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04/12/2018 | FRANCE | N°16BX02900

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 16BX02900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " groupement citoyens alternative transport Réunion " (ATR-FNAUT) a demandé au tribunal administratif d'annuler, d'une part, deux arrêtés du 22 octobre 2013 du préfet de La Réunion portant concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports au profit du conseil régional de La Réunion pour la réalisation des travaux des viaducs et pour l'immersion de récifs artificiels réalisés dans le cadre du projet de la nouvelle route du littoral, ensemble les décisions implicites d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " groupement citoyens alternative transport Réunion " (ATR-FNAUT) a demandé au tribunal administratif d'annuler, d'une part, deux arrêtés du 22 octobre 2013 du préfet de La Réunion portant concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports au profit du conseil régional de La Réunion pour la réalisation des travaux des viaducs et pour l'immersion de récifs artificiels réalisés dans le cadre du projet de la nouvelle route du littoral, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre ces arrêtés, et d'autre part, l'arrêté du 22 octobre 2013 du préfet de La Réunion approuvant la convention relative au transfert de gestion établie entre l'Etat et le conseil régional de La Réunion portant sur une dépendance du domaine public maritime pour la réalisation et l'exploitation des digues et des pièges à cailloux de la nouvelle route du littoral, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1400386, 1400389 et 1400390 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de La réunion a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2016 et le 20 mars 2017, l'association " groupement citoyens alternative transport Réunion " (ATR-FNAUT), représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) d'annuler les deux arrêtés du 22 octobre 2013 du préfet de La Réunion portant concessions d'utilisation du domaine public maritime au profit du conseil régional de La Réunion portant sur la réalisation des travaux des viaducs et pour l'immersion de récifs artificiels, réalisés dans le cadre du projet de la nouvelle route du littoral et l'arrêté du 22 octobre 2013 de la même autorité approuvant la convention relative au transfert de gestion établie entre l'Etat et le conseil régional de La Réunion portant sur une dépendance du domaine public maritime, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge du préfet de La Réunion la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel n'est pas tardive ; le siège social de l'association se situe à La Réunion, et elle dispose d'un délai de trois mois pour interjeter appel ;

- en ce qui concerne la recevabilité de sa demande de première instance, au regard de son objet social défini à l'article 2 de ses statuts, elle a intérêt à contester les arrêtés attaqués du 22 octobre 2013 ; elle est par ailleurs régulièrement représentée en justice par son président qui a reçu mandat à cette fin du conseil d'administration de l'association ;

Elle soutient, au fond, que :

- les arrêtés attaqués sont entachés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 7 mars 2012 par lequel le préfet a déclaré d'utilité publique le projet de construction de la nouvelle route du littoral ; cet arrêté méconnaît en effet les dispositions de la loi littorale codifiée à l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existait d'autres tracés présentant un meilleur bilan coût/avantages ;

- les arrêtés du 22 octobre 2013 portant concession d'utilisation du domaine public maritime sont illégaux aux motifs qu'ils ont été accordés au conseil régional, assemblée délibérante de la collectivité régionale dépourvue de personnalité morale, les concessions accordées ne précisent pas la durée qui ne peut excéder trente ans, elles ne prévoient pas les conditions de restitution à son terme ou les conditions de remise en l'état initial du domaine public maritime en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 2004-308 du 29 mars 2004, ni le coût de cette remise en état, ni le nom de la personne qui supportera cette remise en état.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel est tardive ;

- les conclusions de la requête tendant à l'annulation des arrêtés litigieux sont irrecevables au motif que l'association " groupement citoyens alternative transport Réunion " (ATR-FNAUT) n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier et le 13 avril 2017, la région Réunion, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des arrêtés contestés sont irrecevables au motif que l'association " groupement citoyens alternative transport Réunion " (ATR-FNAUT) n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir ; en effet, au regard de son objet social tel que défini dans ses statuts, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisamment direct pour contester ces arrêtés ; l'association constitue une association de représentation et de défense des intérêts des usagers des transports réunionnais ; or, la Nouvelle Route du Littoral (NRL) ne constitue pas un nouveau mode de déplacement, pas plus qu'elle n'induit ou n'appelle un nouveau mode de déplacement à La Réunion ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code du domaine de l'Etat ;

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public de l'Etat en dehors des ports, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant l'association " groupement citoyens alternative transport Réunion ", et de MeB..., représentant la région Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 22 octobre 2013, le préfet de La Réunion a accordé à la région Réunion une concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports pour la réalisation des travaux de la nouvelle route du littoral concernant l'immersion de récifs artificiels et la construction des viaducs sur le fondement des articles L. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. Par un troisième arrêté du même jour, le préfet de La Réunion a approuvé la convention de transfert de gestion à la région portant sur une dépendance du domaine public maritime pour la réalisation et l'exploitation des digues et des pièges à cailloux de la nouvelle route du littoral. L'association " groupement citoyens alternative transport Réunion " (ATR-FNAUT) relève appel du jugement du tribunal administratif de La Réunion qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces trois arrêtés ainsi que des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 321-6 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés contestés : " La préservation de l'état naturel du rivage est régie par les dispositions de l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques ". Aux termes de l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique. ".

3. Aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association ATR-FNAUT a pour objet " d'assurer la représentation et la défense des usagers des transports à La Réunion auprès des entreprises de transport public, des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, des médias et de tous organismes publics ou privés. / de participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des transports publics. / de promouvoir l'usage des transports publics pour assurer les déplacements à La Réunion par tous moyens. / de favoriser les déplacements des piétons et des cycles en coordination avec les transports collectifs. / de favoriser un aménagement équilibré du territoire et un développement durable, protéger l'environnement local et global, améliorer le cadre de vie et le paysage urbain, suburbain et naturel, réduire les gaspillages économiques liés aux déplacements à La Réunion. / d'assurer les relations avec la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports. / de prendre part au débat public sur la politique des transports de toutes natures. (...) ".

4. L'association requérante, membre de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports, s'est donnée pour but, aux termes de ses statuts, de promouvoir l'usage des transports publics, de participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de ces transports et de défendre le droit des usagers des transports à La Réunion, dans le respect notamment du développement durable, de l'environnement et du cadre de vie. L'objet que ses statuts assignent ainsi à l'association ne lui confèrent pas un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de décisions dont l'objet est lié à l'utilisation et à la gestion du domaine public maritime pour la réalisation des travaux de la nouvelle route du littoral, ni de la décision approuvant la convention de transfert de gestion pour la réalisation de ces travaux, lesquelles n'ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet d'arrêter ou d'orienter des choix en matière de mobilités. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de La Réunion a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le préfet de La Réunion et tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association ATR-FNAUT.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, l'association ATR-FNAUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme à l'association ATR-FNAUT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Réunion présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association " groupement citoyens alternative transport Réunion " (ATR-FNAUT) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Réunion tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " groupement citoyens alternative transport Réunion " (ATR-FNAUT), à la région Réunion, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.

Le rapporteur,

Florence MadelaigueLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 16BX02900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02900
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Associations et fondations - Questions communes - Contentieux - Intérêt pour agir.

Associations et fondations - Régime juridique des différentes associations - Associations reconnues d'utilité publique - Objet et buts.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP HURMIC - KACI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-04;16bx02900 ?
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