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28/06/2018 | FRANCE | N°16BX03881

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 16BX03881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 415 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime à Mérignac le 27 juin 2011.

Par un jugement n° 1403122 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et mis les frais d'expertise à la charge définitive de M.D....



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, M.D.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 415 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime à Mérignac le 27 juin 2011.

Par un jugement n° 1403122 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et mis les frais d'expertise à la charge définitive de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, M.D..., représenté par Me E... -B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser une somme totale de 308 970 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'accident dont il a été victime a pour cause la présence sur la chaussée d'une flaque d'hydrocarbure ;

- la preuve de l'entretien normal de la voie n'est pas rapportée ; la flaque de gas-oil était importante et, compte tenu de sa forme anguleuse, ne venait pas de se former ; Bordeaux Métropole n'établit pas que cette flaque se serait formée récemment ;

- il n'a pas commis de faute d'imprudence ; s'il a certes vu une flaque, il a cru, compte tenu des chaleurs estivales, qu'il s'agissait d'une flaque d'eau due au ruissellement d'un arrosage automatique, franchissable sans risque avec un scooter doté de trois roues ; s'apprêtant à emprunter la troisième sortie du rond-point, il circulait à bon droit sur la partie intérieure du rond-point ;

- il a droit à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de son accident, et sollicite à ce titre une somme de 5 145 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, une somme de 4 370 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée, une somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, une somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, une somme de 11 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, une somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent et une somme globale de 230 000 euros au titre du préjudice professionnel.

Par des mémoires enregistrés les 14 février 2017 et 15 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, représentée par MeB..., demande à la cour de condamner in solidum Bordeaux Métropole et la compagnie d'assurance Axa Iard à lui verser les sommes de 6 398, 18 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assuré de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, et lui " donner acte " de ce que la pénalité prévue par l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale sera infligée à la compagnie d'assurance Axa Iard, et de mettre à la charge in solidum de Bordeaux Métropole et de la compagnie d'assurance Axa France Iard une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie, par la production d'un relevé authentique, avoir exposé des débours pour son assuré se montant à 6 398, 18 euros ;

- elle a droit au versement d'une indemnité forfaitaire de gestion de 1 055 euros ;

- elle sollicite l'application de l'article 1154 du code civil ;

- la compagnie d'assurance Axa Iard doit se voir infliger la pénalité prévue par l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juillet 2017 et 28 septembre 2017, Bordeaux Métropole et la compagnie d'assurance Axa Iard, représentées par la société d'avocats Racine, concluent au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la chute dont M. D...a été victime est imputable à ses fautes d'imprudence ; alors qu'il avait identifié la présence d'une flaque, il s'est engagé sur la partie de la voie recouverte de liquide, sans réduire suffisamment la vitesse de son scooter ; le fait que le scooter ait heurté la bordure intérieure du rond-point révèle en outre, eu égard à la largeur de la voie, qu'il ne circulait pas au milieu de la voie ;

- la preuve de l'entretien normal de la voie est rapportée ; les services de Bordeaux Métropole sont intervenus immédiatement après l'accident, dès qu'ils ont eu connaissance de la présence d'hydrocarbure sur la chaussée ; la présence d'hydrocarbure préalablement à l'accident n'est pas établie, aucun signalement en ce sens n'ayant été effectué ; le carburant s'est déversé du véhicule de l'intéressé ;

- les demandes indemnitaires de M. D...sont excessives ; l'indemnisation ne saurait excéder une somme de 1 628 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, une somme de 2 477,92 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée, une somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées, une somme de 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, une somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent, une somme de 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; la perte de chance professionnelle alléguée n'est pas établie ; la prétendue dévalorisation professionnelle n'est pas établie, et l'indemnisation de ce chef de préjudice ne saurait le cas échéant excéder une somme de 2 000 euros ; le requérant n'a pas été contraint d'abandonner sa profession, puisqu'il pratiquait déjà le chant ; la pénibilité de l'emploi n'est pas davantage démontrée ;

- la créance dont se prévaut la CPAM de la Gironde n'est pas justifiée ; il n'est pas justifié que les débours dont le relevé est produit seraient liés aux conséquences de l'accident en cause ;

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions présentées par la CPAM de la Gironde sur le fondement de l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale ; ces conclusions sont en tout état de cause nouvelles en appel et par suite irrecevables ; elles sont en tout état de cause infondées dès lors que la procédure prévue par ces dispositions n'a pas été suivie et qu'aucun accord amiable n'est intervenu entre M. D...et la compagnie d'assurance Axa.

Par une ordonnance du 28 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 novembre 2017 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainvelle, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant Bordeaux Métropole et la compagnie d'assurance Axa Iard.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 juin 2011 vers 23h 50, alors qu'il circulait en scooter sur le carrefour giratoire situé au croisement des avenues Bon Air et François Mitterrand à Mérignac, M. D...a subi une chute qu'il impute à la présence, sur la chaussée, d'une flaque d'hydrocarbure. Il relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Bordeaux Métropole à l'indemniser des préjudices résultant de cet accident. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour de condamner in solidum Bordeaux Métropole et la compagnie d'assurance Axa Iard à lui verser les sommes de 6 398,18 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assuré et de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui " donner acte " de ce que la pénalité prévue par l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale sera infligée à la compagnie d'assurance Axa Iard.

Sur les conclusions présentées par la CPAM de la Gironde au titre de l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale :

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale qu'un différend sur la mise en oeuvre de ces dispositions relève du contentieux de la sécurité sociale et ne ressortit donc pas à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de la CPAM de la Gironde tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que la pénalité prévue par l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale sera infligée à la compagnie d'assurance Axa Iard doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur la responsabilité de Bordeaux Métropole :

3. Pour obtenir la réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage invoqué. Pour s'exonérer de sa responsabilité, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.

4. Il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu de sortie de secours établi le 28 juin 2011 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde et du courrier du directeur de ce service du 30 septembre 2011, que l'accident de M. D...a été causé par la présence, sur la chaussée, d'une flaque de gasoil, le requérant ayant perdu le contrôle de son véhicule après avoir traversé cette flaque. Bordeaux Métropole, gestionnaire et propriétaire de la voie sur laquelle l'accident est survenu, fait valoir que ses services n'avaient pas été alertés, avant la survenance de l'accident en cause, de la présence de ce dépôt d'hydrocarbure sur la chaussée, et sont intervenus immédiatement après l'accident pour sécuriser la voie. Ces seuls éléments ne suffisent cependant pas à rapporter la preuve, qui lui incombe, que cette flaque d'hydrocarbure ne se serait répandue sur la chaussée que peu avant l'accident, de sorte qu'elle n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour faire disparaître l'obstacle ou, tout au moins, pour le signaler de façon adéquate. Bordeaux Métropole ne démontre pas davantage que le gasoil présent sur la chaussée proviendrait du scooter conduit par M.D..., dont le véhicule était doté d'un moteur à essence. Dans ces conditions, Bordeaux Métropole n'établit pas l'entretien normal de l'ouvrage public.

5. Par ailleurs, M. D...soutient sans être sérieusement contredit qu'il circulait sur la voie de gauche du carrefour giratoire au motif qu'il envisageait d'emprunter la troisième sortie de ce carrefour. La circonstance que le scooter conduit par l'intéressé ait percuté la bordure intérieure du rond-point ne révèle pas par elle-même que le requérant aurait roulé trop près de cette bordure. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que l'accident dont s'agit serait imputable à une utilisation anormale de la voie publique. En outre, s'il est constant que M. D... avait identifié la présence sur la chaussée d'une zone d'humidité, qu'il n'a pas contournée, il résulte cependant de l'instruction que l'intéressé, qui circulait de nuit, ne pouvait se douter qu'il s'agissait, non pas d'une flaque d'eau, mais d'une flaque d'hydrocarbure. Eu égard à la stabilité de l'engin, doté de trois roues, qu'il conduisait, il ne peut ainsi être regardé comme ayant manqué à son devoir de vigilance en traversant cette flaque. Il ne résulte enfin pas de l'instruction que le requérant aurait roulé à une vitesse excessive. L'accident dont M. D...a été victime ne peut dès lors davantage être imputé à une faute d'imprudence de ce dernier.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que Bordeaux Métropole soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 27 juin 2011.

Sur la réparation :

En ce qui concerne l'assistance par une tierce personne :

7. Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille ou une personne de son entourage est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée.

8. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Bordeaux, que l'état de santé de M.D..., qui a présenté, à la suite de l'accident, plusieurs traumatismes et des fractures du pied droit et du poignet gauche, a nécessité le recours à une tierce personne non spécialisée à hauteur de deux heures par jour entre le 29 juin 2011 et le 17 août 2011, d'une heure par jour du 18 août 2011 au 31 octobre 2011 et de trois heures par semaine du 1er novembre 2011 au 19 octobre 2012. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi de ce chef, en l'évaluant à la somme de 3 650 euros.

En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :

9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, que M. D... a subi un déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours du 27 juin 2011 au 30 juin 2011, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % de 48 jours jusqu'au 17 août 2011, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % de 75 jours jusqu'au 31 octobre 2011, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % de 354 jours jusqu'au 19 octobre 2012 et de 10 % de 35 jours jusqu'au 22 novembre 2012, date de la consolidation de l'état de l'intéressé. Il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des déficits fonctionnels temporaires total et partiel en l'évaluant à la somme de 3 400 euros.

En ce qui concerne les souffrances endurées :

10. Les souffrances physiques et psychiques endurées par M. D...ont été estimées à 3,5/7 par l'expertise susmentionnée. Le préjudice résultant de ces souffrances doit être évalué 6 000 euros.

En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire et permanent :

11. Le préjudice esthétique temporaire du requérant a été estimé par l'expert à 4/7, l'intéressé ayant été temporairement contraint de se déplacer en fauteuil roulant, et le préjudice esthétique permanent a été évalué à 0,5/7. Il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en allouant à M. D...les sommes, respectivement, de 1 000 euros et 450 euros.

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :

12. Compte tenu de ce que le requérant était âgé de 35 ans à la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent sera évalué à hauteur de 7 000 euros, l'expert ayant fixé le taux de l'incapacité permanente partielle en lien avec l'accident à 6 % en raison de la raideur du poignet gauche que M. D...a conservée.

En ce qui concerne le préjudice professionnel :

13. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise et des attestations établies par le directeur de l'Institut régional d'expressions musicales de Bordeaux, un professeur de piano du conservatoire de musique de Mérignac, le directeur de l'école de musique de Cenon et le président de l'association " Salsa diffusion ", que M. D...exerçait, avant son accident du 27 juin 2011, la profession de pianiste professionnel, comme concertiste et professeur de piano, activité à laquelle il dû renoncer compte tenu des séquelles qu'il conserve de cet accident, notamment la persistance d'une raideur de son poignet gauche. Il n'est en revanche nullement établi par les éléments versés au débat que l'intéressé exerçait également, avant l'accident, la profession de guitariste professionnel. Il résulte en outre de l'instruction que le requérant a pu poursuivre son activité de chanteur professionnel et professeur de chant, et son affirmation selon laquelle cette activité serait rendue plus pénible du fait des séquelles de son accident n'est corroborée par aucune pièce médicale. Dans ces conditions, compte tenu de la nécessité pour M. D...d'abandonner pour partie son ancienne profession, et eu égard aux conséquences en termes de dévalorisation sur le marché du travail, il y a lieu de lui allouer la somme globale de 25 000 euros au titre de son préjudice professionnel.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Bordeaux Métropole doit être condamnée à verser à M. D...une somme globale de 46 500 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 27 juin 2011.

Sur les droits de la CPAM de la Gironde :

15. En premier lieu, la CPAM de la Gironde a produit un relevé détaillé de ses débours récapitulant l'ensemble des prestations servies à son assuré entre le 28 juin 2011 et le 27 février 2014, ainsi qu'une attestation d'imputabilité établie le 18 décembre 2015 par un médecin-conseil dont il résulte que ces dépenses de santé sont imputables à l'accident dont M. D...a été victime le 27 juin 2011. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à la caisse le remboursement desdites dépenses, soit une somme de 6 398, 18 euros. Ainsi que le demande la caisse, il y a lieu de mettre cette somme à la charge solidaire de Bordeaux Métropole et de la compagnie d'assurances Axa Iard.

16. En second lieu, aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ".

17. La CPAM de la Gironde a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant sollicité de 1 055 euros auquel cette indemnité a été fixée par arrêté du 26 décembre 2016. Ainsi que le demande la caisse, il y a lieu de mettre cette somme à la charge solidaire de Bordeaux Métropole et de la compagnie d'assurances Axa Iard.

Sur les intérêts :

18. Le présent arrêt prononçant la condamnation à indemniser la CPAM de la Gironde au titre de ses débours et de ses frais de gestion fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution. Ainsi, les conclusions de la CPAM de la Gironde tendant à ce que les sommes susmentionnées de 6 398, 18 euros et 1 055 euros soit assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de lecture du présent arrêt sont dépourvues de tout objet et doivent donc être rejetées.

Sur les frais d'expertise :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 600 euros par une ordonnance du 3 juillet 2012 du président du tribunal administratif de Bordeaux, à la charge définitive de Bordeaux Métropole.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du même code font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CPAM de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Bordeaux Métropole et la compagnie d'assurances Axa Iard demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par ladite caisse sur le même fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1403122 en date du 4 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Bordeaux Métropole est condamnée à verser la somme de 46 500 euros à M. D...en réparation de ses préjudices.

Article 3 : Bordeaux Métropole et la compagnie d'assurance Axa Iard sont solidairement condamnées à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 6 398,18 euros au titre de ses débours et celle de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 4 : Les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 600 euros sont mis à la charge définitive de Bordeaux Métropole.

Article 5 : Bordeaux Métropole versera la somme de 1 500 euros à M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, à Bordeaux Métropole et à la société Axa iard.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2018.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

N° 16BX03881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03881
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ROQUAIN BARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-28;16bx03881 ?
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