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08/10/2018 | FRANCE | N°16BX01727

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2018, 16BX01727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le A...d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a demandé au tribunal administratif de Limoges, la condamnation du centre hospitalier Esquirol à lui verser la somme de 142 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012 en remboursement des sommes versées aux consorts D...en réparation des préjudices causés par l'exposition à l'amiante de M. C...D...à l'occasion de son activité professionnelle.

Par un jugement n° 1300420 du 31 mars 2016 le tribunal administratif de Limoge

s a condamné le centre hospitalier Esquirol à verser au A...d'indemnisation des vi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le A...d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a demandé au tribunal administratif de Limoges, la condamnation du centre hospitalier Esquirol à lui verser la somme de 142 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012 en remboursement des sommes versées aux consorts D...en réparation des préjudices causés par l'exposition à l'amiante de M. C...D...à l'occasion de son activité professionnelle.

Par un jugement n° 1300420 du 31 mars 2016 le tribunal administratif de Limoges a condamné le centre hospitalier Esquirol à verser au A...d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) la somme de 142 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012 et capitalisation et a rejeté l'appel en garantie présenté par le centre hospitalier Esquirol contre l'Etat.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 25 mai 2016 sous le n° 1601727, le centre hospitalier Esquirol, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a condamné le centre hospitalier Esquirol à verser au A...d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) la somme de 142 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012 et capitalisation ;

2 °) de rejeter la demande du FIVA présentée devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre à la charge du FIVA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- si au point 5 de son jugement, le tribunal administratif a considéré que le FIVA pouvait exercer un recours subrogatoire, le centre hospitalier n'a jamais été en possession du dossier de M. D...ni de ses ayants-droits, que ce soit avant la procédure engagée par le FIVA devant le tribunal administratif de Limoges ou au cours de cette procédure ; il n'a donc pas eu la possibilité de discuter du montant des sommes pouvant être allouées à M. D...et à ses ayants-droits, le centre hospitalier ne connaissant pas la situation personnelle et familiale de M. D... ;

- dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif dans son jugement, le centre hospitalier, n'a pas été en mesure de présenter des conclusions utiles, faute de connaitre la nature et le handicap de M.D..., l'importance des souffrances physiques et morales, et des troubles dans les conditions d'existence, et de la perte de chances subies ;

- les premiers juges ont accordé au FIVA une indemnisation sans aucune autre justification par le FIVA que le paiement de sommes au profit de M. D...et de ses ayants-droits ; le fait que le centre hospitalier ne s'est pas trouvé en mesure de discuter des sommes allouées contrevient à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel toute cause portant notamment sur les intérêts civils doit pouvoir être entendue équitablement et contradictoirement ; la procédure devant le FIVA n'a pas été contradictoire, et, dans ces conditions, le jugement doit être annulé et le FIVA doit être débouté de ses demandes ;

- la responsabilité de l'Etat doit être engagée dès lors que le centre hospitalier n'a fait que respecter les normes législatives et réglementaires, en installant de l'amiante dans ses locaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, le A...d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête du centre hospitalier Esquirol et à ce que soit mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- la commission départementale de réforme, puis le centre hospitalier Esquirol ont reconnu les 9 novembre 2010 et 13 novembre 2011, le caractère de maladie professionnelle de l'affection liée à l'exposition à l'amiante, qui a entrainé le décès de M.D... ; le FIVA qui a indemnisé les ayants-droits de M.D..., est subrogé dans leurs droits en vertu de la loi du 23 décembre 2000, et du décret du 23 octobre 2001, et cette subrogation s'étend aussi au préjudice moral subi par les ayants-droits de M. D... ;

- contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, la procédure d'indemnisation devant le FIVA, n'impliquait pas que le centre hospitalier en soit informé ;

- les préjudices subis par M. D...et ses ayants-droits, ont été évalués selon un barème adopté par le conseil d'administration du FIVA qui ne s'impose ni au centre hospitalier, ni au juge administratif ; toutefois, l'indemnisation accordée par le FIVA ne saurait être considérée comme excessive, comme le démontre l'importance du contentieux des victimes de l'amiante s'estimant insuffisamment indemnisées par le FIVA ; la cour administrative de Marseille par un arrêt du 16 avril 2015, Commune de Grasse, n° 14MA04431, a admis la justesse du barème adopté par le FIVA ; les sommes accordées par le FIVA aux ayants-droits de M. D... au titre du préjudice moral d'accompagnement des proches de la victime décédée n'excèdent pas celles prévues par le référentiel de l'ONIAM ; le FIVA était donc bien fondé à demander au centre hospitalier Esquirol, par la voie subrogatoire, le remboursement des sommes accordées aux ayants-droits de M. D... s'élevant à une somme totale de 142 700 euros correspondant au préjudice moral, physique, d'agrément subi par M.D..., du fait de sa pathologie asbestosique ainsi qu'aux préjudices moraux subis par les consortsD....

II. Par une requête enregistrée le 25 mai 2016 sous le n° 16BX01737, le centre hospitalier Esquirol, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a condamné le centre hospitalier Esquirol à verser au A...d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) la somme de 142 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012 et capitalisation ;

2°) de condamner l'Etat à garantir le centre hospitalier Esquirol des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le jugement du tribunal administratif pour rejeter l'appel en garantie présenté contre l'Etat, est motivé en quelques lignes, au point 7, en qualifiant d'allégations le fait que l'amiante ait été imposée dans un cadre réglementaire et administratif et que son retrait ait été tardif ; de nombreux documents techniques unifiés (DTU) préconisaient l'amiante dans les bâtiments et dans les chaufferies ; l'Etat a interdit l'amiante dans les bâtiments très tardivement, à partir du 1er juillet 1997, de par le décret du 24 décembre 1996, alors que l'Etat était alerté des dangers de l'amiante dès 1906 et que dès 1960, le lien est établi entre l'amiante et le mésothéliome pleural ; M.D..., né en 1934 a été agent du centre hospitalier Esquirol de 1961 à 1990, se trouvant préposé à la maintenance et au nettoyage des chaudières ; l'Allemagne a interdit le flocage à l'amiante, en 1979, à la même époque que d'autres pays, en 1975, en Suisse et aux Etats-Unis, en 1978 aux Pays-Bas, en 1980 en Belgique, et en 1985 au Royaume-Uni et à la date à laquelle l'amiante a été interdite en France, M. D...avait quitté le centre hospitalier depuis six ans ; l'Etat a donc commis une faute, et doit donc garantir le centre hospitalier des condamnations prononcées à son encontre.

Par ordonnance du 11 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

- l'arrêté du 5 mai 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité fixant la liste des maladies dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante au regard des dispositions de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 instituant le A...d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier Esquirol relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser au A...d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) la somme de 142 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012 et capitalisation des intérêts, en remboursement des sommes versées par le FIVA aux consorts D...en réparation des préjudices causés par l'exposition à l'amiante de M. D... lors de son activité professionnelle au centre hospitalier Esquirol, et a rejeté les conclusions présentées par le centre hospitalier Esquirol tendant à être garanti par l'Etat des condamnations prononcées à son encontre.

2. Les requêtes n°s 16BX01727 et 16BX01737 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 16BX01727 :

3. En premier lieu, le centre hospitalier Esquirol fait valoir l'absence de procédure contradictoire devant le FIVA lors de la procédure administrative ayant conduit à l'indemnisation des ayants droits de M.D.... Toutefois, l'article 53 de la loi n° 2000-1257 susvisée du 23 décembre 2000 qui se rapporte à l'indemnisation des victimes de l'amiante et qui institue le principe d'une action subrogatoire du FIVA contre l'employeur, après indemnisation des victimes salariées, ne prévoit pas de procédure contradictoire avec l'employeur dans le cadre de la procédure d'indemnisation des victimes par le FIVA et aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle procédure contradictoire. A cet égard, le centre hospitalier Esquirol se prévaut de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) ". Si le centre hospitalier critique les conditions dans lesquelles le FIVA, sans procédure contradictoire avec le centre hospitalier, a procédé à l'indemnisation des consortsD..., le moyen invoqué par le centre hospitalier sur le fondement du 1. de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la procédure administrative suivie devant le FIVA, alors qu'au demeurant un tel débat contradictoire a eu lieu devant le tribunal administratif dans le cadre du recours subrogatoire présenté par le FIVA contre le centre hospitalier et faisant l'objet de la présente requête d'appel du centre hospitalier.

4. En second lieu, si le centre hospitalier soutient que la responsabilité de l'Etat doit être engagée dès lors que le centre hospitalier n'a fait que respecter les normes législatives et réglementaires, en installant de l'amiante dans ses locaux, le moyen tiré de la faute commise par les services de l'Etat n'est en tout état de cause pas assorti des éléments permettant d'en apprécier la portée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 16BX01727 présentée par le centre hospitalier d'Esquirol contre le FIVA, ne peut être que rejetée.

Sur la requête n° 16BX01737 :

Sur la régularité du jugement :

6. A supposer que le centre hospitalier Esquirol ait entendu contester la régularité du jugement, ledit jugement en rejetant l'appel en garantie présenté contre l'Etat au motif que " (...) le centre hospitalier Esquirol soutient que la présence d'amiante dans son établissement est due au seul respect du cadre réglementaire et législatif posé pour sa construction et qu'il a tardé à prévoir une alternative sur le plan sanitaire ; que ces allégations sont toutefois dépourvues de tout élément venant les corroborer et permettant ainsi d'engager la responsabilité de l'Etat (...) " est suffisamment motivé, dès lors que le centre hospitalier dans son mémoire du 26 septembre 2013 présenté devant le tribunal administratif de Limoges dans lequel il appelait en garantie l'Etat se bornait à invoquer sans plus de précisions, une faute de l'Etat et à soutenir, sans non plus de précisions, s'être conformé aux obligations qui lui étaient imposées par l'Etat.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. Aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 23 décembre 2000 : " I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : / 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; / 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ; / 3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. / II. - Il est créé, sous le nom de "A... d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. / (...) III (...) Vaut justification de l'exposition à l'amiante (...) le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. / VI. - Le A...est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité : " La liste des maladies valant justification de l'exposition à l'amiante en application de la seconde phrase du quatrième alinéa du III de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée est fixée comme suit : / 1° Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et autres tumeurs pleurales primitives ; (...) ".

8. Le centre hospitalier Esquirol pour demander la condamnation de l'Etat à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, fait valoir que de nombreux documents techniques unifiés (DTU) préconisaient l'amiante dans les bâtiments et dans les chaufferies et que l'Etat a interdit très tardivement, à partir du 1er juillet 1997, de par le décret du 24 décembre 1996, l'amiante dans les bâtiments, alors qu'il a été alerté des dangers de l'amiante dès 1906. L'interdiction de l'amiante n'est effectivement intervenue que par le décret du 24 décembre 1996, prenant effet au 1er juillet 1997, faisant obstacle à compter de cette date, à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat, du fait des affections, liées à l'amiante, qui auraient été contractées après l'entrée en vigueur du décret et cette interdiction est intervenue alors que M. D... ne travaillait plus au centre hospitalier Esquirol. Toutefois avant l'intervention du décret du 24 décembre 1996 était intervenu le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante entré en vigueur, pour certaines de ses dispositions, le 20 octobre 1977, et pour d'autres, le 1er mars 1978, et qui imposait notamment, lorsque le personnel était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, que les travaux soient effectués soit par voie humide, soit dans des appareils capotés et mis en dépression, sauf à ce que la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne dépasse en aucune circonstance 2 fibres par centimètre cube d'air inhalé, et, en cas d'impossibilité technique, pour les travaux occasionnels et de courte durée, que soient utilisés des équipements de protection individuelle, notamment des appareils respiratoires anti-poussière. Dans sa requête d'appel, pas plus qu'il ne le faisait en première instance, le centre hospitalier Esquirol ne donne aucune précision quant aux dispositifs qui auraient été adoptés avant et après le décret du 17 août 1977, au sein du centre hospitalier, de protection des agents notamment de ceux comme M.D..., qui se trouvaient affectés à la maintenance et au nettoyage des chaudières. Dans ces conditions, faute pour le centre hospitalier Esquirol de mettre à même la cour d'apprécier pour la période antérieure à l'intervention du décret du 24 décembre 1996, les fautes respectives de l'Etat et du centre hospitalier dans l'absence de protection des agents du centre hospitalier exposés à l'amiante, la requête du centre hospitalier Esquirol tendant à la condamnation de l'Etat à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, ne peut être que rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. L'Etat et le FIVA n'étant pas dans les présentes instances, les parties perdantes, les conclusions du centre hospitalier Esquirol tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Esquirol au bénéfice du FIVA, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° s 16BX01727 et 16BX01737 du centre hospitalier Esquirol sont rejetées.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Esquirol versera au FIVA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Esquirol, au A...d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Axel Basset premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2018

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N°s 16BX01727, 16BX01737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01727
Date de la décision : 08/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-03 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Subrogation.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP GAFFET - MADELENNAT et ASSOCIES ; SCP GAFFET - MADELENNAT et ASSOCIES ; SCP GAFFET - MADELENNAT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-08;16bx01727 ?
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