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20/12/2018 | FRANCE | N°16BX02636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 16BX02636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Entreprise Travaux Plâtrerie (ETP) a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger de l'obligation de payer résultant de l'opposition à tiers détenteur du 23 octobre 2012 notifiée par la trésorerie de Castres-ville pour le recouvrement d'un titre exécutoire, d'un montant de 62 391,49 euros, émis le 9 mars 2012 par le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet.

Par un jugement n° 1204850 du 8 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette dem

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Entreprise Travaux Plâtrerie (ETP) a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger de l'obligation de payer résultant de l'opposition à tiers détenteur du 23 octobre 2012 notifiée par la trésorerie de Castres-ville pour le recouvrement d'un titre exécutoire, d'un montant de 62 391,49 euros, émis le 9 mars 2012 par le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet.

Par un jugement n° 1204850 du 8 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande et a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 113,19 euros, à la charge définitive de la société ETP.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016, la société ETP, représentée par la société d'avocats Salesse et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à lui verser une somme de 62 391, 49 euros ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les travaux de mise en conformité ne pouvaient être confiés à une entreprise tierce sans qu'elle ait été mise en demeure d'y procéder ;

- elle n'a pas été mise à même de contester le bien-fondé de la somme exigée.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2017, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société ETP une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'avait aucune obligation de mettre en demeure le groupement de réaliser les travaux de mise en conformité ; une telle obligation ne figure pas à l'article 44.1 du CCAG-Travaux ; une telle obligation ne résulte pas davantage de la jurisprudence administrative ; en tout état de cause, les circonstances justifiaient qu'il soit remédié au désordre en cause ;

- c'est à juste titre que le tribunal a mis les frais d'expertise à la charge de la partie perdante ;

- le titre de recettes, qui mentionnait les voies et délais de recours, n'a pas été contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification ; la requête devant le tribunal était donc tardive et, par suite, irrecevable.

Par une ordonnance du 4 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 septembre 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'une opération de construction d'un nouvel hôpital à Castres, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet (CHIC) a, par acte d'engagement du 3 octobre 2006, confié le lot n° 5 " cloisons sèches, doublages, châssis " à un groupement conjoint composé de la société Entreprise Travaux Plâtrerie (ETP), mandataire commun, de la société Massoutier et de la société Ricard, chacune de ces entreprises ayant en charge l'un des trois sous-lots correspondant à des zones distinctes. Le CCTP prévoyait la mise en place, dans certaines zones dont celle dédiée à l'imagerie, de cloisons sèches plombées, dotées de plaques de plomb d'une épaisseur de 2 mm. A...réception de ce lot a été prononcée le 4 janvier 2011 avec effet au 4 octobre 2010. Par courrier du 25 novembre 2010, le CHIC a signalé à la société ETP que la couche de plomb enserrée dans certaines cloisons sèches plombées de la zone Imagerie était inférieure à celle de 2 mm exigée par les stipulations du CCTP. Le centre hospitalier a fait procéder, du 20 au 28 décembre 2010, aux travaux de mise en conformité de ces cloisons par une entreprise tierce. Un titre exécutoire a été émis par le CHIC le 9 mars 2012 pour avoir paiement de la somme de 62 391, 49 euros, correspondant à ces frais de travaux de mise en conformité des cloisons plombées de la zone Imagerie. Ce titre exécutoire a été suivi d'une mise en demeure de payer du 30 mai 2012, puis d'une opposition à tiers détenteur du 23 octobre 2012 auprès de l'établissement bancaire détenteur du compte courant de la société ETP. Cette dernière relève appel du jugement du 8 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme de 62 391, 49 euros, et a mis à sa charge les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 113,19 euros.

2. Aux termes de l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-travaux) approuvé par le décret du 21 janvier 1976, applicable au présent litige : " Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception (...). /Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit : a) Exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l'article 41 ; b) Remédier à tous les désordres signalés, par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci (...). Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b (...) ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. ".

3. Il résulte de l'instruction que les désordres litigieux affectant les cloisons sèches plombées de la zone Imagerie de l'hôpital nouvellement construit ont été signalés par le maitre d'ouvrage à la société ETP le 25 novembre 2010, soit au cours du délai de garantie de parfait achèvement qui avait commencé à courir le 4 octobre 2010, date d'effet de la réception des travaux. La société ETP, qui ne conteste plus en appel que ces désordres lui étaient imputables, persiste à soutenir devant la cour que le centre hospitalier aurait dû la mettre en demeure de remédier aux désordres avant de faire intervenir, à ses frais, une entreprise tierce. Toutefois, les travaux de mise en conformité de ces cloisons ont été mis à la charge de la société ETP, au titre de la garantie de parfait achèvement, en application des stipulations précitées du b) de l'article 44.1 du CCAG Travaux. Or, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ni ces stipulations, ni aucune autre stipulation contractuelle, ne prévoyaient l'envoi d'une telle mise en demeure.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHIC, que la société ETP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et mis les frais d'expertise à sa charge.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société ETP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ETP est rejetée.

Article 2 : La société ETP versera au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ETP et au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02636
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP SALESSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-20;16bx02636 ?
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