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31/12/2018 | FRANCE | N°16BX04269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 16BX04269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la société A'liénor A 65 Autoroute de Gascogne et le groupement d'intérêt économique (GIE) A 65 Pau-Langon à lui verser la somme globale de 211 528,51 euros en réparation de ses préjudices, cette somme étant assortie des intérêts légaux, avec capitalisation.

Par un jugement n° 1200516 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Pau a condamné solidairement la société A'liénor et le GIE Foncier A 65 à verser à Mme B

...une indemnité de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la société A'liénor A 65 Autoroute de Gascogne et le groupement d'intérêt économique (GIE) A 65 Pau-Langon à lui verser la somme globale de 211 528,51 euros en réparation de ses préjudices, cette somme étant assortie des intérêts légaux, avec capitalisation.

Par un jugement n° 1200516 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Pau a condamné solidairement la société A'liénor et le GIE Foncier A 65 à verser à Mme B...une indemnité de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2012 et capitalisés à compter du 8 mars 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2016 et un mémoire enregistré le 24 avril 2018, la société A'liénor et le GIE Foncier A 65, représentés par MeC..., demandent à la cour:

1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2016 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par Mme B...;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- seule la juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer sur une demande indemnitaire tenant à des dommages causés par des véhicules ; il en va de même lorsqu'il s'agit de nuisances causées par des engins de chantier travaillant à l'exécution de travaux publics ; les conclusions relatives aux nuisances causées par les travaux de construction sont donc portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- les dommages invoqués ne sont pas imputables au GIE Foncier 65, chargé de la conception et de la construction de l'ouvrage mais à la seule présence de l'ouvrage public ; les conclusions de la requête sont donc irrecevables en tant qu'elles visent le GIE ;

- la société A'liénor n'intervient qu'en qualité de concessionnaire et ne peut être tenue pour responsable des décisions prises en termes d'aménagement du territoire par l'Etat ;

- compte tenu des distances entre l'angle de l'habitation de Mme B...et l'écran acoustique, elle ne peut valablement invoquer une perte de vue ; l'impact est modéré et le cadre de vie rural a été conservé ; il n'en résulte pas un dommage anormal et spécial ;

- en termes de nuisances sonores, les exigences réglementaires ont été respectées et aucun dommage anormal et spécial n'est démontré, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges ;

- la preuve d'une dépréciation de l'immeuble n'est pas davantage apportée, les gênes n'étant pas excessives.

Par des mémoires enregistrés les 27 mars 2018 et 25 mai 2018, MmeB..., représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête, demande qu'il soit fait intégralement droit à ses prétentions de première instance et que les dépens, ainsi qu'une somme de 6 000 euros au titre des frais d'instance, soit mis à la charge de la société A'liénor et du GIE Foncier A 65.

Elle fait valoir que :

- les travaux de construction ont généré des nuisances permanentes durant quatre mois, dont elle est fondée à rechercher la réparation devant le juge administratif, s'agissant de dommages de travaux publics ; le contentieux a été lié par la société Eiffage, qui lui a proposé une indemnisation dérisoire, constitutive d'une manoeuvre dolosive ; elle est fondée à demander une indemnité de 25 000 euros à ce titre ;

- les troubles causés par l'ouvrage routier situé à 11 mètres de sa maison sont manifestes ; le mur antibruit est disgracieux et le talus végétalisé ne compense pas le préjudice ; la perte de vue est considérable et ne pourra être réparé que par une indemnité de 50 000 euros ;

- le bruit et les vibrations liés à l'activité de l'autoroute constituent une importante nuisance, au surplus évolutive ; elle a dû effectuer des aménagements de son logement ; elle est fondée à demander une indemnité de 60 000 euros à ce titre, conforme aux préconisations de l'expert ;

- les nuisances permanentes constatées aboutissent à une dépréciation de la valeur vénale de sa propriété que l'expert évalue à 76 851,35 euros.

Par une ordonnance en date du 25 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 juin 2018 à 12 heures.

Par un courrier en date du 5 décembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cour, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public.

Par une décision du 23 février 2017, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B...a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ;

- l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société A'liénor et les observations de MeE..., représentant MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...est propriétaire depuis 1992 d'une maison à usage de résidence principale sur le territoire de la commune de Bournos (Pyrénées-Atlantiques). Cette maison s'est trouvée, à compter de septembre 2009, à proximité immédiate de l'emprise de l'autoroute A 65 reliant Bordeaux à Pau. MmeB..., ayant en vain demandé au groupement d'intérêt économique (GIE) Foncier A 65, concepteur-constructeur en charge des acquisitions foncières, de racheter sa propriété dans le cadre d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité public, elle a sollicité l'indemnisation du préjudice de jouissance et de la perte patrimoniale que lui causent la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public autoroutier. La société A'liénor, concessionnaire de l'autoroute A 65, et le GIE Foncier A 65 relèvent appel du jugement du 2 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau les a solidairement condamnés à payer à Mme B...une indemnité de 50 000 euros en principal, en réparation de la gêne visuelle et de la perte de valeur vénale de son bien occasionnées par l'ouvrage. MmeB..., par la voie de l'appel incident, demande que l'indemnité pour perte de vue soit portée à 50 000 euros, que l'indemnité pour dépréciation de l'immeuble soit portée à 76 851,35 euros, et que lui soit au surplus accordées une indemnité de 25 000 euros au titre de la gêne occasionnée par le chantier de construction, une indemnité de 60 000 euros correspondant au coût des dispositifs futurs de nature à remédier aux nuisances sonores, ainsi qu'une indemnité de 36 528,51 euros en réparation des travaux déjà réalisés sur son logement.

Sur la demande de mise hors de cause du GIE Foncier A 65 :

2. Si, en cas de dommage accidentel causé à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, aussi bien au maître de l'ouvrage, au maître de l'ouvrage délégué, à l'entrepreneur ou au maître d'oeuvre, en revanche, lorsque par sa seule présence, un ouvrage public cause un dommage permanent à une personne ayant la qualité de tiers il ne saurait être demandé réparation qu'au seul maître de l'ouvrage et non aux entrepreneurs ou au maître d'oeuvre, sans préjudice pour le maître d'ouvrage d'appeler ces dernier en garantie.

3. Les nuisances sonores et visuelles ainsi que la dépréciation de l'immeuble dont se plaint MmeB..., tiers par rapport à l'autoroute A 65, ont pour origine l'existence même de cet ouvrage public autoroutier et n'ont pas le caractère d'un dommage accidentel. Ainsi, seule la responsabilité du maître de l'ouvrage est susceptible d'être engagée à son égard et les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a condamné le GIE Foncier A 65, constructeur, à réparer solidairement avec la société A'liénor les dommages subis par MmeB.... Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande des sociétés requérantes tendant à ce que le GIE Foncier A 65 soit mis hors de cause dans le cadre de la présente instance. Ce dernier est ainsi déchargé de la condamnation et des contributions solidaires prononcées à son encontre par le tribunal, portant sur la réparation des préjudices de MmeB..., les frais d'expertise et les frais d'instance accordée à MmeB....

Sur la responsabilité et les préjudices :

4. La responsabilité du concessionnaire d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage du fait de l'existence ou du fonctionnement de celui-ci. Les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis, et de l'existence d'un lien de causalité entre cet ouvrage et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial. Toutefois, les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité.

5. Il résulte de l'instruction que la maison dont Mme B...est propriétaire, située dans un environnement rural, est désormais implantée à environ 70 mètres de l'axe central de la chaussée de l'autoroute A 65 et à 55 mètres du point le plus proche de celle-ci. Un merlon surmonté d'un mur antibruit a été édifié au droit de la propriété et sur 136 mètres de longueur, qui en son point le plus proche se situe à 11 mètres du terrain d'assiette et à 60 mètres de l'angle de la construction.

6. Mme B...se plaint, en premier lieu, des nuisances sonores résultant de la présence de l'ouvrage routier en cause. Il résulte cependant des mentions du rapport de l'expert judiciaire désigné par le président du tribunal administratif que le bruit mesuré dans le jardin de la propriété n'excède pas 52 dB (A) en période diurne et 44,2 dB (A) en période nocturne. Si ce niveau de bruit est sensiblement plus élevé que celui auquel la propriété était précédemment exposée, les valeurs mesurées restent néanmoins en deçà des niveaux maximaux admissibles en période diurne et nocturne fixés par l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. Ces valeurs n'excèdent pas, dans ces conditions, les nuisances que les propriétaires riverains des ouvrages routiers ou autoroutiers peuvent être conduits à subir dans l'intérêt général. Elles ne présentent donc pas, par elles-mêmes, un caractère anormal de nature à ouvrir droit à indemnité. Par suite, Mme B... n'est pas fondée, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, à solliciter l'indemnisation, à concurrence de respectivement 36 528,51 et 60 000 euros, du coût de travaux d'ores et déjà entrepris dans le but de compenser les effets du bruit, ainsi que du coût estimé de futurs travaux d'isolation phonique.

7. La propriétaire invoque, en deuxième lieu, une perte d'agrément visuel tenant à la présence des aménagements acoustiques réalisés au droit de sa propriété. Contrairement à ce que soutient la société A'liénor, ce préjudice est réel et conséquent. Il résulte de l'instruction que la construction, qui bénéficiait précédemment d'une vue parfaitement dégagée sur la campagne environnante, voit désormais son horizon vers l'Est et le Sud obstrué sur plusieurs dizaines de mètres par un talus haut de plusieurs mètres, lui-même surmonté de panneaux acoustiques de 2,5 mètres de hauteur. Quand bien même le talus est végétalisé et le mur antibruit est composé de panneaux en bois relativement esthétiques, la perte de vue en résultant, y compris de l'intérieur de la maison, est constitutive d'un préjudice d'agrément excédant la gêne que doit normalement supporter dans l'intérêt général un riverain d'une voie publique. Mme B...est fondée à en demander réparation dès lors qu'elle se trouve par ailleurs spécialement affectée par cette gêne, compte tenu de la faible distance séparant la propriété des aménagements considérés, et il en sera fait une plus juste appréciation en accordant de ce chef à Mme B...une indemnité de 10 000 euros.

8. Par ailleurs, la très grande proximité entre l'ouvrage autoroutier et la maison de Mme B... emportant sur ce bien des conséquences dommageables qui, prises dans leur ensemble et telles qu'elles viennent d'être décrites, sont constitutives d'un dommage à caractère anormal et spécial excédant l'atteinte susceptible d'être normalement imposée, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics routiers, la propriétaire est également fondée, dès lors qu'elle a fait l'acquisition de sa maison avant que ne soit révélé le projet de l'autoroute A 65, à l'indemnisation de la diminution de sa valeur vénale. L'expert judiciaire, en utilisant une méthode par comparaison sur le marché immobilier local avec des maisons situées dans un environnement rural similaire à celui préexistant à la construction de l'autoroute, a procédé à l'évaluation de la valeur initiale de la propriété de MmeB.... Puis, recoupant trois méthodes distinctes d'appréciation des décotes procédant de gênes sonores ou visuelles, il a effectué une moyenne des résultats obtenus pour proposer une évaluation de la dépréciation de l'immeuble. Ainsi que le relève à bon escient la société A'liénor, aucune de ces méthodes ne paraît toutefois véritablement pertinente en l'espèce, dès lors que la première, qui fait application des recherches effectuées par l'Agence de l'environnement pour la maîtrise de l'énergie et lie la dépréciation au bruit, repose sur un postulat de fréquentation de l'autoroute dont il n'est pas contesté qu'elle ne s'est pas vérifiée, que la deuxième, proposée par la " Cote annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières ", est spécifiquement adaptée aux appartements situés en milieu urbain, et que la troisième repose sur le postulat inexact d'une perte de jouissance totale du jardin. Dans ces conditions, et au regard des éléments produits par les parties, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal a fait en l'espèce une inexacte appréciation du préjudice résultant de la dépréciation de la maison en fixant celui-ci à la somme de 45 000 euros.

9. Enfin, si Mme B...demande à être indemnisée pour les gênes occasionnées par les passages d'engins de chantier à proximité de son habitation durant l'exécution des travaux, les conclusions qu'elle formule en ce sens se rattachent à un litige distinct de celui relatif à la présence même de l'ouvrage public, sur lequel porte exclusivement l'appel principal des société requérantes, et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel. Elles sont par suite irrecevables.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société A'liénor et le GIE Foncier A 65 sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a mis à la charge du groupement d'intérêt économique, solidairement avec le concessionnaire, le paiement des indemnités réparant la perte de vue et la dépréciation de l'immeuble, ainsi que les frais d'expertise et d'instance. MmeB..., pour sa part, est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a accordé une somme inférieure à 10 000 euros au titre de la perte d'agrément visuel.

Sur les frais d'expertise :

11. Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 9 698,53 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Pau du 16 juin 2016, doivent être mis à la charge exclusive et définitive de la société A'liénor.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le GIE Foncier A 65 est mis hors de cause et déchargé de toute condamnation ou contribution solidaire.

Article 2 : La somme que la société A'liénor est condamnée à payer à Mme B...en réparation de la perte d'agrément visuel est portée à 10 000 euros.

Article 3 : Le jugement n° 1200516 du 2 novembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de la société A'liénor.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société A'liénor, au groupement d'intérêt économique Foncier A 65 et à Mme D...B....

Délibéré après l'audience publique du 13 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président-rapporteur,

M. David Katz, premier conseiller,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le premier conseiller,

David KATZLe président,

Laurent POUGETLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX04269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04269
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUGET L.
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP TUCOO - CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-31;16bx04269 ?
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