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28/08/2018 | FRANCE | N°16BX02574

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 28 août 2018, 16BX02574


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 25 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Les-Portes-en-Ré (Charente-Maritime) a accordé un permis de construire une maison d'habitation avec piscine à M. A...D....

Par un jugement n° 1501733 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce permis.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2016, le 28 se

ptembre 2016 et le 12 décembre 2017, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 25 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Les-Portes-en-Ré (Charente-Maritime) a accordé un permis de construire une maison d'habitation avec piscine à M. A...D....

Par un jugement n° 1501733 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce permis.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2016, le 28 septembre 2016 et le 12 décembre 2017, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mai 2016 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Charente-Maritime.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas l'ensemble des règles de droit applicables et que la minute n'est pas signée par le président, le rapporteur et le greffier ;

- le déféré du préfet n'était pas recevable faute de notification dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la situation du projet ne constitue pas un risque majeur pour les résidents puisqu'il est situé en zone bleu clair du plan de prévention des risques naturels approuvé le 19 juillet 2002 où la constructibilité est la règle, que le terrain d'assiette n'a pas été inondé lors de la tempête Xynthia et qu'il est trop éloigné des ouvrages de protection contre la mer, qui ont en outre fait l'objet de travaux de renforcement, pour être considéré comme situé à l'arrière d'un tel ouvrage ;

- les conclusions de l'étude du cabinet Artélia sont contestables et ne peuvent être retenues compte tenu des critiques émises par le cabinet Casgec dans son étude ;

- les premiers juges ont violé le principe du contradictoire ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en s'appuyant sur le " porter à connaissance " du 6 novembre 2014 ;

- la carte d'aléas est entachée d'incohérences et contient des informations erronées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2017, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le projet constitue un risque majeur pour les résidents puisqu'il est situé dans une zone constituant le champ d'expansion d'une inondation par rupture de digue ou de cordon dunaire mince, que les études d'aléas de submersion marine réalisées dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels ont classé la parcelle dans laquelle il est localisé en zone d'aléa fort à court et long terme et qu'il génère une emprise au sol supplémentaire ;

- les études réalisées pour le compte de l'Etat ont été validées et confirmées à la demande notamment de la communauté de communes de l'Ile de Ré par plusieurs groupes d'experts et par le Centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, et ont été concertées avec l'ensemble des communes de l'île durant toute la procédure ;

- les travaux sur les ouvrages de protection du Fier d'Ars ne pouvaient être pris en compte dans le cadre des études d'aléa dès lors qu'ils sont toujours au stade de l'étude.

Par ordonnance du 11 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Terme,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de Mme B...représentant le préfet de la Charente-Maritime.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...a demandé le 20 février 2015 un permis de construire une maison d'habitation avec piscine sur un terrain situé 26, ruelle des Bergeronnettes à Les Portes-en-Ré (Charente-Maritime). Ce permis lui a été délivré par arrêté du 25 juin 2015, assorti de prescriptions spéciales. M. D...relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a annulé sur déféré du préfet de la Charente-Maritime.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission " ; aux termes du troisième alinéa du même article : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ". Enfin, aux termes de l'article R*. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. "

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que pour justifier du bon accomplissement des formalités prévues par ces dispositions, le préfet de la Charente-Maritime a seulement produit, en première instance, deux courriers datés du 8 juillet 2015, adressés au maire de la commune de Les Portes-en-Ré et au requérant, accompagnés de leurs avis de réception, et dont l'objet indique : " Déféré préfectoral - Référé suspension - Notification / Notification d'une requête en suspension déposée auprès du tribunal administratif de Poitiers " et non assortis de leur pièce jointe.

4. Or, il est constant que le préfet a introduit devant le tribunal, le 8 juillet 2015, une requête tendant à la suspension du permis de construire litigieux puis, le 10 juillet 2015, une requête en annulation de ce permis, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 10 juillet 2015 et datée du même jour. Ainsi, compte tenu des dates respectives de ces deux mémoires et des courriers produits ainsi que de leur objet, la notification du 8 juillet 2015 ne peut être regardée comme concernant la requête au fond et le préfet ne rapporte pas la preuve de la notification régulière de sa requête en annulation.

5. Par suite, M. D...est fondé à soutenir que le déféré du préfet de la Charente-Maritime par lequel il sollicitait l'annulation du permis de construire litigieux était irrecevable faute de notification régulière.

6. Il s'ensuit que M. D...est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Poitiers et le rejet du déféré du préfet de la Charente-Maritime.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501733 du tribunal administratif de Poitiers du 26 mai 2016 est annulé.

Article 2 : Le déféré du préfet de la Charente-Maritime est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D..., au ministre de la cohésion des territoires, au préfet de la Charente-Maritime et à la commune de Les Portes-en-Ré. Une copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Rochelle en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 août 2018.

Le rapporteur,

David TermeLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02574
Date de la décision : 28/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : POUJADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-08-28;16bx02574 ?
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