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28/08/2018 | FRANCE | N°16BX02127

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 28 août 2018, 16BX02127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Groupement associatif de défense de l'environnement du Lot a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Cahors a implicitement refusé de faire usage de son pouvoir de police à l'encontre des dispositifs publicitaires irrégulièrement implantés sur le territoire communal, de lui enjoindre de prendre les arrêtés de mise en demeure de déposer ou mettre en conformité ces dispositifs sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de condamn

er la commune de Cahors à lui verser la somme de 44 000 euros en réparatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Groupement associatif de défense de l'environnement du Lot a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Cahors a implicitement refusé de faire usage de son pouvoir de police à l'encontre des dispositifs publicitaires irrégulièrement implantés sur le territoire communal, de lui enjoindre de prendre les arrêtés de mise en demeure de déposer ou mettre en conformité ces dispositifs sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de condamner la commune de Cahors à lui verser la somme de 44 000 euros en réparation de son préjudice.

Par un jugement n° 1302251 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juin 2016, le 11 décembre 2017 et le 22 décembre 2017, le Groupement associatif de défense de l'environnement du Lot, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Cahors a refusé de prendre les mesures de nature à mettre un terme aux dispositifs illégaux d'affichage publicitaire et d'enseignes situés sur le territoire de la commune de Cahors ;

3°) d'enjoindre au maire de Cahors de prendre, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, les arrêtés de mise en demeure en vue d'assurer la suppression ou la mise en conformité des dispositifs illégaux d'affichage ou d'enseignes sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Cahors à lui verser la somme de 44 000 euros en réparation de son préjudice ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Cahors une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a apporté de manière irréfutable la preuve de l'irrégularité des dispositifs publicitaires litigieux par la note en délibéré du 15 avril 2016 ;

- le tribunal devait prendre ces éléments en considération et aurait pu rouvrir l'instruction afin de permettre un débat contradictoire ;

- l'implantation irrégulière des panneaux publicitaires lui a causé un préjudice moral qu'il évalue, en se fondant sur le montant des sanctions pénales prévues en la matière, à 44 000 euros ;

- la commune de Cahors ne rapporte pas la preuve qu'elle a effectué les diligences qu'elle annonçait dans ses courriers ni pris les mesures nécessaires conformément à l'article L. 581-27 du code de l'environnement ;

- le territoire de la commune étant couvert par un règlement local de publicité, son action indemnitaire est correctement dirigée ;

- la délibération du bureau du 21 mai 2016 habilitant l'association à ester en justice est régulière ;

- le fait que ce soit le secrétaire général de l'association qui ait signé le recours préalable indemnitaire n'a pas fait obstacle à la liaison du contentieux ;

- une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation est née le 11 mars 2011 et le fait qu'il ait par erreur mentionné une décision du 8 mars 2011 ne rend pas le recours irrecevable ;

- son objet statutaire lui donne intérêt pour agir à l'encontre de cette décision.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2017 et le 12 janvier 2018, la commune de Cahors, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du Groupement associatif de défense de l'environnement du Lot une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la délibération du bureau de l'association requérante du 21 mai 2016 est un faux, que le bureau était irrégulièrement composé lors de l'émission de cette délibération et qu'il appartenait en tout état de cause au seul conseil d'administration de décider de former le recours ;

- le contentieux n'a pu être lié par une demande indemnitaire préalable émise par une personne autre que le président de l'association ;

- le recours est encore irrecevable puisque la décision attaquée, datée à tort du 8 mars 2011, doit être regardée comme inexistante ;

- l'association requérante ne démontre pas qu'elle présente un intérêt à agir au regard de son objet statutaire ;

- elle n'établit pas non plus être titulaire de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

- la requête est tardive faute d'avoir été formée dans un délai inférieur à un an ;

- le recours est privé d'objet puisqu'elle a donné satisfaction à l'association requérante ;

- le maire n'était tenu par aucune obligation à la suite de la demande de l'association requérante autre que d'en faire vérifier la teneur ;

- la requérante n'établit pas avoir subi un préjudice certain direct ;

- elle ne démontre pas non plus l'existence d'un lien de causalité entre son comportement et le dommage.

Par ordonnance du 29 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Terme,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Cahors.

Considérant ce qui suit :

1. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.

2. Aux termes de l'article 6 des statuts du Groupement associatif de défense de l'environnement du Lot : " Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un bureau composé d'au moins : / - un président / - un vice président / - un secrétaire général / - un trésorier ". L'article 6.1 de ces mêmes statuts dispose que : " Le Bureau a compétence pour : / (...) - Il est compétent en particulier pour décider d'engager une action devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif, national, communautaire ou international, chaque fois qu'il le juge utile et conforme au but, à l'objet et à l'intérêt de la fédération (...) ".

3. Pour justifier de la qualité de son président pour introduire la présente instance, le Groupement associatif de défense de l'environnement du Lot produit un document intitulé " délibération " daté du 21 mai 2016, signé du seul président et se présentant comme retraçant les conclusions d'une réunion du bureau du groupement tenue le même jour, par laquelle celui-ci aurait donné à l'unanimité mandat au président du groupement pour relever appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse attaqué. Toutefois, au regard de la contestation sérieuse de la commune de Cahors de la réalité de cette délibération du 21 mai 2016, par laquelle elle fait valoir qu'il ressort notamment des statuts communiqués par le groupement que s'est tenue le même jour une assemblée générale extraordinaire et que le document transmis n'est signé que du président et ne mentionne par les membres présents lors de la réunion du bureau, ce document ne peut suffire en l'espèce à établir la réalité de l'habilitation du président à former la présente requête.

4. Par suite, la requête du Groupement associatif de défense de l'environnement du Lot doit être rejetée comme irrecevable.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cahors, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le Groupement associatif de défense de l'environnement du Lot demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cahors tendant aux mêmes fins.

DECIDE :

Article 1er : La requête du Groupement associatif de défense de l'environnement du Lot est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cahors tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Groupement associatif de défense de l'environnement du Lot et à la commune de Cahors. Copie en sera adressée au préfet du Lot.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 août 2018.

Le rapporteur,

David TermeLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02127
Date de la décision : 28/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-05 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : TERRASSE ALICE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-08-28;16bx02127 ?
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