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25/10/2018 | FRANCE | N°16BX02947

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2018, 16BX02947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1300069 du 28 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 août 2016 et un mémoire enregistré le 15 mars 2017, M. et MmeB..., représentés par le cabinet RGM, demandent à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 juin 2016 ;

2°) de leur accorder la décharge des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1300069 du 28 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 août 2016 et un mémoire enregistré le 15 mars 2017, M. et MmeB..., représentés par le cabinet RGM, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 juin 2016 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées.

Ils soutiennent que, contrairement à l'appréciation du tribunal administratif, le prévisionnel établi par le cabinet d'expert-comptable auquel a eu recours la société Croissor lors de sa création pour estimer le chiffre d'affaires et la marge que la société pouvait réaliser et, partant, pour estimer la rémunération de ses dirigeants, reposait sur des bases réalistes et sérieuses ainsi qu'il a été démontré ; l'évaluation de cette rémunération à 52 000 euros pour la première année d'activité étant ainsi sérieuse, la déduction des sommes versées en exécution de l'engagement de caution doit être admise dans la limite du triple de cette rémunération.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2017 à 12h00.

Le ministre de l'économie et des finances a présenté un mémoire le 13 septembre 2017, par lequel il confirme purement et simplement ses précédentes écritures.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée Croissor ayant pour objet l'exploitation, dans le centre commercial de Saint-Orens, d'un commerce de restauration rapide sous l'enseigne " La Croissanterie ", a été immatriculée en avril 2008. M. et MmeB..., ses deux associés, M. B... étant en outre président, se sont portés caution en septembre 2008 du prêt souscrit par la société auprès du Crédit Lyonnais en vue de financer l'aménagement des locaux d'exploitation. Finalement, en raison d'un chiffre d'affaires très inférieur aux prévisions, il a été mis fin à l'activité de la société au bout de neuf mois. M. et MmeB..., qui ont dû exécuter leur engagement de caution, ont déduit à ce titre de leurs revenus imposables les sommes de 23 924 euros en 2009 et 34 441 euros en 2010. L'administration ayant refusé cette déduction, des suppléments d'impôt sur le revenu ont été établis au titre de ces deux années. M. et Mme B...font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. / Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière (...) ". Aux termes de l'article 83 du même code, relatif à l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) ". Enfin, le I de l'article 156 du même code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le " déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ", tandis que le II de l'article 156 énumère les charges qui sont déductibles du revenu global " lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories ". Il résulte de ces dispositions que les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté.

3. Pour soutenir qu'ils pouvaient escompter le versement de salaires s'élevant à 52 000 euros au cours des premières années d'activité de la société Croissor et demander en conséquence que soit admise la déduction du triple de cette somme dans la catégorie des traitements et salaires pour les deux années en litige, M. et Mme B...se prévalent d'un " dossier prévisionnel " élaboré par un cabinet d'expert comptable en juin 2008 en vue d'évaluer les perspectives de la société en termes de résultats, ainsi que des données comparatives fournies par le franchiseur relatives au chiffre d'affaires réalisé par des commerces relevant de la même enseigne implantés dans des centres commerciaux de la région toulousaine. Toutefois, ces seuls documents, alors que le dossier prévisionnel se borne à mentionner, dans le tableau " charges de personnel ", un salaire brut de 52 800 euros pour " l'encadrement " sans autre précision ni autre élément de comparaison et alors, de plus, que la rubrique " rémunération dirigeant " du même tableau ne comporte l'indication d'aucun montant, ne sauraient suffire à établir qu'au moment où ils ont souscrits l'engagement de caution, M. et Mme B...pouvaient escompter à court terme le versement par la société de salaires pour le montant revendiqué.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

M. David Katz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 16BX02947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02947
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels. Sommes versées en exécution d'un engagement de caution.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT RGM (ROUME-GUTTON-MOAYED)

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-25;16bx02947 ?
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