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01/03/2019 | FRANCE | N°18BX01112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 01 mars 2019, 18BX01112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...et le syndicat STA-FO ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'acte du 24 octobre 2007 portant transfert de propriété de l'Etat à la région Guadeloupe d'une parcelle cadastrée section AN n° 173 à Petit Bourg et d'enjoindre à la région de réaliser des travaux sur la parcelle.

Par une ordonnance n° 1800041 du 18 janvier 2018, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces demandes pour défaut d'intérêt conférant aux requérants une qu

alité pour agir.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...et le syndicat STA-FO ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'acte du 24 octobre 2007 portant transfert de propriété de l'Etat à la région Guadeloupe d'une parcelle cadastrée section AN n° 173 à Petit Bourg et d'enjoindre à la région de réaliser des travaux sur la parcelle.

Par une ordonnance n° 1800041 du 18 janvier 2018, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces demandes pour défaut d'intérêt conférant aux requérants une qualité pour agir.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 mars 2018, le syndicat STA-FO représenté par la SCP Naejus-Hildebert demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 18 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'acte du 24 octobre 2007 ;

3°) de condamner la région Guadeloupe à enlever un mur sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices ;

5°) d'enjoindre à la région de cesser tout procédure d'expulsion.

Il soutient que :

- un centre de formation professionnelle a été construit sur la parcelle ; l'association AFPA Ex-AGFRMO y a fait réaliser des hébergements pour son personnel dont la gestion a été transférée aux syndicats CTU, CGTG-FO, UGTG et CGTG en 1997 ; en 2007, l'AFPA Ex-AGFRMO a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et la parcelle a été transféré du domaine de l'Etat à celui de la région Guadeloupe ;

- il justifie d'un intérêt pour contester l'acte en litige, au titre des intérêts matériels et moraux de ses adhérents ex-salariés de l'AFPA Ex-AGFRMO ayant occupé les logements sur la parcelle ;

- l'acte a été pris par une autorité incompétente et en méconnaissance du code de commerce et par une.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, " les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° (du même article) " et " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

2. En se bornant à soutenir qu'il défend les intérêts de ses membres, ex-salariés de l'AFPA liquidée et occupants sans titre des logements qui avaient été réalisés sur la parcelle cadastrée section AN n° 173 dont la propriété a été transférée par l'Etat à la région Guadeloupe, le syndicat STA-FO ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre l'acte portant transfert de propriété de la parcelle à la région Guadeloupe et n'est ainsi manifestement pas fondé à contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le président du tribunal administratif.

3. Dès lors les conclusions du syndicat à fin d'injonction et d'astreinte sont manifestement irrecevables, tout comme ses conclusions à fin d'indemnisation, nouvelles en appel.

4. La requête du syndicat peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête du syndicat STA-FO est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat STA-FO.

Fait à Bordeaux, le 1er mars 2019.

Le président de chambre,

Philippe Pouzoulet La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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N° 18BX01112

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 18BX01112
Date de la décision : 01/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP NAEJUS HILDEBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-01;18bx01112 ?
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