Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A...B...et le syndicat STA-FO ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'acte du 24 octobre 2007 portant transfert de propriété de l'Etat à la région Guadeloupe d'une parcelle cadastrée section AN n° 173 à Petit Bourg et d'enjoindre à la région de réaliser des travaux sur la parcelle.
Par une ordonnance n° 1800041 du 18 janvier 2018, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces demandes pour défaut d'intérêt conférant aux requérants une qualité pour agir.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 mars 2018, le syndicat STA-FO représenté par la SCP Naejus-Hildebert demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 18 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'acte du 24 octobre 2007 ;
3°) de condamner la région Guadeloupe à enlever un mur sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices ;
5°) d'enjoindre à la région de cesser tout procédure d'expulsion.
Il soutient que :
- un centre de formation professionnelle a été construit sur la parcelle ; l'association AFPA Ex-AGFRMO y a fait réaliser des hébergements pour son personnel dont la gestion a été transférée aux syndicats CTU, CGTG-FO, UGTG et CGTG en 1997 ; en 2007, l'AFPA Ex-AGFRMO a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et la parcelle a été transféré du domaine de l'Etat à celui de la région Guadeloupe ;
- il justifie d'un intérêt pour contester l'acte en litige, au titre des intérêts matériels et moraux de ses adhérents ex-salariés de l'AFPA Ex-AGFRMO ayant occupé les logements sur la parcelle ;
- l'acte a été pris par une autorité incompétente et en méconnaissance du code de commerce et par une.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, " les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° (du même article) " et " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. En se bornant à soutenir qu'il défend les intérêts de ses membres, ex-salariés de l'AFPA liquidée et occupants sans titre des logements qui avaient été réalisés sur la parcelle cadastrée section AN n° 173 dont la propriété a été transférée par l'Etat à la région Guadeloupe, le syndicat STA-FO ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre l'acte portant transfert de propriété de la parcelle à la région Guadeloupe et n'est ainsi manifestement pas fondé à contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le président du tribunal administratif.
3. Dès lors les conclusions du syndicat à fin d'injonction et d'astreinte sont manifestement irrecevables, tout comme ses conclusions à fin d'indemnisation, nouvelles en appel.
4. La requête du syndicat peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête du syndicat STA-FO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat STA-FO.
Fait à Bordeaux, le 1er mars 2019.
Le président de chambre,
Philippe Pouzoulet La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 18BX01112
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