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04/12/2018 | FRANCE | N°15BX02949

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 15BX02949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Bergerac à lui verser la somme de 32 000 euros en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts moratoires à compter de la présentation du recours contentieux.

Par un jugement n° 1202120 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt du 13 juin 2017 la présente cour administrative d'appel a déclaré le centre

hospitalier de Bergerac responsable des conséquences dommageables de l'opération

du 15 septem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Bergerac à lui verser la somme de 32 000 euros en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts moratoires à compter de la présentation du recours contentieux.

Par un jugement n° 1202120 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt du 13 juin 2017 la présente cour administrative d'appel a déclaré le centre hospitalier de Bergerac responsable des conséquences dommageables de l'opération

du 15 septembre 2010 à hauteur de 20 %, à raison d'un défaut d'information et, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M.B..., agissant en qualité de tuteur de son

épouse Mme F...B..., décidé qu'il sera procédé en présence de MmeB..., du centre hospitalier de Bergerac et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, à une expertise médicale.

Le rapport d'expertise établi par M. J...G...a été enregistré

le 31 mai 2018 au greffe de la cour.

Par une ordonnance du 19 juillet 2018 le président de la présente cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. J...G...à la somme de 2 500 euros TTC., avec déduction de la somme de 2 000 euros déjà accordée.

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 31 août 2015 et les 29 août et

1er octobre 2018, l'association mandataire judiciaire du Périgord agissant en qualité de tuteur de Mme B..., représentée par MeI..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Bergerac à lui verser la somme

de 2 541,65 euros correspondant à 20 % des sommes retenues en raison du défaut d'information et la somme de 14 442,50 euros en réparation des préjudices résultant du retard de diagnostic de fissure anale chronique et du retard de prise en charge thérapeutique, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la présentation du recours contentieux ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bergerac l'ensemble des dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier de Bergerac a méconnu son droit à l'information et cette faute a fait perdre à Mme B...une chance de se soustraire aux risques liés à l'hémorroïdectomie pédiculaire que la cour a fixée à 20 % ; l'expert a établi que les hospitalisations qu'elle a subies du 30 septembre au 2 octobre et du 25 au 28 octobre 2010 ainsi que la marisque anale congestive réséquée le 23 décembre 2010 sont imputables aux conséquences de cette hémorroïdectomie du 15 septembre 2010 ;

- le centre hospitalier de Bergerac a commis une faute de retard de diagnostic de fissure anale chronique à compter du 8 mars 2011 et, par extension, de prise en charge thérapeutique engageant sa responsabilité, à l'origine notamment d'importantes douleurs qui ont été prolongées et associées à un état dépressif intense et à un amaigrissement secondaire ;

- les dépenses de santé restées à sa charge s'élèvent à la somme de 47,43 euros pour des factures qu'elle a transmises du 28 octobre 2010 au 16 avril 2011;

- elle justifie de l'existence de frais divers exposés du 26 août 2010 au 6 mai 2011 pour un montant de 102,02 euros, de frais kilométriques, de péage, de stationnement et de nourriture pour se rendre à l'expertise qui s'est tenue le 30 mars 2018 à La Rochelle ;

- le préjudice d'assistance tierce personne qu'elle a subi, compte tenu des besoins évalués par l'expert à trois heures pendant 105 jours, et calculé sur la base d'un coût horaire de 20 euros, s'établit à la somme de 2 640 euros du fait de l'absence d'information des risques liés à l'intervention du 15 septembre 2010 et à 3 660 euros du fait du retard de diagnostic et de traitement ;

- elle a droit à une indemnité calculée sur la base de 25 euros par jour pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante d'un montant de 1 375 euros pour son déficit fonctionnel total de 55 jours, de 125 euros en réparation du déficit fonctionnel partiel imputable aux conséquences de l'hémorroïdectomie du 15 au 24 octobre 2010 et de 762,50 euros pour la période allant du 8 mars au 8 mai 2011 en lien avec le retard de diagnostic et de traitement de la fissure anale chronique ;

- compte tenu de la longueur des hospitalisations qu'elle a subies et des douleurs présentées, les souffrances endurées évaluées à 4/7 par l'expert doivent être réparées à hauteur de 8 000 euros concernant les suites de l'hémorroïdectomie et 8 000 euros pour le retard de diagnostic ;

- son préjudice sexuel qui est distinct des souffrances endurées et avéré pour la période du déficit temporaire partiel retenue par l'expert du 8 mars au 9 mai 2011 s'élève à la somme de 1 500 euros du fait des suites de l'hémorroïdectomie et à celle de 1 500 euros pour le retard de diagnostic et de traitement de la fissure anale ;

- MmeB..., qui n'a pu pratiquer le vélo pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, a subi un préjudice d'agrément qui sera indemnisé à hauteur d'un montant de 1 000 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2016 et le

14 septembre 2018, le centre hospitalier Samuel Pozzi de Bergerac, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de Mme B...est irrecevable en l'absence de réclamation préalable ;

- si l'expert affirme que le centre hospitalier est responsable d'un retard de prise en charge de la fissure anale chronique, aucun élément du dossier ne permet de caractériser ce retard comme fautif ;

- s'agissant des préjudices résultant de l'hémorroïdectomie, seul le manquement au devoir d'information peut donner lieu à indemnisation au titre de la perte de chance de renoncer à l'intervention à l'origine du dommage fixé à 20 % par la cour ;

- le recours à l'assistance d'une tierce personne ne saurait être indemnisé que pendant

les 71 jours retenus par l'expert au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et non

pendant 105 jours et, en tout état de cause, ne saurait excéder le montant du SMIC horaire à la date à laquelle cette aide est fournie ;

- la demande de Mme B...tendant à une indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur la base d'une somme de 750 euros par mois sera rejetée dès lors que la jurisprudence l'indemnise à hauteur de 100 à 400 euros par mois ;

- l'indemnité demandée au titre des souffrances endurée est excessive ;

- la demande en réparation de son préjudice sexuel sera rejetée dès lors que l'expert a expressément écarté ce chef de préjudice ;

- il n'est pas établi que la pratique du vélo de Mme B...était régulière et que sa privation durant son incapacité temporaire lui aurait causé un préjudice indemnisable.

La requête de Mme B...a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., représentant de Mme F...B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F...B..., adulte handicapée alors âgée de 44 ans, qui présentait une pathologie hémorroïdaire symptomatique entrainant des douleurs et des rectorragies, a été admise au centre hospitalier Samuel Pozzi de Bergerac le 15 septembre 2010 pour y subir une hémorroïdectomie pédiculaire type Milligan et Morgan programmée à la suite d'une consultation du 19 août 2010 et d'une coloscopie du 26 août 2010. À sa sortie de l'hôpital,

le 17 septembre 2010, un traitement antalgique et des soins locaux ont été prescrits. Elle a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation dans le même établissement du 30 septembre au

2 octobre 2010 en raison de douleurs anales avec constipation, puis du 25 au 28 octobre 2010. Un scanner abdominopelvien a été réalisé le 14 décembre 2010 sans montrer d'anomalie et

le 21 décembre 2010 a été constatée la présence d'une fissure anale postérieure avec spasme sphinctérien dont elle a été opérée le 23 décembre 2010, par anaplastie avec résection d'une marisque inflammatoire. Souffrant toujours de la région annale, Mme B...a consulté un hépatogastro-entérologue et proctologue libéral à la clinique Pasteur de Bergerac et, de nouveau, le 8 mars 2011 le chirurgien qui l'avait opérée le 15 septembre 2010. Le 4 mai 2011, elle a été une nouvelle fois opérée, à la clinique de Bagatelle à Talence, d'une fissure anale postérieure douloureuse.

2. S'estimant victime d'un défaut de prise en charge par le centre hospitalier de Bergerac, Mme B...a saisi, le 9 mars 2011, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) d'Aquitaine, laquelle a diligenté une expertise médicale. Sur la base du rapport du 22 juin 2011 de MM. D...etA..., la CRCI, par un avis du 28 février 2012, s'est déclarée incompétente et a désigné un médiateur pour mener une procédure de conciliation entre les parties intéressées. Celle-ci n'ayant pas abouti, le tuteur de Mme B...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux et relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel ce dernier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bergerac à lui verser la somme de 32 000 euros en réparation de ses préjudices.

3. Par un arrêt du 13 juin 2017 la cour administrative d'appel de Bordeaux a déclaré le centre hospitalier de Bergerac responsable des conséquences dommageables de l'opération

du 15 septembre 2010 à hauteur de 20 %, à raison d'un défaut d'information et avant de statuer sur les conclusions de la requête a décidé qu'il sera procédé à une expertise médicale afin notamment de déterminer l'étendue des préjudices subis et de donner les éléments utiles d'appréciation sur le point de savoir si l'intervention du 15 septembre 2010 et la prise en charge médicale postérieurement à cette intervention ont été réalisées conformément aux données acquises de la science médicale et, en particulier, de donner son avis sur la question de savoir si Mme B...a été ou non victime d'un retard de diagnostic de la fissure anale.

M. J...G..., praticien hospitalier, hépatogastroentérologue-oncologue digestif, désigné en qualité d'expert, a établi son rapport le 28 mai 2018.

Sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Bergerac :

4. La saisine de la CRCI vaut, pour la victime qui souhaite obtenir une indemnisation de la part d'un établissement hospitalier, saisine de ce dernier d'une demande préalable en ce sens.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a saisi, le 9 mars 2011, la CRCI d'une demande d'indemnisation mettant en cause le centre hospitalier Samuel Pozzi de Bergerac à raison des soins et actes médicaux qui lui ont été prodigués à compter du 18 août 2010.

Par suite, la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Bergerac, tirée de l'absence de réclamation préalable, doit être rejetée.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Bergerac :

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le manquement du centre hospitalier de Bergerac à son devoir d'information a entraîné pour Mme B...une perte de chance de se soustraire aux conséquences et risques liés à l'opération d'hémorroïdectomie pédiculaire, dont l'ampleur a été fixée au taux non contesté de 20 %.

7. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale de M.G..., que Mme B...a été victime d'un retard de diagnostic de fissure anale à compter du 8 mars 2011 et, " par extension ", selon l'expert, d'un retard de traitement de cette fissure anale. Toutefois, l'expert relève que " si les importantes souffrances anales ont été prolongées et associées à un état dépressif intense et à un amaigrissement secondaire, le retard à la prise en charge thérapeutique n'est pas constitutif d'une perte de chance dans la réalisation d'un geste chirurgical d'excision de fissure et d'anoplastie aux suites simples, effectué

le 9 mai 2011, geste qui aurait été identique s'il avait été réalisé plus précocement. ". Il s'ensuit qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard de diagnostic imputable au centre hospitalier de Bergerac, qui doit être regardé comme fautif et à l'origine d'un retard de prise en charge thérapeutique, ait compromis les chances de Mme B...d'obtenir une amélioration de son état de santé. Il a en revanche entraîné un déficit fonctionnel et deux mois de souffrances supplémentaires. Mme B...ne peut ainsi prétendre à être indemnisée que des seuls préjudices en résultant en lien direct et certain avec la faute retenue.

Sur l'évaluation des préjudices :

8. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise de M. G...que la date de consolidation de l'état de santé de Mme B...doit être fixée au 9 août 2011. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bergerac la réparation des préjudices dont

Mme B...réclame l'indemnisation résultant, d'une part, du retard de diagnostic fautif et, d'autre part et en tenant compte de la fraction du dommage dont l'établissement est responsable, fixée ainsi qu'il a été dit au point 6, à 20 %, du dommage résultant du défaut d'information.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé :

9. Mme B...justifie, par la production de factures pharmaceutiques, qu'une partie des dépenses de santé est restée à sa charge, pour un montant de 47,43 euros, au demeurant non contesté par le centre hospitalier de Bergerac. Il y a ainsi lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme arrondie de 9,50 euros.

S'agissant des frais divers :

10. Mme B...justifie avoir exposé des frais de transport sanitaires ou taxis, de location de téléviseurs, de frais postaux et de délivrance du dossier médical en lien avec l'hémorroïdectomie qu'elle a subie le 15 septembre 2010 pour un montant total de 102,02 euros, qu'il convient également de condamner le centre hospitalier de Bergerac à lui rembourser à hauteur de 20 %, soit la somme totale de 20,45 euros.

S'agissant de l'assistance par une tierce personne :

11. Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail.

12. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de M.G..., que

Mme B...a eu besoin d'une assistance par tierce personne évaluée par l'expert à trois heures par jours durant 105 jours, exclusion faite des périodes d'hospitalisation de l'intéressée, comprenant 44 jours en raison de l'hémorroïdectomie subie le 15 septembre 2010 et

61 jours résultant du retard de diagnostic fautif. Compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'indemnisant sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé s'agissant d'une aide non spécialisée, à 13 euros sur l'ensemble de la période écoulée, et calculé afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par le code du travail, sur la base d'une année de 412 jours, en lui allouant une somme

de 387,40 euros, après application du taux de perte de chance retenu au point 6, en raison du défaut d'information des risques et conséquences de l'opération et celle de 2 685,30 euros en lien avec l'erreur de diagnostic et de traitement de la fissure anale. Il y a ainsi lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bergerac la somme totale de 3 072,70 euros au titre de l'assistance par une tierce personne dont Mme B...a eu besoin.

En ce qui concerne les préjudices personnels :

S'agissant du déficit fonctionnel :

13. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise judiciaire qu'avant la consolidation de son état de santé, le déficit fonctionnel temporaire subi par

Mme B...a été total durant 55 jours correspondant aux différentes hospitalisations qu'elle a subies, d'abord du 14 au 17 septembre 2010 pour une hémorroïdectomie tripédiculaire, prolongée d'une période post-opératoire de convalescence avec des soins quotidiens

jusqu'au 29 septembre 2010, puis du 30 septembre au 2 octobre 2010 et du 25 au

28 octobre 2010 dans le service de chirurgie viscérale et digestive du centre hospitalier de Bergerac, durée majorée d'une période de convalescence jusqu'au 14 octobre et

jusqu'au 7 novembre 2010, qui selon l'expert sont imputables aux conséquences de l'intervention du 15 septembre 2010 auxquelles elle n'a pu se préparer en l'absence d'information. Elle a également subi une période d'incapacité temporaire partielle évaluée

à 50 % durant dix jours du 15 au 24 octobre 2010. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour elle de son déficit fonctionnel temporaire en lien avec le défaut d'information, en l'évaluant à 15 euros par jour, soit la somme de 180 euros après application du taux de perte de chance rappelé au point 6. Mme B...a par ailleurs subi un déficit fonctionnel partiel de 50 % du 8 mars au 8 mai 2011 en raison du retard de diagnostic et de traitement fautif d'une fissure anale chronique pour laquelle elle a droit à être indemnisée à hauteur de 915 euros. Il y a lieu de mettre ainsi à la charge du centre hospitalier de Bergerac la somme totale de 1 095 euros au titre du déficit fonctionnel.

S'agissant des souffrances endurées et du préjudice sexuel :

14. Mme B...a éprouvé durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, dans les suites de son hémorroïdectomie, des souffrances physiques et psychiques dont l'intensité a été évaluée à 4/7 par l'expert, qui indique y avoir intégré les altérations de la vie sexuelle de Mme B...avec son époux. Compte tenu de l'intensité de ces douleurs, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lien avec l'intervention du 15 septembre 2010, en le fixant à la somme de 7 000 euros, soit après application du taux de perte de chance retenu, à la somme de 1 400 euros, auquel il convient d'ajouter la somme de 1 000 euros correspondant à la poursuite de ces douleurs durant la période de retard diagnostique et thérapeutique au traitement d'une fissure anale. Il y a ainsi lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 400 euros au titre des souffrances endurées et du préjudice sexuel.

S'agissant du préjudice d'agrément :

15. Si Mme B...demande la réparation de son préjudice d'agrément que l'expert a reconnu en indiquant qu'elle n'a pu pratiquer le vélo durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, il ne résulte pas de l'instruction que depuis le 8 août 2011, date de consolidation de son état de santé, elle aurait été dans l'impossibilité de pratiquer cette activité. Elle n'établit pas ainsi subir un préjudice distinct de ceux qui donnent déjà lieu à réparation, notamment de son déficit fonctionnel temporaire. Par suite, il n'y a pas lieu, en tout état de cause de lui accorder la somme demandée.

16. Il résulte de ce qui précède que l'évaluation des préjudices subis par Mme B...du fait des fautes commises décrites aux points 5 et 6 s'établit à la somme totale

de 6 597,64 euros qu'il convient de mettre à la charge du centre hospitalier de Bergerac.

Sur les intérêts :

17. Mme B...a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité citée au point précédent à compter du 13 mars 2015, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, ainsi qu'il est demandé.

Sur les dépens:

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la cour, taxés et liquidés à la somme de 2 500 euros TTC par une ordonnance

du 19 juillet 2018, à la charge définitive du centre hospitalier de Bergerac. Ce dernier remboursera à l'association mandataire judiciaire du Périgord l'allocation provisionnelle qu'elle a versée le 18 mars 2018 à l'expert pour un montant de 2 000 euros.

19. Il y a lieu également, eu égard aux frais kilométriques, de péage, de stationnement et de nourriture exposés par Mme B...pour se rendre à l'expertise qui s'est tenue

le 30 mars 2018 à La Rochelle, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bergerac la somme non contestée de 418,58 euros à titre de dépens.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bergerac une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par

Mme B...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2015 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Bergerac est condamné à verser à Mme B...la somme de 6 597,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2015.

Article 3 : Le centre hospitalier de Bergerac versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés pour la somme totale de 2 500 euros TTC sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Bergerac. Le centre hospitalier de Bergerac est en outre condamné à verser à Mme B...la somme de 418,58 euros à titre de dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B..., à l'association mandataire judiciaire du Périgord, au centre hospitalier Samuel Pozzi de Bergerac et au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 décembre 2018.

Le rapporteur,

Aurélie C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 15BX02949


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