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04/12/2018 | FRANCE | N°16BX02891

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 16BX02891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " groupement citoyens alternative transport Réunion " (ATR-FNAUT) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2013 du préfet de La Réunion portant autorisation, au titre des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, des travaux de la nouvelle route du littoral sur les communes de Saint-Denis et La Possession, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n°

1400462 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " groupement citoyens alternative transport Réunion " (ATR-FNAUT) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2013 du préfet de La Réunion portant autorisation, au titre des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, des travaux de la nouvelle route du littoral sur les communes de Saint-Denis et La Possession, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1400462 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2016 et le 22 mai 2017, l'association " groupement citoyens alternative transport Réunion " (ATR-FNAUT) représentée par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2016, du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2013 du préfet de La Réunion, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge du préfet de La Réunion la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de sa demande, que au regard de son objet social défini à l'article 2 de ses statuts, elle a intérêt à contester l'arrêté du 25 octobre 2013 ; elle est par ailleurs régulièrement représentée en justice par son président qui a reçu mandat à cette fin du conseil d'administration de l'association ;

Elle soutient, au fond, que :

- l'arrêté attaqué est entaché, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 7 mars 2012 par lequel le préfet a déclaré d'utilité publique le projet de construction de la nouvelle route du littoral ; cet arrêté méconnaît en effet les dispositions de la loi littorale codifiée à l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existait d'autres tracés présentant un meilleur bilan coût/avantages ;

- l'arrêté attaqué est illégal aux motifs que l'autorisation a été accordée au conseil régional, assemblée délibérante de la collectivité régionale dépourvue de personnalité morale, que les travaux autorisés ne sont pas suffisamment précis, que les incidences des travaux sur la falaise concernant la faune, la flore et son état physique ne sont pas précisées, ni l'origine des matériaux nécessaires à la réalisation des remblais, et qu'il ne prévoit pas de mesures de sécurisation ni de remise en état du site.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2017 et le 26 mai 2017, la région Réunion, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées sont irrecevables au motif que l'association " groupement citoyens alternative transport Réunion " (ATR-FNAUT) n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir ; en effet, au regard de son objet social tel que défini dans ses statuts, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisamment direct pour contester l'arrêté en litige ; l'association constitue une association de représentation et de défense des intérêts des usagers des transports réunionnais ; or la Nouvelle Route du Littoral (NRL) ne constitue pas un nouveau mode de déplacement, pas plus qu'il n'induit ou n'appelle un nouveau mode de déplacement à La Réunion ; il s'agit d'un projet visant à favoriser la sécurité des usagers de la route et leur confort ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2017, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées sont irrecevables au motif que l'association " groupement citoyens alternative transport Réunion " (ATR-FNAUT) n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 juillet 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant l'association " groupement citoyens alternative transport Réunion ", et de MeB..., représentant la région Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 octobre 2013, le préfet de La Réunion a autorisé la région Réunion au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement à réaliser les travaux déclarés d'utilité publique par un arrêté du 7 mars 2012, nécessaires à la réalisation de la nouvelle route du littoral entre Saint-Denis et La Possession. L'association " groupement citoyens alternative transport Réunion " (ATR-FNAUT) relève appel du jugement du tribunal administratif de La Réunion qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

2. L'arrêté du 25 octobre 2013 a été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, au titre de la police de l'eau qui soumettent à autorisation administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles, afin que leur réalisation soit assortie des prescriptions nécessaires à la préservation d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau au sens des dispositions de l'article L. 211-1 du même code, ainsi que des moyens de surveillance, des modalités des contrôles techniques et des moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident. Cet arrêté a donc pour seul objet d'autoriser des travaux qui, compte tenu de leur nature et de leurs caractéristiques sont de nature à porter une atteinte environnementale au milieu marin.

3. En application de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, les autorisations au titre des articles L. 214-1 et suivants de ce code peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. Ces intérêts ont trait, d'une part, à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et, d'autre part, à la commodité du voisinage, à la santé, la sécurité, la salubrité publiques, à l'agriculture, à la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

4. Aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association ATR-FNAUT a pour objet " d'assurer la représentation et la défense des usagers des transports à La Réunion auprès des entreprises de transport public, des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, des médias et de tous organismes publics ou privés. / de participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des transports publics. / de promouvoir l'usage des transports publics pour assurer les déplacements à La Réunion par tous moyens. / de favoriser les déplacements des piétons et des cycles en coordination avec les transports collectifs. / de favoriser un aménagement équilibré du territoire et un développement durable, protéger l'environnement local et global, améliorer le cadre de vie et le paysage urbain, suburbain et naturel, réduire les gaspillages économiques liés aux déplacements à La Réunion. / d'assurer les relations avec la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports. / de prendre part au débat public sur la politique des transports de toutes natures. (...) ".

5. L'association requérante, membre de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports, s'est donnée pour but, aux termes de ses statuts, de promouvoir l'usage des transports publics, de participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de ces transports et de défendre le droit des usagers des transports à La Réunion, dans le respect notamment du développement durable, de l'environnement et du cadre de vie. L'objet que ses statuts assignent ainsi à l'association, ne lui confèrent pas un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision contestée dont l'objet est d'autoriser la région Réunion à réaliser des travaux susceptibles de porter une atteinte environnementale au milieu marin, laquelle n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet d'arrêter ou d'orienter des choix en matière de mobilités. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de La Réunion a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le préfet de La Réunion et tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association ATR-FNAUT.

6. Il résulte de ce qui précède que l'association ATR-FNAUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme à l'association ATR-FNAUT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Réunion présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association " groupement citoyens alternative transport Réunion " (ATR-FNAUT) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Réunion tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " groupement citoyens alternative transport Réunion " (ATR-FNAUT), à la région Réunion, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.

Le rapporteur,

Florence MadelaigueLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Delegey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02891
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Associations et fondations - Questions communes - Contentieux - Intérêt pour agir.

Associations et fondations - Régime juridique des différentes associations - Associations reconnues d'utilité publique - Objet et buts.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP HURMIC - KACI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-04;16bx02891 ?
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