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17/09/2018 | FRANCE | N°18BX02322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 septembre 2018, 18BX02322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté la demande présentée le 2 octobre 2017 tendant au retrait de sa décision du 20 avril 2012 autorisant son licenciement et d'enjoindre au ministre du travail de notifier au Crédit agricole le retrait de sa décision du 20 avril 2012 et la nécessité de le réintégrer sans délai dans son travail et ses mandats, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par j

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Par une ordonnance n° 1800075 du 11 avril 2018 le président ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté la demande présentée le 2 octobre 2017 tendant au retrait de sa décision du 20 avril 2012 autorisant son licenciement et d'enjoindre au ministre du travail de notifier au Crédit agricole le retrait de sa décision du 20 avril 2012 et la nécessité de le réintégrer sans délai dans son travail et ses mandats, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1800075 du 11 avril 2018 le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2018, M. A...B..., représenté par la SELARL Lacluse et Cesar, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 11 avril 2018 du président du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre du travail ;

3°) d'enjoindre au ministre du travail de notifier au Crédit agricole le retrait de sa décision du 20 avril 2012 et la nécessité de le réintégrer sans délai dans son travail et ses mandats, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite de rejet du ministre n'est pas motivée en dépit de sa demande tendant à ce que lui soit communiqué les motifs de cette décision ;

- la décision du 20 avril 2012 a été obtenue par fraude.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Par une décision du 21 octobre 2011 l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M.B.... Suite au recours hiérarchique du Crédit Agricole de la Guadeloupe, employeur de M.B..., le ministre du travail a, par une décision du 20 avril 2012, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de l'intéressé. Cette décision a été annulée par un jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de la Guadeloupe. La cour administrative d'appel de Bordeaux a par un arrêt du 17 mars 2014, devenu définitif suite à la non admission du pourvoi devant le Conseil d'Etat le 24 octobre 2014, annulé le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe et rejeté la demande de M.B.... M. B...a, par un courrier reçu le 2 octobre 2017, demandé au ministre du travail de retirer sa décision du 20 avril autorisant son licenciement. Il a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de la décision du 20 avril 2012. Il relève appel de l'ordonnance du 11 avril 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

3. Pour contester la décision implicite de rejet de sa demande tendant au retrait de l'autorisation de licenciement, M. B...soutient que cette dernière serait entachée d'un défaut de motivation alors qu'il a vainement demandé la communication des motifs de cette décision. Toutefois, une telle décision n'entre dans aucune des catégories d'actes qui doivent être motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen ne peut être qu'écarté.

4. Si M. B...soutient que la décision du 20 avril 2012 aurait été obtenue par fraude, il n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer l'existence d'une telle fraude. Dès lors, le ministre du travail était tenu de rejeter sa demande de retrait de la décision du 20 avril 2012 parvenue plus de quatre mois après que cette décision créatrice de droits ait eu un caractère définitif.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée, en ce compris ces conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., au ministre du travail et à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mututel de la Guadeloupe.

Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2018.

Le président de chambre,

Pierre Larroumec,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 18BX02322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 18BX02322
Date de la décision : 17/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL LACLUSE et CESAR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-09-17;18bx02322 ?
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