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11/10/2018 | FRANCE | N°16BX03463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2018, 16BX03463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeF... D... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Bayonne à lui verser la somme de 16 961,20 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa chute sur le trottoir du parking des Glacis à Bayonne survenue le 7 avril 2013 et de mettre les dépens à la charge de la commune de Bayonne.

Par un jugement n° 1502155 du 14 septembre 2016, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Bayonne à payer une somme de 4 433,20 euros à Mme D...en r

éparation de son préjudice, une somme de 2 524 euros à la caisse primaire d'assu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeF... D... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Bayonne à lui verser la somme de 16 961,20 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa chute sur le trottoir du parking des Glacis à Bayonne survenue le 7 avril 2013 et de mettre les dépens à la charge de la commune de Bayonne.

Par un jugement n° 1502155 du 14 septembre 2016, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Bayonne à payer une somme de 4 433,20 euros à Mme D...en réparation de son préjudice, une somme de 2 524 euros à la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées au titre de ses débours, ainsi que la somme de 841 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a mis les frais d'expertise à la charge définitive de la commune de Bayonne.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2016 et un mémoire enregistré le 3 août 2017, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 14 septembre 2016 en tant qu'il a sous-évalué son préjudice corporel et en tant qu'il a retenu à sa charge une faute de nature à exonérer partiellement la commune de Bayonne de sa responsabilité ;

2°) de condamner la commune de Bayonne à lui verser une somme totale de 17 683 euros ;

3°) de condamner la commune de Bayonne au paiement des dépens ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle établit par plusieurs attestations la matérialité des faits et le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont elle se plaint ;

- la commune de Bayonne ne rapporte pas la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage dès lors que les dégradations du trottoir, causes de sa chute, présentaient des caractéristiques telles qu'elles excédaient ce que doivent s'attendre à rencontrer les usagers d'une voie publique, et que la commune n'établit ni ne soutient que des panneaux de signalisation auraient été mis en place ;

- rien dans son comportement ne permet d'établir qu'elle n'a pas fait preuve de la prudence et de la diligence d'un usager normal et la seule circonstance que l'accident se soit produit en plein jour ne suffit pas à caractériser une faute de sa part.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2017, la commune de Bayonne, représentée par la Selarl Phelip et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 14 septembre 2016 et au rejet de la demande de première instance de MmeD..., et, subsidiairement, à la réformation de ce jugement en tant qu'il a considéré que la faute de la requérante n'était pas de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité, et à ce que ses demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions. Elle demande également que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la matérialité des faits n'est pas établie dès lors que les témoignages produits n'apportent pas de précision sur l'endroit exact de la chute ;

- le tribunal ne pouvait régulièrement tenir compte de l'attestation de Mme E...qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ;

- la défectuosité du trottoir en cause ne peut être considérée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal, s'agissant de dégradations ponctuelles du revêtement situées sur le pourtour d'un arbre, causées par la présence de travaux et consistant en une dénivellation n'excédant pas 2 à 3 cm de hauteur ;

- la dénivellation était parfaitement visible et ne pouvait échapper à la vigilance de tout piéton normalement attentif ; par suite, et dès lors en outre que la requérante ne conteste pas qu'elle connaissait les lieux, le fait que l'accident soit survenu en plein jour suffit à caractériser un défaut d'attention fautif qui justifie que la commune soit exonérée en totalité de sa responsabilité ;

- les sommes allouées par les premiers juges pour la réparation des préjudices sont manifestement excessives.

Par deux mémoires enregistrés le 28 juin 2017 et le 26 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées, représentée par MeA..., demande à la cour de condamner la commune de Bayonne à lui verser la somme de 6 310,44 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'à complet paiement, 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

Un courrier du 9 mars 2018 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

L'instruction a été close au 20 avril 2018, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de procédure civile ;

- le décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Terme,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Bayonne.

Considérant ce qui suit :

1. Le dimanche 7 avril 2013 vers 14h45, alors qu'elle marchait sur le trottoir du parking des Glacis en bordure des allées Paulmy à Bayonne, Mme D...a été victime d'une chute qui lui a occasionné un traumatisme du massif facial avec fracture de l'épine nasale. Elle relève appel du jugement n° 1502155 du 14 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a reconnu une inattention de sa part pour exonérer la commune à hauteur de 60% de sa responsabilité, et seulement condamné la commune de Bayonne à lui verser la somme de 4 433,20 euros en réparation de ses préjudices. La commune forme appel incident sur le principe de sa responsabilité et le montant des préjudices, et conteste également le jugement en tant que le tribunal a mis les frais d'expertise à sa charge.

Sur la responsabilité de la commune de Bayonne :

2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu du fait d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'état de l'ouvrage et le dommage dont il se plaint. Le maître de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. A l'appui de sa requête, Mme D...produit plusieurs attestations, dont le juge administratif peut tenir compte, ainsi que l'a relevé le tribunal, alors même qu'elles ne satisferaient pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, qui sont corroborées par des photographies et permettent de regarder comme établi qu'elle a chuté à un endroit du trottoir des allées Paulmy à Bayonne où la bordure d'une bande bitumée de ce trottoir, succédant à une partie seulement couverte de terre, était fissurée et craquelée sur une cinquantaine de centimètres de longueur et présentait de ce fait avec la bande de terre un dénivelé compris par endroits entre cinq et dix centimètres, ainsi que des portions détachées instables de dimensions variables. Dès lors, Mme D...doit être regardée comme établissant tant la matérialité des faits que le lien de causalité entre le dommage qu'elle invoque et l'ouvrage public incriminé.

4. En se bornant à soutenir que les défectuosités décrites au point précédent étaient causées par des travaux exécutés à proximité et étaient situées autour d'un arbre, affirmations au demeurant contredites par les pièces du dossier, la commune de Bayonne ne rapporte pas la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage public en cause.

5. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'état du trottoir était, compte tenu de la situation et de l'étendue des défauts mentionnés au point 3 et de l'heure à laquelle s'est produit l'accident, parfaitement visible par un piéton normalement attentif. En outre, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait été contrainte d'emprunter cette voie, alors que les photos produites témoignent au contraire que ce trottoir présente à cet endroit une largeur suffisante pour emprunter un autre chemin. Par suite, Mme D..., qui n'était âgée que de 49 ans à l'époque et ne se prévaut d'aucune difficulté particulière à marcher, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle avait commis une faute d'inattention de nature à exonérer la commune de Bayonne de sa responsabilité à hauteur de 60%.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices temporaires :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

6. La requérante ne conteste pas la somme de 1 083 euros allouée par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel temporaire. Pour sa part, en se bornant à affirmer que ce poste de préjudice ne peut faire l'objet que d'une indemnisation symbolique dès lors que l'accident n'a provoqué que des plaies au nez et au front, alors que l'expert a retenu trois jours de déficit fonctionnel temporaire total, 29 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel léger et 710 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel très léger à la suite de l'accident et des deux interventions chirurgicales, la commune ne fait valoir aucun argument permettant de remettre en cause l'évaluation faite par les premiers juges, qu'il y a lieu de confirmer.

S'agissant des souffrances endurées :

7. Il résulte de l'instruction que Mme D...a dû subir deux journées d'hospitalisation le 8 avril 2013 et le 17 mars 2014 en service de chirurgie ambulatoire suivies de traitements antalgiques complets de 14 jours après la première et de séances de rééducation en kinésithérapie. En fixant à 3 000 euros la somme due au titre des souffrances endurées de ce fait, évaluées par l'expert à 3/7, les premiers juges ont fait, compte tenu notamment de l'absence de tout élément permettant d'évaluer les douleurs occasionnées par les séances de kinésithérapie dont aucune trace n'est versée au dossier, une correcte appréciation de ce poste de préjudice.

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

8. D'une part, contrairement à ce qu'indique la commune, le préjudice esthétique temporaire n'a, par nature, pas vocation à être seulement indemnisé en cas d'extrême gravité des séquelles. D'autre part, au regard des conclusions de l'expert, qui décrit ce préjudice comme important pendant une durée de 28 jours puis modéré pendant 3 mois et léger pendant 1 an, 1 mois et 5 jours, il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point et de porter de 1 000 à 2 400 euros, somme demandée par la requérante, la somme allouée à ce titre.

En ce qui concerne les préjudices permanents :

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

9. L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 2% au titre des gênes causées par un écoulement nasal. Les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante ni excessive de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 2 000 euros.

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

10. Compte tenu des caractéristiques des cicatrices de MmeD..., qui sont situées au niveau du visage dans des zones naturellement découvertes et dont une se trouve sur le front, il y a lieu de porter de 4 000 à 5 400 euros la somme fixée par les premiers juges au titre du préjudice esthétique permanent, évalué par l'expert à 3,5/7.

11. Il résulte de ce qui précède que le préjudice doit être évalué à la somme de 13 883 euros. Au regard du partage de responsabilité maintenu, il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué et de porter la somme totale que le tribunal a condamné la commune de Bayonne à verser à Mme D...en réparation de ses préjudices à 5 553,20 euros. Par suite l'appel incident de la commune de Bayonne ne peut qu'être rejeté.

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées :

En ce qui concerne le remboursement des débours et l'indemnité forfaitaire de gestion :

12. Compte tenu du partage de responsabilité maintenu, il y a lieu de confirmer la condamnation de la commune de Bayonne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées, la somme de 2 524 euros au titre de ses débours, dont elle justifie à hauteur de 6 310,44 euros.

13. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée (...) ".

14. Il résulte de ces dispositions que la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées a droit, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, au versement de la somme de 841,30 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

15. Il y a lieu de rejeter les conclusions de la caisse tendant à ce que la somme qui lui a été allouée au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion porte intérêts à compter de la date de la décision à intervenir par adoption des motifs, pertinents, des premiers juges.

16. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêt échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, y compris pour la première fois en appel. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.

17. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois devant la cour par mémoire enregistré le 28 juin 2017. Si à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts, cette demande prend effet le 14 septembre 2017, date à laquelle il était dû une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation de la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle par la suite.

Sur les dépens :

18. Il résulte de ce qui précède que les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 800 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Pau doivent être laissés à la charge de la commune de Bayonne.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Bayonne réclame sur leur fondement. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette commune, à ce titre, une somme de 1 500 euros au bénéfice de MmeD.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées présentées à ce titre.

Sur les droits de plaidoirie :

20. Aux termes de l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience... " .La caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées n'ayant pas été représentée à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû. Ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent donc qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La somme que la commune de Bayonne a été condamnée à verser à Mme D...par l'article 1er du jugement n° 1502155 du 14 septembre 2016 du tribunal administratif de Pau est portée à 5 553,20 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1502155 du 14 septembre 2016 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Les intérêts dus sur les sommes mentionnées aux points 12 et 14 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 14 septembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : La commune de Bayonne versera à Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., à la commune de Bayonne et à la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. David Terme, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.

Le rapporteur,

David TERMELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 16BX03463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03463
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : GENSSE PHILIPPE ET OUSTALET CAROLINE CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-11;16bx03463 ?
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