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22/11/2018 | FRANCE | N°18BX02260,18BX02262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 22 novembre 2018, 18BX02260,18BX02262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 30 avril 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a prononcé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence du 2 mai 2018 au 15 juin 2018.

Par un jugement n° 1800655, 1800656 du 4 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, en

registrée le 4 juin 2018 sous le n° 18BX02260, et un mémoire enregistré le 27 août 2018, M.B... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 30 avril 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a prononcé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence du 2 mai 2018 au 15 juin 2018.

Par un jugement n° 1800655, 1800656 du 4 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 4 juin 2018 sous le n° 18BX02260, et un mémoire enregistré le 27 août 2018, M.B... A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 4 mai 2018 ;

3°) d'annuler ces deux arrêtés du préfet de la Haute-Vienne du 30 avril 2018 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation au regard de sa demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- étant mineur, l'arrêté de transfert méconnaît l'article 8 du règlement n° 604/2013. Il est dans son intérêt que sa demande d'asile soit traitée en France et non en Italie, pays où il n'a aucune attache et dont il ne comprend pas la langue alors qu'il comprend un peu le français ;

- il ressort de la jurisprudence de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de tribunaux administratifs, de rapports internationaux et d'articles de presse qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Italie, les demandeurs étant livrés à eux-mêmes sans moyen de subsistance ni de logement ni de prise en charge médicale ;

- il souffre d'une pathologie importante d'origine dentaire pour laquelle il doit être opéré sous anesthésie générale le 2 juillet 2018. Il doit également être examiné par un cardiologue pour déceler une éventuelle anomalie cardiaque. Lors de son séjour en Italie, il a rencontré de grandes difficultés pour obtenir les soins médicaux requis par son état de santé. En cas de retour dans ce pays, il risque donc, en l'absence de toute garantie fournie par les autorités italiennes, d'y subir un traitement inhumain ou dégradant en méconnaissance de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 du règlement n° 604/2013 ;

- l'annulation de la décision de transfert emporte l'annulation de la décision d'assignation à résidence subséquente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2018, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les requêtes n° 18BX02260 et 18BX02262 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre ;

- dans le cadre de son entretien individuel, l'intéressé, qui a déjà produit un acte de naissance falsifié ou erroné, déclarait être né en 1999 et donc être majeur. Au regard de l'absence de légalisation et du non-respect du délai de déclaration, l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance produit pour la première fois en appel est douteuse et n'est donc pas, conformément à l'article 47 du code civil, probante. Il en va de même du jugement supplétif n° 296. M. A...n'établissant pas être mineur, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 du règlement n° 604/2013 doit être écarté ;

- il n'établit pas, après être resté plus de sept mois sur le sol italien, que sa demande d'asile y sera traitée dans des conditions différentes. Il n'existe pas de défaillances systémiques en Italie. Il ne peut préjuger de l'issue de sa demande d'asile en Italie et donc se prévaloir des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant de son état de santé, il n'est pas établi qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié en Italie ;

- il en résulte que l'exception d'illégalité de la décision de transfert au soutien de la demande d'annulation de la mesure d'assignation à résidence n'est pas fondée.

Par ordonnance du 6 juillet 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 août 2018 à midi.

II. Par une requête, enregistrée le 4 juin 2018, régularisée le 4 juillet 2018, sous le n° 18BX002262, et un mémoire enregistré le 27 août 2018, M. B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de surseoir à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges en date du 4 mai 2018 ;

3°) de suspendre l'exécution des arrêtés du 30 avril 2018 du préfet de la Haute-Vienne ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il reprend les moyens invoqués dans l'instance n° 18BX02260 ;

- son éloignement pourrait avoir des conséquences importantes car il sera exposé à des conditions d'existence relevant de traitements inhumains ou dégradants faute de pouvoir bénéficier d'un suivi médical approprié. En outre, s'il obtenait gain de cause devant la cour de céans, il intentera une action indemnitaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2018, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux invoqués dans l'instance n° 18BX02260 et indiquant que les moyens invoqués par M. A...n'étant pas fondés, la demande de sursis à exécution ne pourra qu'être rejetée.

Par ordonnance du 6 juillet 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 août 2018 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme De Paz pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M Braud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant guinéen, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 13 juillet 2017 et a déposé une demande d'asile le 18 décembre 2017. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes le 26 novembre 2016 et le 16 février 2017. Le préfet de la Haute-Vienne a adressé aux autorités italiennes une demande de reprise en charge qui a été implicitement acceptée le 3 janvier 2018. Par deux arrêtés du 30 avril 2018, le préfet de la Haute-Vienne a décidé la remise de M. A...aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par une première requête, enregistrée sous le n° 18BX02260, M. A...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 30 avril 2018. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 18BX02262, M. A...sollicite le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 18BX02260 et 18BX02262 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ...)".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A...à l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'arrêté de transfert :

4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 du règlement n° 604/2013 susvisé : " (...) 4. En l'absence de membres de la famille, de frères ou soeurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l'État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur (...) ".

5. D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Si lors de l'entretien individuel du 18 décembre 2017 M. A...a déclaré être né le 1er janvier 1999 et donc être majeur, il soutient, pour la première fois en appel, être en réalité né le 3 février 2002 et donc être mineur à la date de l'arrêté contesté. M. A...soutient qu'il n'a pas fait état de sa minorité auparavant car l'extrait d'acte de naissance remis par son père était manifestement erroné ou falsifié comme l'a relevé le juge des enfants du tribunal de grande instance de Guéret le 24 octobre 2017. Au soutien de son allégation, M. A...produit une copie de son acte de naissance certifiée conforme le 15 mai 2018 et une copie du jugement supplétif datée du même jour. Or selon les conclusions, non sérieusement contredites, de l'expertise réalisée par la police aux frontières à la demande du préfet de la Haute-Vienne, d'une part, l'acte de naissance n'a pas été légalisé et ne respecte pas le délai légal de déclaration de quinze jours prévu par l'article 192 du code civil guinéen puisque la déclaration a eu lieu vingt-deux jours après la naissance et, d'autre part, la naissance a été transcrite le jour même de la délivrance du jugement supplétif en méconnaissance du délai de dix jours imparti par l'article 601 du code de procédure civile guinéen. En outre, les deux documents sont établis sur des supports non sécurisés. Au regard de ces éléments, et notamment de l'absence de légalisation de l'acte de naissance et des méconnaissances du droit local, les copies d'acte de naissance et du jugement supplétif produites ne peuvent être regardées comme probantes. Dans ces conditions, M. A...n'établissant pas être mineur, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 8 du règlement n° 604/2013.

7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".

8. D'autre part, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l'État membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l'État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.

9. Contrairement à ce que soutient M.A..., les rapports d'organisations non gouvernementales, les jurisprudences de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles sanctionnent des manquements dans la procédure d'asile révélant des défaillances sans pour autant que celles-ci puissent être qualifiées de systémiques, et les articles de presses versés au dossier, ne permettent pas d'établir que les autorités italiennes seraient dans l'incapacité structurelle d'examiner sa demande d'asile. Par ailleurs, M. A...se prévaut de son état de santé en soutenant qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié en Italie et qu'une opération en odonthologie sous anesthésie générale était programmée pour le 2 juillet 2018 ainsi qu'un rendez-vous chez un cardiologue afin de déterminer s'il présente une anomalie cardiaque. Cependant, les documents produits ne permettent pas d'identifier la pathologie dont souffrait, à la date de l'arrêté contesté, M.A.... Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant présenter une affection mentale ou physique particulièrement grave pour laquelle le transfert entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Par suite, en refusant de faire application des dispositions du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.A....

10. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs énoncés au point précédent.

Sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence :

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de transfert ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet de la Haute-Vienne en date du 30 avril 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

13. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions de M.A..., ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18BX02262 de M.A....

Article 2 : M. A...est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 18BX02260 de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... A... et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme C... Pouget, président,

M. E...Braud, premier-conseiller,

Mme Sabrina Ladoire, premier-conseiller,

Lu en audience publique, le 22 novembre 2018.

Le rapporteur

Paul-André Braud

Le président,

Marianne Pouget Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02260, 18BX02262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX02260,18BX02262
Date de la décision : 22/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : AVOC ARENES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-22;18bx02260.18bx02262 ?
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