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28/11/2018 | FRANCE | N°18BX01264

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2018, 18BX01264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier de Rochefort à lui verser, à titre de provision et sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 30 472,53 euros.

Par ordonnance n° 1800129 du 15 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier de Rochefort à verser, d'une part, à M. B... une provision de 5 500 euros et, d

'autre part, à l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM) une pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier de Rochefort à lui verser, à titre de provision et sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 30 472,53 euros.

Par ordonnance n° 1800129 du 15 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier de Rochefort à verser, d'une part, à M. B... une provision de 5 500 euros et, d'autre part, à l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM) une provision de 5 812,02 euros et une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 23 mai 2018, le centre hospitalier de Rochefort, représenté par MeA..., demande au juge des référés de la cour :

1°) de réformer cette ordonnance du 15 mars 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, en tant qu'elle l'a condamné à verser à l'ENIM une provision de 5 812,02 euros et une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à verser à M. B...une provision excédant la somme de 2 368,63 euros ;

2°) de réformer ladite ordonnance, à titre subsidiaire, en tant qu'elle l'a condamné à verser à l'ENIM une provision excédant la somme de 1 743,60 euros et à verser à M. B...une provision excédant celle de 4 400 euros.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée a méconnu le principe du contradictoire, tel qu'il est rappelé dans l'article L. 5 du code de justice administrative ;

- ainsi, il n'a jamais eu, en première instance, communication du mémoire de l'ENIM par lequel celui-ci a présenté sa demande tendant à obtenir une provision de 5 812,02 euros ;

- en outre, cette somme correspond à la totalité de la créance de l'ENIM et non à 30 % de celle, taux correspondant à celui de la perte de chance subie par M.B... ;

- par ailleurs, certains postes de préjudices n'ont pas été retenus dans l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Poitou-Charentes et font l'objet d'une contestation sérieuse soit quant à l'obligation de les indemniser soit quant à leur évaluation.

Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeD..., conclut à sa mise hors de cause.

Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2018, M.B..., représenté par MeE..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a limité à 5 500 euros le montant de la provision au paiement de laquelle le centre hospitalier de Rochefort a été condamné et à la condamnation de ce dernier à lui verser une provision totale de 30 472,53 euros ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Rochefort la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Il soutient que :

- le taux de 30 % de perte de chance retenu par l'expert et, à sa suite, la CRCI de Poitou-Charentes et le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est contradictoire avec ses propres écritures, dans lesquelles il expose que 86 % des patients soignés à temps obtiennent d'excellents résultats ;

- par ailleurs, la seule circonstance que la CRCI n'a pas retenu certains postes de préjudice qui figurent pourtant dans le rapport d'expertise ne constitue pas un obstacle à leur indemnisation, de plus l'évaluation d'autres postes proposée par le centre hospitalier est insuffisante ;

- il a ainsi subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 6 mars au 6 mai 2015 et de 10 % du 7 mai 2015 au 31 août 2016, qui doit être indemnisé, après application du taux de perte de chance, à hauteur de 440,91 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire, estimé à 1/7, entraînera une indemnisation fixée à 300 euros ;

- les souffrances physiques et morales, estimées à 2,5/7 seront indemnisées par l'allocation d'une somme de 1 200 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent, évalué à 5 % par l'expert, justifie une condamnation à verser une somme de 2 160 euros ;

- le préjudice esthétique permanent sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 600 euros ;

- le préjudice d'agrément sera réparé par une indemnité de 3 000 euros ;

- les frais d'assistance par une tierce personne seront indemnisés à hauteur de 297,60 euros ;

- la perte de gains professionnels actuels s'établit à 8 677,19 euros ;

- la perte de gains professionnels futurs s'établit à 3 907,80 euros ;

- l'incidence professionnelle s'établit à 9 925,03 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. G...en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 mars 2015, M.B..., marin exerçant ses fonctions sur un bac de l'Île d'Aix, a été victime d'un accident de travail qui a entraîné un traumatisme direct du bras droit et une gêne douloureuse à l'extension du bras. Reçu en consultation le 18 mars 2015 au centre hospitalier de Rochefort, à la demande de son médecin traitant et à la suite d'une échographie laissant suspecter une atteinte d'un tendon bicipital, il ne lui a été prescrit ni traitement ni examen complémentaire. Cependant, devant la persistance de la gêne douloureuse précitée, un examen par imagerie par résonance magnétique (IRM) a été effectué le 15 avril 2016, qui a dévoilé une rupture complète du tendon distal du biceps avec rétractation tendineuse sur neuf centimètres.

2. M. B...a alors saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Poitou-Charentes (CRCI) d'une demande d'indemnisation en raison de la perte de force musculaire de son bras droit, de douleurs persistantes et de son état dépressif réactionnel. Une expertise a été confiée à M.C..., qui a rendu son rapport le 15 octobre 2016. Sur la base de ce dernier, la CRCI a émis un avis, le 6 avril 2017, retenant l'existence d'une faute commise par le centre hospitalier de Rochefort résultant d'un retard de diagnostic et une perte de chance de 30 % qui en a résulté d'obtenir un meilleur résultat dans les suites du traumatisme. Le 29 mai 2017, la SHAM, assureur du centre hospitalier de Rochefort, a proposé d'indemniser M. B...à hauteur de 2 870 euros. Estimant cette offre insuffisante, M. B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'une demande de condamnation du centre hospitalier de Rochefort à lui verser une provision de 30 472,53 euros à valoir sur la réparation du préjudice lié au retard de diagnostic commis lors de sa prise en charge dans cet établissement le 18 mars 2015.

3. Le centre hospitalier de Rochefort demande, à titre principal, la réformation de l'ordonnance n° 1800129 du 15 mars 2018 du juge des référés précité en tant qu'elle l'a condamné à verser à l'ENIM une provision de 5 812,02 euros et une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à verser à M. B...une provision excédant la somme de 2 368,63 euros. À titre subsidiaire il demande la réformation de cette ordonnance en tant qu'elle l'a condamné à verser à l'ENIM une provision excédant la somme de 1 743,60 euros et à verser à M. B...une provision excédant celle de 4 400 euros. Par la voie de l'appel incident, M. B... demande la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a limité à 5 500 euros le montant de la provision au paiement de laquelle le centre hospitalier de Rochefort a été condamné et conclut à la condamnation de ce dernier à lui verser une provision totale de 30 472,53 euros.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". L'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative est rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide.

5. Le centre hospitalier de Rochefort soutient n'avoir jamais été destinataire du mémoire de l'ENIM par lequel ce dernier a demandé à être remboursé de ses débours exposés du fait de la faute commise par le centre hospitalier de Rochefort ainsi que la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

6. Il résulte, en effet, de l'instruction et notamment des pièces du dossier de première instance que le mémoire produit devant le premier juge par l'ENIM le 2 février 2018, cité au point précédent, n'a pas été communiqué au centre hospitalier de Rochefort avant l'intervention, le 15 mars 2018, de l'ordonnance contestée. Le centre hospitalier n'a donc pas été mis à même de pouvoir utilement contredire la demande qui y était formulée. Dans ces conditions, l'ordonnance litigieuse a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 5 du code de justice administrative et doit, en conséquence, être annulée en tant qu'elle a condamné le centre hospitalier de Rochefort à verser à l'ENIM une provision de 5 812,02 euros et une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande formulée par l'ENIM devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers.

8. D'une part et aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

9. D'autre part et en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n'a subi que la perte de chance d'éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.

10. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la CRCI qu'en cas de diagnostic de la rupture du tendon distal du biceps posé dès le 18 mars 2015, M. B...dont le revenu moyen mensuel, était, eu égard aux éléments qu'il produit en appel et en première instance, d'environ 2 150 euros, aurait subi un arrêt de travail d'environ deux mois à compter de la survenance de l'accident. Il aurait ainsi pu prétendre à une reprise de son activité professionnelle le 6 mai 2015. Dès lors, à compter de cette date et jusqu'au 31 août 2016, date de sa consolidation, non contestée, M.B..., a droit à une indemnité correspondant à la différence entre les revenus qu'il aurait perçus s'il avait repris le travail à l'issue d'un traitement initial adapté, soit la somme de 32 250 euros, et ceux qu'il a effectivement reçus, constitués des indemnités journalières versées par l'ENIM pour un montant de 19 373,40 euros. Par suite, la part de la perte temporaire de revenus qu'il a réellement subie s'élève à la somme de 12 876,60 euros.

11. Compte tenu des règles rappelées au point 9 et du taux de perte de chance de 30 %, non contesté par le centre hospitalier de Rochefort et qui résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, qui n'est pas entaché de contradiction sur ce point, contrairement à ce que soutient M.B..., l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Rochefort doit être fixée à la somme de 9 675 euros. Le juge devant allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, il y a lieu d'allouer à M. B... cette somme de 9 675 euros, aucun solde ne revenant à l'ENIM.

12. Il résulte de ce qui précède que la demande de l'ENIM tendant à la condamnation du centre hospitalier de Rochefort à lui verser une provision de 5 812,02 euros et une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion doit être rejetée.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Quant aux pertes de revenus :

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que M. B...est en droit d'obtenir la condamnation du centre hospitalier de Rochefort à l'indemniser de ses pertes de revenus avant consolidation à hauteur d'une somme de 9 675 euros.

14. S'agissant de la période postérieure à la consolidation de M.B..., il y a lieu d'accorder à ce dernier, qui est demeuré en arrêt de travail jusqu'au 6 mars 2017, une provision de 3 870 euros, correspondant à 30 % de ses pertes de revenus pendant six mois.

Quant à l'incidence professionnelle :

15. M. B...a repris l'exercice de sa profession de marin à compter du 6 mars 2017 après avoir été regardé comme apte à la navigation maritime et à toutes les tâches à bord d'un navire. Dans ces conditions et alors même qu'il demeure atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % par l'expert, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait subi un préjudice lié à l'incidence professionnelle de la faute commise par le centre hospitalier de Rochefort.

Quant à l'assistance par une tierce personne :

16. Il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction que M. B...aurait eu besoin de l'assistance d'une tierce personne du seul fait du retard de diagnostic fautif imputable au centre hospitalier de Rochefort.

En ce qui concerne les préjudices personnels :

Quant aux déficits fonctionnels :

17. Il résulte de l'instruction que M. B...a subi un déficit fonctionnel temporaire de 10 % imputable à la faute précitée du 1er juin 2015 au 31 août 2016, qui sera réparé par l'allocation d'une provision de 178,62 euros, somme acceptée par le centre hospitalier.

18. Il est constant que le déficit fonctionnel permanent dont demeure atteint M. B...s'établit à 5 %. Par conséquent et eu égard à l'âge de ce dernier lors de sa consolidation, soit 49 ans, ce préjudice donnera lieu au versement d'une provision de 1 500 euros, ainsi que le centre hospitalier a déclaré y consentir.

Quant aux souffrances endurées et au préjudice esthétique :

19. Les souffrances physiques et morales ont été évaluées par l'expert à 2,5/7. Elles seront réparées par le versement d'une provision de 690 euros, somme acceptée par le centre hospitalier.

20. Aucun préjudice esthétique, temporaire ou permanent, imputable à la faute du centre hospitalier ne résulte de l'instruction.

Quant au préjudice d'agrément :

21. M. B...n'établit pas la réalité du préjudice d'agrément auquel il se réfère.

22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 21, d'une part, que le centre hospitalier n'est pas fondé à demander la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle l'a condamné à verser à M. B...une provision de 5 500 euros au lieu d'une provision de 2 368,63 euros, et, d'autre part, que M. B...est seulement fondé à demander la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle n'a pas condamné le centre hospitalier de Rochefort à lui verser une provision de 15 913,62 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Rochefort une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Les articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 1800129 du 15 mars 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.

Article 2 : La demande de l'ENIM devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Le centre hospitalier de Rochefort versera à titre provisionnel à M. B...une somme de 15 913,62 euros.

Article 4 : L'ordonnance n° 1800129 du 15 mars 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 3 de la présente ordonnance.

Article 5 : Le centre hospitalier de Rochefort versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F...B..., au centre hospitalier de Rochefort, à l'Établissement national des invalides de la marine et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Fait à Bordeaux, le 28 novembre 2018.

Le juge des référés,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 18BX01264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 18BX01264
Date de la décision : 28/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LACOSTE-PLAT-MAISSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-28;18bx01264 ?
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