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01/04/2019 | FRANCE | N°18BX00236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 01 avril 2019, 18BX00236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Gironde Travaux a demandé devant le tribunal administratif de Bordeaux la condamnation du département de la Gironde à l'indemniser des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du marché de reconstruction du collège Yves du Manoir à Floirac.

Par un premier jugement n° 1203516 du 13 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux à l'article 1er de son dispositif, a condamné le département de la Gironde à verser à la société Gironde Travaux la somme de 143 324,43 euros avec i

ntérêt au taux légal à compter du 23 février 2012, à l'article 2, a mis à la charge d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Gironde Travaux a demandé devant le tribunal administratif de Bordeaux la condamnation du département de la Gironde à l'indemniser des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du marché de reconstruction du collège Yves du Manoir à Floirac.

Par un premier jugement n° 1203516 du 13 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux à l'article 1er de son dispositif, a condamné le département de la Gironde à verser à la société Gironde Travaux la somme de 143 324,43 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 février 2012, à l'article 2, a mis à la charge du département la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à l'article 3 a mis à sa charge la somme de 10 572 euros au titre des frais d'expertise et, à l'article 4, a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Il est constant que le département de la Gironde a versé à la société Gironde Travaux l'intégralité des sommes prévues par les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 13 juin 2016.

La société Gironde Travaux estimant que les motifs du jugement lui donnaient droit au versement de sommes supplémentaires à celles qui lui ont été versées sur le fondement du dispositif de ce jugement, a présenté une demande en exécution du jugement du 13 juin 2016 devant le tribunal administratif de Bordeaux.

La société Gironde Travaux relève appel du jugement n° 1700501 du 20 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 18 janvier 2018, et un mémoire complémentaire du 7 juin 2018, la société Gironde Travaux représentée par MaîtreB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 803 244,67 euros TTC au titre du jugement du 13 juin 2016 ;

3°) de condamner le département de la Gironde à exécuter le jugement du 13 juin 2016, selon les termes indiqués, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de ce délai ;

4°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sommes qui doivent lui être versées sur le fondement du jugement du 13 juin 2016, s'élèvent à la somme totale de 803 244,67 euros ; cette somme se décompose dans la somme de 415 389,19 euros, intérêts moratoires inclus, au titre des sommes que le département a indument retenues sur les situations de travaux ; la somme de 50 556,3 euros doit lui être versée également par le département, au titre des pénalités de retard retenues par le département sur la situation 21 ; le département doit également verser l'intégralité des frais d'expertise pour un montant de 22 434 euros TTC dès lors que le jugement du tribunal administratif, dans son considérant n° 65 indique clairement le département de la Gironde comme devant être le débiteur de l'intégralité des frais d'expertise ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et de fait, en considérant que l'autorité de la chose jugée par le premier jugement du 13 juin 2016 ne s'attachait qu'au dispositif du jugement et non à ses motifs, dès lors qu'en vertu de la jurisprudence, les motifs constituent le support inséparable du dispositif ; le jugement retient l'existence d'une contradiction entre les dispositifs du jugement et les motifs, alors que le dispositif du jugement doit être apprécié au regard des motifs de ce jugement ; le tribunal ayant rejeté les conclusions reconventionnelles du département relatif aux pénalités, il appartenait au département de lui restituer les pénalités de retard qui ont été mises à sa charge pour un montant de 415 389,19 euros.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2018 le département de la Gironde, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la société Gironde Travaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que contrairement à ce que soutient la société Gironde Trvaux, le jugement n'est pas entaché d'erreur de droit dès lors que le Conseil d'Etat, dans l'arrêt du 9 mai 2005, Société nouvelle construction et travaux publics, n° 259912 a considéré que seul le dispositif d'un jugement peut être pris en compte pour l'exécution d'une décision juridictionnelle et non ses motifs ; les sommes dont la société Gironde Travaux demande le paiement, ne figurent pas dans le dispositif du jugement du 13 juin 2016 dès lors qu'il ne condamne pas le département au titre des pénalités de retard, qu'il n'indique rien quant à la réfaction de 50 556,3 euros, ni à la fixation à hauteur de 11 861 euros TTC des frais d'expertise ; par ailleurs, en ce qui concerne les pénalités à hauteur de 415 389,19 euros, le tribunal ne s'est prononcé que sur la demande reconventionnelle présentée par le département, mais non sur la demande de remboursement des pénalités présentée par la société Gironde Travaux ; c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a relevé que la demande présentée par la société Gironde Travaux ne relevait pas des pouvoirs du juge de l'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; en ce qui concerne la contradiction entre les motifs et le dispositif, elle ne relève pas de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et la société qui n'a pas relevé appel du jugement, n'a pas présenté de requête en rectification d'erreur matérielle ; la société requérante ne peut donc par la voie de la procédure d'exécution, remettre en cause le jugement.

Par une ordonnance du 8 juin 2018 la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2018.

Un mémoire a été produit le 15 février 2019 pour la société Gironde Travaux mais n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Gironde Travaux et de MeA..., représentant le département de la Gironde.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

2. Par un premier jugement du 13 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux par l'article 1er du dispositif de ce jugement, a condamné le département de la Gironde à verser à la société Gironde Travaux la somme de 143 324,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2012, à l'article 2, a mis à la charge du département la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à l'article 3, la somme de 10 572 euros au titre des frais d'expertise et, à l'article 4, a rejeté le surplus des conclusions des parties. Il est constant que le département de la Gironde a versé à la société Gironde Travaux l'intégralité des sommes prévues par les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 13 juin 2016. La société Gironde Travaux estimant que les motifs du jugement lui donnaient droit au versement de sommes supplémentaires à celles qui lui ont été versées sur le fondement du dispositif du jugement du 13 juin 2016 devenu définitif, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 782 377,09 euros.

3. Les motifs du jugement ne constituent pas le support nécessaire du dispositif et ne sont dès lors pas revêtus de l'autorité de la chose jugée, seules les condamnations mentionnées dans le dispositif étant revêtues de l'autorité de la chose jugée.

4. Si le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juin 2016, indique dans ses motifs rejeter les conclusions " reconventionnelles " du département de la Gironde, tendant à ce que la société Gironde Travaux soit condamnée au paiement d'une somme de 415 389,19 euros au titre des pénalités de retard, ces conclusions dans le dispositif dudit jugement ont été rejetées par l'article 4 du jugement qui rejette le surplus des conclusions des parties autres que celles rappelées au point 2 du présent arrêt auxquelles le jugement fait droit dans les trois premiers articles du dispositif du jugement. Par ailleurs, si la société Gironde Travaux avait dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, demandé " (...) de condamner le département de la Gironde à lui verser une somme de 415 389,19 euros assortie de la révision des prix et des intérêts au taux légal qui ont été appliqués, au titre des pénalités retenues dans le décompte général (...) " et si au point 63. du jugement, le tribunal, a considéré que " (...) la société Gironde Travaux est fondée à soutenir que les pénalités qui lui ont été appliquées ne sont pas justifiées (...) ", le dispositif du jugement ne prononce pas de condamnation du département à verser la somme de 415 389,19 euros à la société requérante, et au contraire, dans l'article 4 du jugement rejette le surplus des conclusions des parties autres que celles auxquelles il fait droit aux articles 1 à 3 du jugement.

5. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir que d'autres pénalités de retard, d'un montant de 50 556,30 euros, auraient été mises à sa charge par le département, et que compte tenu du rejet des conclusions " reconventionnelles " du département, le jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant condamné le département au versement de cette somme de 50 556,30 euros à la société, cette condamnation n'apparait pas dans les motifs du jugement, et en tout état de cause n'est pas au nombre des condamnations prononcées par les articles 1 à 3 du jugement du 13 juin 2016.

6. Enfin en dernier lieu, si la société requérante demande la condamnation du département à lui verser l'intégralité des frais d'expertise pour un montant de 22 434 euros TTC, ces conclusions doivent être rejetées, dans le cadre du présent litige en exécution de jugement dès lors que le jugement du 13 juin 2016 dans son article 3 a mis à sa charge la somme de 10 572 euros au titre des frais d'expertise, ce qui est au demeurant conforme à ce qu'indique le jugement au point 65. Par suite, alors que la société requérante n'a pas cru utile de relever appel du jugement du 13 juin 2016 condamnant le département de la Gironde au paiement de différentes sommes à la société Gironde Travaux, ni en tout état de cause, de présenter devant le tribunal administratif de Bordeaux, une demande en rectification d'erreur matérielle de ce jugement, les premiers juges, par le jugement attaqué du 20 novembre 2017 ont pu, sans méconnaître ni l'autorité de la chose jugée, ni l'office du juge de l'exécution, estimer que l'exécution du jugement en cause impliquait uniquement de se conformer à son dispositif sans tenir compte des mentions figurant dans les motifs dudit jugement.

7. La société Gironde Travaux n'est donc pas fondée à demander l'annulation du jugement du 20 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les conclusions présentées par la société Gironde Travaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de sa requête. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de la société Gironde Travaux une somme au bénéfice du département de la Gironde sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Gironde Travaux est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de la Gironde sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gironde Travaux et au département de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er avril 2019.

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

6

N° 18BX00236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX00236
Date de la décision : 01/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP GUILLEMOTEAU - BERNADOU - RAFFY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-01;18bx00236 ?
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