant qui a été comptabilisé n'a pu être rapproché de la facturation dès lors que le mode de calcul de ces charges entre les différentes sociétés n'a pas été présenté ; de nombreuses factures ont été libellées au nom d' " Audition Conseil " alors qu'il existe quatre sociétés utilisant l'enseigne " Audition Conseil " " SARL Toulouse Surdité " " Union Audio Conseil ", " Ramonville audition conseil " et " Audition Conseil Minimes " ;

- par ailleurs, en ce qui concerne les stocks des appareils auditifs, ce suivi n'a pas été possible dès lors que la société a mis en avant le secret médical pour s'opposer à la communication des éléments utiles à la traçabilité des appareils ; le vérificateur a considéré que la sincérité des comptes ne pouvait être reconnue, à défaut de production de justificatifs quant à l'état des stocks ; les stocks d'appareils auditifs, qui s'élevaient pour 2005, 2006 et 2007, respectivement à 114 402 euros, à 195 438 euros, et à 275 573 euros, apparaissent non-sincères ; en effet, alors que les achats des appareils Isosonic n'ont pu être déterminés de façon précise, il n'a pas pu être possible de déterminer pour un appareil donné, la trace de cet appareil depuis son achat chez un fournisseur jusqu'à sa revente à un client, faute pour les états de stock, de mentionner les numéros de série de ces appareils ; au regard du stock initial, des achats et des ventes comptabilisées, il a été mis en évidence le caractère excessif du stock déclaré, ce qui a entraîné le rejet de la comptabilité pour défaut de caractère probant ; le défaut de production des pièces justificatives des dépenses comptabilisées et de présentation des stocks d'appareil comportant les numéros de série empêche tout rapprochement des ventes avec les achats, ce qui constitue un manquement à l'article 54 du code général des impôts sur le fondement duquel les contribuables doivent justifier de l'exactitude des résultats déclarés ;

- en ce qui concerne les charges qui ont été portées en déduction sur le fondement de l'article 39-1° du code général des impôts, tout d'abord, les frais de publicité, l'abonnement Wanadoo pour 2006, et les fournitures de bureau pour 2007 n'ont pas été considérés comme des revenus distribués sur lesquels ont été déterminés les impositions supplémentaires mises à la charge des requérants ; ont été considérés comme des revenus distribués, les dépenses de fourniture et d'entretien dont les montants s'élèvent à 7 548 euros pour 2006 et 8 859 euros pour 2007, les dépenses relatives à des séminaires et colloques dont les montants s'élèvent à 31 297 euros pour 2006 et 47 400 euros pour 2007, les dépenses relatives à des voyages et déplacements, dont les montants s'élèvent à 36 496 euros pour 2006 et 49 908 euros pour 2007, les cadeaux, dont les montants s'élèvent à 3 178 euros pour 2006 et 4 507 euros pour 2007, les frais de restaurant dont les montants s'élèvent à 9 647 euros pour 2006 et 7 160 euros pour 2007 ;

- ces dépenses ne peuvent être admises, faute de justification de ce qu'elles ont été engagées dans l'intérêt des sociétés pour lesquelles la charge a été rejetée ou de répondre à des règles de forme, telles que la présentation d'une facture comme l'a relevé la commission départementale des impôts dans sa séance du 15 novembre 2011 ; les instructions invoquées par les requérants ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle opérée par le vérificateur ; en ce qui concerne les frais de voyage et de déplacement, et de séminaires, les factures ont été émises à des noms divers, et donc l'intérêt pour la société n'est pas démontré, alors que par ailleurs un certain nombre de factures ne se rattachent pas à l'année au titre de laquelle la déduction a été opérée ; pour ce qui est des frais de fourniture si un certain nombre de dépenses, tels que celles afférentes à l'achat de cafetières, aspirateurs, et réfrigérateurs destinés aux locaux de vente, ont été admises, d'autres dépenses, tels que celles exposées pour l'achat de tondeuse, lave-linge, camescope, n'ont pas été admises, n'étant pas nécessitées par l'exploitation ; les dépenses de cadeaux, pour certaines, ne sont pas accompagnées de pièces justificatives, et l'identité des bénéficiaires n'est souvent pas indiquée ; par ailleurs, pour ce qui est du club cadeaux, les dépenses sont facturées à l'enseigne Audition Conseil ;

- les pénalités sont justifiées compte tenu du caractère, grave, répété et intentionnel des manquements constatés et les absences de justificatifs produits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant M. et Mme B...et de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. La SARL " L'Union Audition Conseil ", qui exerce, en Haute-Garonne, une activité de vente de prothèses et d'appareillages auditifs sous l'enseigne " Audition Conseil Laboratoires B...", dont Mme G...B...est gérante et actionnaire à hauteur de 50 %, l'autre moitié du capital étant détenue par sa belle-mère, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité selon une procédure de rectification contradictoire portant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 en matière d'impôt sur les sociétés, période prolongée jusqu'au 30 juin 2008 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de cette vérification de comptabilité l'administration a assujetti la société à des suppléments d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de la remise en cause de la déduction de dépenses comptabilisées en charge et de la déduction de la taxe ayant grevé ces dépenses. L'administration, estimant qu'une partie des charges remises en cause avait été exposée dans l'intérêt personnel de MmeB..., a imposé entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2006 et 2007, et en application des dispositions des articles 109-1 1° et 110 du code général des impôts, les bénéfices correspondants de la société, regardés comme distribués et a rehaussé en conséquence leur cotisations d'impôt sur le revenu, pour des montants respectifs en droits et en pénalités pour 2006, de 86 881 euros et pour 2007, de 137 744 euros et de contributions sociales pour des montants respectifs pour 2006, de 21 934 euros et pour 2007, de 37 879 euros. M. et Mme B...relèvent appel du jugement n° 1401124 du 18 octobre 2016, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant à la décharge de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un avis de dégrèvement du 6 juillet 2017, l'administration fiscale a accordé à M. et Mme B...un dégrèvement à hauteur de la somme totale de 11 963 euros correspondant à hauteur de 4 387 euros à des contributions sociales relatives à l'année 2006 et aux pénalités correspondantes et à hauteur de 7 576 euros à des contributions sociale relatives à l'année 2007 et aux pénalités correspondantes. Les conclusions de M. et Mme B...sont donc à cette hauteur devenues sans objet.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Les requérants ne peuvent en tout état de cause utilement faire valoir que la vérification de la comptabilité de la SARL L'Union audition conseil serait entachée d'irrégularités viciant la procédure d'imposition, devant entraîner la décharge des impositions mises à leur charge au titre des revenus distribués juges, un tel moyen étant inopérant à l'encontre des impositions à l'impôt sur le revenu, qui ont été mises à la charge de M. et Mme B....

Sur le bien-fondé des impositions :

4. La comptabilité de la SARL l'Union Audition Conseil a été considérée comme non probante du fait des anomalies constatées tant dans les stocks que dans les écritures relatives aux charges. Il résulte de l'instruction, qu'en ce qui concerne les stocks de matériels de prothèse auditive, il existait des discordances très importantes entre les stocks indiqués en comptabilité, et ceux constatés de façon physique. Dans ces conditions et dès lors que par ailleurs, en ce qui concerne les charges, pour un nombre important de factures, les dates des écritures comptables ne correspondaient pas aux dates des factures ou des dépenses avec parfois une facture ou une dépense effectuée sur un exercice, et une inscription dans la comptabilité sur un autre exercice, c'est à bon droit contrairement à ce que soutiennent M.et MmeB..., que l'administration a écarté la comptabilité de la SARL l'Union Audition Conseil pour absence de caractère probant.

5. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; (...) e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...)". L'article 109 du même code dispose : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". En application de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ".

6. Pour contester les impositions mises à leur charge à raison des rehaussements de bénéfices dont a fait l'objet la société L'Union audition conseil à la suite de la remise en cause de charges déduites, les requérants contestent, comme en première instance, la réintégration de diverses charges dans les bénéfices de la société. Pour écarter leur argumentation sur ce point, les premiers juges ont estimé que les dépenses litigieuses de cadeaux, d'abonnements à internet, de colloques et de séminaires, de voyages et déplacements, de fournitures et d'entretien et de restaurant soit n'étaient pas justifiées par des factures libellées au nom de la société, soit n'étaient pas assorties du nom des bénéficiaires, soit étaient manifestement des dépenses engagées dans l'intérêt de Mme B...ou de sa famille, soit encore ne faisaient l'objet d'aucun élément permettant d'identifier en quoi elles auraient présenté un intérêt pour la société, de sorte que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'absence de caractère déductible de ces charges. En appel, les requérants ne se prévalent, s'agissant des dépenses en litige, d'aucun élément de droit ou de fait dont ils n'auraient pas fait état en première instance de nature à remettre en cause ces appréciations. Ainsi, il y a lieu d'écarter leurs moyens concernant les charges de la société L'Union audition conseil par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal.

7. La doctrine référencée 5G-3-01 du 15 juin 2001 et la réponse ministérielle à M. A..., sénateur, du 24 avril 1997, selon lesquelles les frais correspondant à des repas d'affaires ou pris dans le cadre de voyages professionnels sont déductibles dès lors qu'ils sont exposés dans l'intérêt de l'exploitation, sont dûment justifiés et sont dans un rapport normal avec l'activité de l'exploitant et l'avantage qu'il en attend, n'apportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt. Les requérants ne peuvent davantage et en tout état de cause se prévaloir de la doctrine 3 CA n° 136 du 7 août 2003 concernant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les inexactitudes affectant les mentions portées sur les factures, qui ne comporte pas non plus une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui en est faite en l'espèce.

Sur la majoration de l'article 1729 du code général des impôts :

8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

9. En appel, les requérants font valoir que leur bonne foi ne peut pas être remise en cause et qu'il n'y aurait pas lieu à application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dès lors que les rectifications portent exclusivement sur des charges qui apparaissent dans la comptabilité de la société L'Union audition conseil et qui sont contrairement à ce qu'a estimé l'administration, justifiées. Toutefois, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, la société L'Union audition conseil a déduit en charge, de façon répétée, de nombreuses dépenses se rapportant soit à des dépenses personnelles des associés, soit relevant d'autres sociétés, soit dépourvues de pièces justificatives ou manifestement étrangères à la société. Compte tenu du caractère répété de ces manquements de la qualité de gérant et associé de la société de Mme B..., et de ce que certaines dépenses ont été exposées dans l'intérêt personnel de M. et MmeB..., l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée des requérants de se soustraire aux impositions dont ils étaient redevables.

10. Il résulte de ce qui précède que M.et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent les requérants au titre des frais d'instance exposés et bnon compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B...tendant à la décharge des suppléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 à hauteur de la somme totale de 11 963 euros.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera transmise à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 16BX04054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04054
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET ROUMAGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-26;16bx04054 ?
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