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28/08/2018 | FRANCE | N°18BX01286

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 28 août 2018, 18BX01286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 8 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ordonné sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1800359 du 13 mars 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2018, M.D..., repré

senté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limog...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 8 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ordonné sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1800359 du 13 mars 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2018, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 mars 2018.

Il soutient que :

- au titre de la légalité externe, l'arrêté du 8 mars 2018 ordonnant sa remise aux autorités italiennes est entaché d'illégalité dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de produire des observations avant l'intervention de cet arrêté et que donc son statut de futur père n'a pu avant cette date être porté à la connaissance du préfet ; il a en effet été entendu une seule fois lors d'un unique rendez-vous à la préfecture à la suite duquel le fonctionnaire de la préfecture a produit les arrêtés signés auparavant par une autre personne que lui et a procédé à leur notification ; cet entretien a été en l'espèce totalement artificiel, ce qui doit donc entraîner l'annulation de l'arrêté préfectoral de remise aux autorités italiennes ;

- l'affirmation du premier juge sur le fondement de l'article 7 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 selon laquelle " ...la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile ... " est inexacte au regard de l'article 13 du règlement n°604/2013 et plus particulièrement de l'article 9 selon lequel l'Etat membre est responsable de la demande d'asile dans l'hypothèse où un membre de famille a été admis à résider en France ; or en l'espèce, Mme B...qui est sa compagne, est enceinte de ses oeuvres, et qui fait donc partie de sa famille, a été admise à résider en France dans le cadre d'une protection internationale ;

- par ailleurs, en vertu de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 selon lequel dans l'hypothèse du séjour d'un ressortissant étranger dans un pays plus de cinq mois avant l'introduction de sa demande de protection internationale, c'est ce pays qui est responsable de la demande d'asile, et en l'espèce, il est entré en France le 20 février 2017 et y sollicité l'asile le 12 octobre 2017, soit six mois et demi plus tard. Dans ces conditions, l'arrêté de transfert aux autorités italiennes doit être annulé ;

- en considérant qu'aucune des circonstances familiales tenant au fait que sa compagne résidait sur le territoire français, se trouvait enceinte, et qu'il avait reconnu l'enfant à naître, le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation ; la décision de transfert aux autorités italiennes est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale, compte tenu de son droit fondamental à vivre en famille en compagnie de son enfant et de sa compagne. Cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu notamment de ce que la grossesse de sa compagne nécessitait sa présence à ses côtés ;

- l'arrêté d'assignation à résidence devra être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert, alors que par ailleurs, cet acte paraît excessif en ce qu'il impose une présentation quotidienne du requérant au commissariat ce qui instaure un déséquilibre dans sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 7 juin 2018, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de M.D....

Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

-la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Bentolila, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...ressortissant ivoirien est entré irrégulièrement en France à une date qu'il indique être le 20 février 2017. Il a sollicité l'asile le 12 octobre 2017 à la préfecture de la Haute-Vienne. Le préfet de la Haute- Vienne ayant constaté que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées dans le fichier Eurodac en Italie, le 19 janvier 2016, avant son entrée en France, a saisi le 12 octobre 2017 les autorités italiennes d'une demande de transfert sur le fondement de l'article 18-1 b du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Le 27 octobre 2017, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par un accord implicite sur le fondement de l'article 22 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Par arrêté du 8 mars 2018, le préfet de la Haute-Vienne a décidé la remise de M. D...aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par arrêté du même jour, il a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Haute-Vienne entre le 9 mars et le 22 avril 2018. M. D...relève appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la légalité de l'arrêté de transfert :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement des articles L. 742-1 à L. 742-6 et R. 742-1 à R. 742-4 dudit code concernant les décisions de transfert d'un étranger aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger son éloignement du territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration qui reprennent celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. D... a été reçu en entretien le 12 octobre 2017 lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, le compte rendu de cet entretien ayant été produit en première instance par le préfet et il se trouvait en mesure de produire des observations lors de cet entretien, aucun élément du dossier ne permettant d'établir que comme le soutient M.D..., cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions normales. S'il fait valoir qu'il n'aurait pas pu produire d'observations avant l'intervention de l'arrêté de transfert notamment quant à son statut de futur père, rien n'interdisait à M. D...de porter à la connaissance du préfet des éléments afférents à sa situation, et notamment l'acte du 20 février 2018 effectué conjointement avec Mme E...B..., présenté auprès des services de l'état civil de la ville de Limoges, de reconnaissance anticipée de l'enfant à naître. Le moyen invoqué par M. D... tiré de l'absence de respect d'une procédure contradictoire avant l'intervention de l'arrêté du 8 mars 2018 de remise aux autorités italiennes doit donc être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

3. En premier lieu, M. D...fait valoir par un moyen invoqué au titre de la légalité externe mais relevant en réalité de la légalité interne, que l'affirmation par le tribunal administratif sur le fondement de l'article 7 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 de ce que " ...la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile ... " serait inexacte au regard des articles 9 et 13 du règlement n°604/2013. Il soutient en effet, qu'en vertu de ces dispositions, la France doit être responsable de la demande d'asile, dans l'hypothèse où un membre de famille a déjà été admis à résider en France, ce qui serait le cas en l'espèce, dès lors que Mme B...qui est sa compagne et qui se trouve enceinte de ses oeuvres, a été admise à résider en France dans le cadre d'une demande d'asile. A supposer même que M.D..., qui ne critique pas la régularité du jugement, ait entendu contester l'arrêté du 8 mars 2018, en vertu de l'article 9 du règlement du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Toutefois, selon l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / (...) g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable (...) (...) ". En l'espèce, Mme B...est bénéficiaire d'une attestation de demande d'asile, pour une première demande présentée par la procédure normale, valable pour la période du 9 octobre 2017 au 8 juillet 2018 et figure au dossier une déclaration de reconnaissance anticipée de l'enfant à naître par acte du 20 février 2018 présentée conjointement par M. D...avec MmeB..., auprès des services de l'état civil de la ville de Limoges. Toutefois en ce qui concerne l'existence au sens des dispositions précitées, d'une " relation stable ", le requérant ne produit qu'une déclaration datée du 27 mars 2018 émanant de Mme B...et de M.D..., indiquant une vie commune, mais cette déclaration est postérieure à l'arrêté attaqué et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, que Mme B...et M. D...vivaient ensemble à la date de l'arrêté en litige du 8 mars 2018 et donc auraient été engagés dans une relation stable. Dans ces conditions, le moyen invoqué par M. D... sur le fondement de l'article 9 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. D...se prévaut de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 selon lequel " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ".

5. M. D...soutient que compte tenu de ce qu'il est entré en France le 20 février 2017, il se trouvait à la date du 12 octobre 2017 de présentation de sa demande d'asile, en France depuis plus de cinq mois et que donc la France devait être responsable du traitement de sa demande d'asile. Toutefois, les dispositions précitées du 2 de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 ne trouvent à s'appliquer que lorsqu'un Etat membre n'est pas ou n'est plus responsable de l'examen de la demande d'asile et faute pour M. D...de contester ce point, le moyen invoqué sur le fondement du 2 de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. En tout état de cause, la condition de durée de cinq mois de séjour en France à la date de la présentation de la demande d'asile imposée par les dispositions précitées n'est pas en l'espèce remplie, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que comme M. D...l'allègue, il serait entré en France le 20 février 2017.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution " ... les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ". En vertu de l'article 3 1. et du 2. paragraphe 1 du règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Etat membre de l'Union Européenne responsable de la demande d'asile est normalement l'Etat dans lequel la première demande d'asile a été déposée. Toutefois, en vertu de l'article 17 du règlement : " 1.Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...).2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (....) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".

7. En faisant valoir que le préfet n'aurait pas par la décision de transfert aux autorités italiennes pris en compte les circonstances familiales tenant au fait que sa compagne résidait sur le territoire français, se trouvait enceinte, et qu'il avait reconnu l'enfant à naître, et que cette décision portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant peut être regardé comme invoquant l'absence d'examen particulier de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté du 8 mars 2018 du préfet de la Haute-Vienne au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. L'arrêté préfectoral, en indiquant que " M. D...ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable, qu'il est entré récemment en France et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie ; que s'il déclare avoir un enfant à naître avec une ressortissante guinéenne qui est demandeuse d'asile, l'enfant n'est pas encore né " et qu'il ne lui était donc pas fait application des dérogations prévues à l'article 17, démontre que la situation de M. D...a été examinée au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Cet arrêté en ne faisant pas application à M. D...de l'article 17 précité du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ne se trouve pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas davantage entachée de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. D...n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, l'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes, à l'encontre de l'arrêté d'assignation à résidence.

10. En second lieu, si M. D...soutient que cet arrêté d'assignation à résidence serait entaché d'illégalité en ce qu'il lui impose une présentation quotidienne au commissariat, ce qui instaure un déséquilibre dans sa vie privée et familiale, le requérant n'apporte aucun élément concret de nature à étayer ses affirmations.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 mars 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 août 2018.

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01286
Date de la décision : 28/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP GAFFET - MADELENNAT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-08-28;18bx01286 ?
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