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27/08/2018 | FRANCE | N°18BX02579

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 août 2018, 18BX02579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le maire de Bourcefranc-le-Chapus a délivré un permis de construire modificatif à Mme E...ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux et de mettre à la charge de la commune de Bourcefranc-le-Chapus une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1700699 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Poiti

ers a rejeté leur demande et a mis à leur charge le versement à la commune de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le maire de Bourcefranc-le-Chapus a délivré un permis de construire modificatif à Mme E...ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux et de mettre à la charge de la commune de Bourcefranc-le-Chapus une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1700699 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande et a mis à leur charge le versement à la commune de Bourcefranc-le-Chapus et à Mme E...des sommes de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2018, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) d'ordonner le remboursement par la commune de Bourcefranc-le-Chapus et par Mme E...des sommes qu'ils ont été condamnés par le jugement à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bourcefranc-le-Chapus le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a fait une analyse erronée de la situation en estimant qu'ils n'avaient pas intérêt à agir ;

- en l'absence de permis de construire initial valable, le permis de construire modificatif est irrégulier ; la construction de Mme E...ne respecte pas la hauteur légale du premier niveau de plancher ;

- le dossier de demande de permis de construire ne contient ni plan de façade ni document graphique ou photographique permettant d'apprécier l'état et la façade sud de la construction par rapport aux constructions voisines ; l'administration n'a donc pas pu apprécier l'ampleur, la hauteur et l'implantation du mur pignon de plus de 5 mètres qui jouxte leur propriété et leur inflige ombre et nuisances.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours ( ...) peuvent, par ordonnance : (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. Mme E...a obtenu, le 6 octobre 2012, un permis de construire tacite pour l'extension d'une maison d'habitation située à Bourcefranc-le-Chapus et la réalisation d'une clôture. Par un arrêté du 10 octobre 2016, le maire de Bourcefranc-le-Chapus lui a délivré un permis de construire modificatif dont M. et Mme B...ont demandé l'annulation. M. et Mme B... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

5. Pour justifier de leur intérêt à agir contre le permis de construire modificatif attaqué, M. et Mme B...ont fait valoir devant le tribunal que le projet comprend la réalisation d'un mur de 5 mètres de hauteur implanté en limite de leur propriété, qui est inesthétique, leur cause un préjudice d'ensoleillement et implique l'exercice par Mme E...d'un droit de tour d'échelle. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, dont le jugement n'est pas contesté sur ce point, les défendeurs ont fait valoir que ce mur a été autorisé non par le permis modificatif attaqué, mais par le permis de construire initial et il ressort des documents composant le dossier de demande de permis modificatif déposé par Mme E...que ce permis a seulement pour objet d'autoriser quelques modifications mineures au projet initial. Le tribunal a relevé que le mur pignon implanté en limite séparative, qui a été autorisé par le permis de construire initial, n'est en revanche pas concerné par ces modifications et les requérants ne contestent pas ce point en appel. Dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, et alors même que le permis de construire initial aurait été caduc à la date à laquelle le permis de construire modificatif a été sollicité ce qui rendrait ce permis modificatif illégal, les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire modificatif qu'ils contestent. Ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur requête comme irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B...est manifestement dépourvue de fondement. Cette requête peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à ce que soit ordonné le remboursement par la commune de Bourcefranc-le-Chapus et par Mme E...des sommes que le jugement à mis à leur charge en application de cet article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...et Mme D...B.... Une copie en sera adressée à la commune de Bourcefranc-le-Chapus et à Mme F...E....

Fait à Bordeaux, le 27 août 2018

Le président de la chambre,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

No 18BX02579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 18BX02579
Date de la décision : 27/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LAGRAVE JOUTEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-08-27;18bx02579 ?
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