La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2018 | FRANCE | N°16BX01593

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 16BX01593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1401668 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2016, MmeA..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 m

ars 2016 en tant qu'il concerne la taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de lui accorder la décharge des r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1401668 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2016, MmeA..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2016 en tant qu'il concerne la taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas procédé à une vérification de comptabilité de l'activité prétendument exercée par la requérante ; l'administration ne peut se prévaloir de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales puisque l'activité occulte n'a pas été découverte lors de l'examen de situation fiscale personnelle ;

- l'administration et le tribunal administratif ont admis la validité des factures établies par l'association " Approche de la pensée positive ", qui doit être regardée comme la seule redevable des impositions établies à raison de ses prestations de services ;

- dès lors que les propositions de rectification ont été adressées à M. et MmeA..., les impositions ne pouvaient pas être mises en recouvrement au nom de MmeD....

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 mars 2018. la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2018 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.E...,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 10 mars 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ".

3. M. et Mme A...ont fait l'objet en 2011 d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2008 à 2010. Il résulte de l'instruction qu'au cours de ce contrôle, l'examen des comptes bancaires des contribuables et les réponses obtenues par l'administration au moyen de l'exercice de son droit de communication ont révélé une activité de prestations de services exercée au cours des années vérifiées par Mme A... sous couvert d'une association dénommée " Approche de la pensée positive " (ADP) qui avait pour unique membre Mme A...et n'avait aucune activité propre. Il résulte également de l'instruction que l'activité exercée en fait par Mme A...n'avait pas été déclarée. Par suite, l'examen de situation fiscale personnelle ayant permis de découvrir cette activité occulte, l'administration a pu régulièrement en tirer les conséquences notamment sur la situation de Mme A...au regard de la taxe sur la valeur ajoutée sans engager au préalable une vérification de comptabilité portant sur cette activité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales doit être écarté.

4. En deuxième lieu, les propositions de rectification tirant les conséquences de l'examen contradictoire de situation fiscale, notamment quant à la situation de Mme A...au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ont été régulièrement adressées à M. et Mme A...dès lors qu'ils ont fait l'objet de ce contrôle. Le fait que l'administration n'a pas adressé une proposition de rectification spécifiquement à Mme A...en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne faisait pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée fût mise en recouvrement au nom de cette dernière.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ", et aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que l'association ADP avait pour seul membre MmeA..., n'avait pas de compte bancaire, pas de personnel et aucun moyen matériel. L'ensemble des prestations facturées sous le timbre " ADP MmeD... " ont donné lieu à des paiements portés au crédit du compte bancaire personnel de Mme A...néeD.... La requérante ne conteste d'ailleurs pas que, comme le soutient l'administration, les prestations facturées étaient accomplies par elle-même. Dans ces conditions, en estimant que Mme A...avait la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de ces prestations, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 30 août 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 16BX01593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01593
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Redevable de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BRUNNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-09-27;16bx01593 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award