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04/12/2018 | FRANCE | N°16BX03514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 16BX03514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de le titulariser.

Par un jugement n° 1303811 du 14 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2016, M. C..., représenté par

Me B...F..., demande à la cour :r>
1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2016 ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'indus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de le titulariser.

Par un jugement n° 1303811 du 14 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2016, M. C..., représenté par

Me B...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2016 ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de le titulariser ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Midi-Pyrénées la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal s'est fondé sur le défaut de décision préalable qui n'a pas le caractère d'ordre public et ne pouvait être soulevé d'office, la CCI n'ayant pas opposé in limine litis une telle fin de non recevoir ;

- le contentieux était nécessairement lié dès lors que la CCI n'avait pas conclu à titre principal à l'irrecevabilité pour défaut de décision préalable et avait discuté le bien fondé de sa demande en concluant à son rejet ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'avait pas formulé de demande indemnitaire alors que sa contestation n'était pas équivoque et qu'il pouvait ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2017, la chambre de commerce et industrie de Midi-Pyrénées, devenue chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie, représentée par Me E...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. C...étaient irrecevables en l'absence de toute demande préalable ;

- la décision de refus de titularisation était motivée, alors en outre qu'elle a été précédée d'échanges de courriers dans lesquels M. C...a pu faire valoir ses observations notamment sur le compte rendu d'entretien du 11ème mois et en tout état de cause, qu'une telle décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées ;

- le moyen tiré de l'illégalité de la décision en raison de la réorganisation du service est irrecevable dès lors que M. C...n'a pas soulevé de moyen de légalité interne dans le délai de recours contentieux et, en tout état de cause, n'est pas fondé, la mesure concernée ayant été prise en raison des insuffisances professionnelles de l'intéressé relevées dans les différents comptes rendus d'entretien individuel.

Par ordonnance du 16 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au

21 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant M. A...C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C...relève appel du jugement du 14 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa non-titularisation.

2. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative alors applicable, sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision.

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande introduite par M. C...devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Midi-Pyrénées à lui payer une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision de refus de titularisation prise à son égard, n'a été précédée d'aucune demande indemnitaire en ce sens. M. C...ne justifie d'aucune décision expresse ou tacite lui ayant refusé l'indemnité qu'il sollicite, ni même avoir présenté de manière non équivoque une demande ayant cet objet, même non chiffrée, devant le président de la chambre consulaire.

4. D'autre part et contrairement à ce que soutient l'appelant, le contentieux ne s'est pas non plus trouvé lié par les conclusions en défense de la chambre de commerce et d'industrie de Midi-Pyrénées dans la mesure où cette dernière n'avait, devant le tribunal administratif de Toulouse, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et avait, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité présentées par M.C.... Par suite et alors, en outre, que l'une des fins de non recevoir invoquées par la chambre de commerce et d'industrie

de Midi-Pyrénées avait trait au défaut de liaison du contentieux, lesdites conclusions étaient, faute de décision préalable, irrecevables. Le tribunal administratif a ainsi pu, sans méconnaitre son office, rejeter la demande de M.C....

5. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Midi-Pyrénées, devenue chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M.C..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme demandée par l'intimée, au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie, venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie de Midi-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 décembre 2018.

Le rapporteur,

Aurélie D...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX03514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03514
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ARNAUD OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-04;16bx03514 ?
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