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30/11/2018 | FRANCE | N°16BX03388

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2018, 16BX03388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 138 400 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité des deux arrêtés préfectoraux du 29 août 2012 relatifs à la fixation du prix des baux ruraux dans le département de Mayotte.

Par un jugement n° 1400518 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist

rée le 18 octobre 2016, régularisée le 12 décembre 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 138 400 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité des deux arrêtés préfectoraux du 29 août 2012 relatifs à la fixation du prix des baux ruraux dans le département de Mayotte.

Par un jugement n° 1400518 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2016, régularisée le 12 décembre 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 23 juin 2016 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Mayotte en date du 29 août 2012 et de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 137 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité des arrêtés du préfet de Mayotte en date du 29 aout 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande dès lors que toute illégalité est fautive et que l'appelant n'aurait subi aucun dommage sans l'illégalité des arrêtés préfectoraux de 2012 fixant, notamment, le contrat type de bail à ferme qu'il a appliqué en toute confiance ;

- l'illégalité du contrat-type est bien la cause des dommages subis ;

- les deux arrêtés du 29 août 2012 sont illégaux dès lors que l'intitulé des deux arrêtés de 2012 est erroné puisqu'ils sont rédigés comme portant sur le même objet alors que l'un fixe le prix des baux à ferme alors que l'autre approuvé le contrat type ;

- en outre, les dispositions dérogatoires applicables aux départements d'outre-mer, notamment les articles L. 461-1 et suivants du code rural et de la pêche, en vigueur en 2012, n'ont pas été respectées par le préfet lorsqu'il a approuvé le contrat-type applicable à Mayotte ;

- par ailleurs, les dommages sont établis : il était au chômage depuis trois ans lorsqu'il a trouvé ce nouvel emploi et, en cas de perte d'emploi en raison du blâme infligé en période d'essai, son retour à l'emploi serait compromis et tardif ; il a subi ainsi un préjudice matériel actuel consistant à l'insertion dans son dossier personnel du blâme qui lui a été infligé le 24 mars 2014, ainsi qu'un préjudice matériel futur consistant en une progression défavorable au sein de son entreprise ; il a également subi un préjudice moral ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que :

- le blâme et le licenciement subis par l'appelant ne sont pas la conséquence directe et certaine de l'illégalité alléguée et non avérée des arrêtés préfectoraux en cause ;

- à titre subsidiaire, c'est l'appelant qui n'a pas démontré sa capacité professionnelle pendant la période d'essai qui le liait à son employeur ; cette faute exonère l'Etat de toute responsabilité.

Par une ordonnance du 14 décembre 2017, la clôture de l'instruction de cette affaire a été fixée, en dernier lieu, au 8 janvier 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvande Perdu,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...interjette appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à l'indemniser des différents préjudices qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité des deux arrêtés n° 2012/45 et n° 2012/46 du 29 août 2012, par lesquels le préfet de Mayotte a, d'une part, fixé les prix des baux ruraux et, d'autre part, approuvé le bail à ferme type pour ce département, et il demande également l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M.A..., en sa qualité de juriste d'entreprise, ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre des arrêtés du 29 août 2012. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la demande d'indemnisation :

3. Il résulte de l'instruction que M.A..., embauché depuis le 3 février 2014, en qualité de juriste d'entreprise, au sein du groupe Invest 01, a été chargé d'établir un projet de bail à ferme pour une parcelle appartenant à une filiale de ce groupe, située à Mayotte. Le projet de contrat qu'il a présenté n'a cependant pas été approuvé par son employeur et il s'est vu infliger un blâme le 25 mars 2014 en raison d'une insuffisance professionnelle et d'un manquement aux règles de précaution dans la rédaction d'un contrat de bail rural dans le département de Mayotte. Le 26 mars 2014, il a adressé au préfet de Mayotte une demande préalable tendant à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de ce qu'il a appliqué les arrêtés précités du 29 août 2012 approuvant, notamment, un contrat type de bail à ferme qui, selon lui, étaient illégaux. Le silence gardé sur cette demande ayant fait naître une décision implicite de rejet, M. A...a saisi le tribunal administratif de Mayotte d'une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité fautive de l'Etat.

4. La cause directe des préjudices allégués par M.A..., dont la réalité n'est d'ailleurs pas établie, réside non pas dans les illégalités alléguées qui entacheraient les arrêtés préfectoraux de 2012, mais dans l'appréciation portée par l'employeur de M. A...sur la qualité des prestations juridiques fournies par le requérant ayant donné lieu à une sanction que ce dernier estime infondée. Par suite, la demande de M. A...ne peut qu'être rejetée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande d'indemnisation a été rejetée.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2018.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX03388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03388
Date de la décision : 30/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CERVEAUX FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-30;16bx03388 ?
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