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31/12/2018 | FRANCE | N°16BX03914

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 16BX03914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions par lesquelles il a été refusé de la classer en deuxième catégorie et de condamner l'État à lui verser une somme de 50 000 euros correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir, assortie des intérêts et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1303914 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregi

strée le 8 décembre 2016, Mme C...D..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions par lesquelles il a été refusé de la classer en deuxième catégorie et de condamner l'État à lui verser une somme de 50 000 euros correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir, assortie des intérêts et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1303914 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016, Mme C...D..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 novembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles il a été implicitement refusé de la classer en deuxième catégorie ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 50 000 euros correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

4°) d'enjoindre à l'État de la classer en deuxième catégorie dans un délai de

15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;

5°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l'aide juridique acquittée en première instance.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le jugement est erroné en droit comme en fait ;

- les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article 3 du

décret n° 93-412 du 19 mars 1993.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande présentée par Mme D...devant les premiers juges est tardive dès lors que les décisions litigieuses sont purement confirmatives d'un premier rejet implicite d'une demande reçue par le Greta de Tarn-et-Garonne le 12 novembre 2012 ;

- les conclusions indemnitaires sont mal dirigées ;

- les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 93-412 du 19 mars 1993;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., recrutée en qualité d'accompagnatrice relais dans les antennes rurales d'atelier pédagogique personnalisé du groupement d'établissements (Greta) de Tarn-et-Garonne à compter de l'année 2005, par un contrat à durée déterminée renouvelé chaque année, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012, a saisi le proviseur du lycée Antoine Bourdelle de Montauban, établissement support du Greta, d'une demande de classement en 2ème catégorie par lettres successives des 7 novembre 2012, 28 janvier 2013

et 3 septembre 2013. Elle relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du rejet implicite de ses demandes de classement, d'autre part, à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 50 000 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu au moyen soulevé par Mme D...et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 19 mars 1993.

3. D'autre part, la circonstance que le tribunal se serait mépris sur l'argumentation présentée en défense par le recteur, ce qui n'est au demeurant pas établi, a trait au bien-fondé du jugement et est donc sans incidence sur sa régularité.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas

suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A (...), lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. ". Aux termes de l'article 1er du décret

du 19 mars 1993, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'exercice des activités de formation continue des adultes, il peut être fait appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A./ Lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'établissements régis par le décret du 26 mars 1992 susvisé, les contrats de ces personnels sont conclus par le chef d'établissement support du groupement, avec l'accord du recteur d'académie (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Il est créé quatre catégories de rémunération d'agents contractuels : hors catégorie, 1re catégorie, 2e catégorie, 3e catégorie.(...) ". Aux termes

de l'article 3 de ce décret : " Les candidats sont classés dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des diplômes et titres qu'ils détiennent ou dans des conditions définies par les recteurs d'académie en fonction de leur qualification professionnelle antérieure. Les titres ou diplômes retenus pour le classement dans chacune des catégories sont les suivants : - peuvent être classés en 3e catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant trois années d'études après le baccalauréat. (...) peuvent être classés en 2e catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins quatre années après le baccalauréat (...) ".

6. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au chef d'établissement, support d'un groupement d'établissements (greta) de déterminer, lors de l'engagement d'un agent contractuel pour un emploi du niveau de la catégorie A, le classement de l'agent dans une catégorie et, au sein de cette catégorie, son niveau de rémunération, en tenant compte tant de la rémunération accordée aux agents titulaires susceptibles d'occuper le même emploi que de ses diplômes et de son expérience professionnelle antérieure. Il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant cette rémunération, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Contrairement à ce que soutient Mme D...la circonstance qu'elle possède un diplôme de maîtrise sanctionnant un cycle d'études de quatre années après le baccalauréat ne faisait pas obligation au chef d'établissement de la recruter en la classant

en 2ème catégorie mais lui en ouvrait seulement la possibilité. En la classant en 3ème catégorie, au 5ème niveau à l'indice brut 442 (indice nouveau majoré 389), soit au-delà de l'indice de recrutement des professeurs certifiés, le proviseur du lycée Antoine Bourdelle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant le diplôme détenu par

MmeD....

8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à sa demande de première instance, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation du refus implicite de la classer en 2ème catégorie, d'autre part à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité représentative de rémunérations non perçues. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R . 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, les sommes que demande Mme D...au titre de la contribution pour l'aide juridique et des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'éduction nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le rapporteur,

Didier A...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'éduction nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX03914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03914
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-31;16bx03914 ?
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