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12/04/2019 | FRANCE | N°17BX02499,17BX02500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 17BX02499,17BX02500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 26 juin 2014 par laquelle le maire de la commune d'Arès a, d'une part, rejeté leur demande tendant à déplacer un terrain de pétanque et, d'autre part, restreint les mesures prises pour limiter les nuisances sonores, d'enjoindre à la commune d'Arès de suspendre temporairement l'activité de pétanque dans l'attente d'une décision définitive, à défaut, de construire un mur antibruit dans le but de faire cesser les nu

isances sonores, de condamner la commune d'Arès à leur verser une somme de 15...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 26 juin 2014 par laquelle le maire de la commune d'Arès a, d'une part, rejeté leur demande tendant à déplacer un terrain de pétanque et, d'autre part, restreint les mesures prises pour limiter les nuisances sonores, d'enjoindre à la commune d'Arès de suspendre temporairement l'activité de pétanque dans l'attente d'une décision définitive, à défaut, de construire un mur antibruit dans le but de faire cesser les nuisances sonores, de condamner la commune d'Arès à leur verser une somme de 15 000 euros en réparation de leurs préjudices.

Par un jugement n° 1501492 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision précitée du 26 juin 2014, condamné la commune d'Arès à verser à M. et Mme C...la somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices et rejeté le surplus des demandes présentées par ces derniers.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juillet 2017, 24 octobre 2017 et 15 février 2018, sous le n° 17BX02499, la commune d'Arès, représentée par la SCP Kappelhoff-Lançon, Thibaud, Valdés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2017 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance ;

3°) d'ordonner en tant que de besoin une expertise ;

4°) de mettre les dépens et la somme de 3 000 euros à la charge de M. et Mme C...à titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le maire de la commune n'avait pas fait " une utilisation suffisante " de ses pouvoirs de police tel que prévus par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'une carence dans l'exercice des pouvoirs de police municipale n'est pas susceptible d'entacher la légalité d'une décision par laquelle un maire refuse de faire usage de tels pouvoirs ; que le tribunal administratif s'est ainsi fondé sur un motif relevant du plein contentieux, qui est inopérant dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ;

- le tribunal administratif s'est mépris sur les faits ;

- le tribunal administratif a renversé la charge de la preuve, alors qu'il appartenait aux consorts C...d'établir la réalité et l'importance des nuisances sonores dont ils se plaignent ;

- il n'existe aucun lien de causalité entre la pathologie dont souffre Mme C...et les nuisances sonores alléguées ;

- contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, la gêne sonore résultant du terrain de pétanque dont se plaignent M. et Mme C...n'est pas excessive et le maire a pris toutes les mesures de police et les mesures matérielles adéquates pour en limiter les effets ; que plusieurs rapports témoignent de ce que tout a été mis en oeuvre pour faire cesser les infractions à la réglementation de police édictée par le maire de la commune ; qu'on ne saurait exiger du maire de la commune qu'il demande à la police municipale de s'assurer en permanence du respect de la réglementation édictée ;

- le maire de la commune n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; qu'il a fait usage correct de ses pouvoirs de police et qu'aucun texte applicable en l'espèce ni aucun principe n'obligeait le maire de la commune à réaliser une étude d'impact ou à consulter le voisinage en cas d'autorisation d'une activité de pétanque sur un terrain communal ;

- le jugement attaqué n'a pas précisé à quel type de préjudice correspondait la somme de 5 000 euros allouée à M. et MmeC... ; qu'en outre, les préjudices qu'ils allèguent ne sont pas justifiés ;

- les conclusions tendant à ce que la cour prononce la suspension de l'activité de pétanque sont irrecevables ;

- les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Arès de construire un mur antibruit sont irrecevables ;

- si la cour ne s'estime pas suffisamment éclairée par les pièces du dossier, il lui appartiendra d'ordonner une expertise.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre 2017 et 15 mars 2018, M. et Mme C..., représentés par Me D...G..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune d'Arès les dépens, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par la commune d'Arès n'est fondé et qu'ils ne sont pas opposés à ce que la cour ordonne une expertise avant dire-droit, à condition qu'une telle mesure soit à la charge de la commune d'Arès.

Par ordonnance du 16 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2018 à 12h00.

II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2017 et 7 juin 2018 sous le n° 17BX02500, la commune d'Arès, représentée par la SCP Kappelhoff-Lançon, Thibaud, Valdés, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mai 2017.

Elle soutient que :

- elle fait état de plusieurs moyens sérieux propres à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions accueillies par ce même jugement ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le maire de la commune n'avait pas fait " une utilisation suffisante " de ses pouvoirs de police tel que prévus par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'une carence dans l'exercice des pouvoirs de police municipale n'est pas susceptible d'entacher la légalité d'une décision par laquelle un maire refuse de faire usage de tels pouvoirs ; que le tribunal administratif s'est ainsi fondé sur un motif relevant du plein contentieux, qui est inopérant dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ;

- le tribunal administratif s'est mépris sur les faits ;

- le tribunal administratif a renversé la charge de la preuve, alors qu'il appartenait aux consorts C...d'établir la réalité et l'importance des nuisances sonores dont ils se plaignent ;

- il n'existe aucun lien de causalité entre la pathologie dont souffre Mme C...et les nuisances sonores alléguées ;

- contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, la gêne sonore résultant du terrain de pétanque dont se plaignent M. et Mme C...n'est pas excessive et le maire a pris toutes les mesures de police et les mesures matérielles adéquates pour en limiter les effets ; que plusieurs rapports témoignent de ce que tout a été mis en oeuvre pour faire cesser les infractions à la réglementation de police édictée par le maire de la commune ; qu'on ne saurait exiger du maire de la commune qu'il demande à la police municipale de s'assurer en permanence du respect de la réglementation édictée ;

- le maire de la commune n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; qu'il a fait usage correct de ses pouvoirs de police et qu'aucun texte applicable en l'espèce ni aucun principe n'obligeait le maire de la commune à réaliser une étude d'impact ou à consulter le voisinage en cas d'autorisation d'une activité de pétanque sur un terrain communal ;

- le jugement attaqué n'a pas précisé à quel type de préjudice correspondait la somme de 5 000 euros allouée à M. et MmeC... ; qu'en outre, les préjudices qu'ils allèguent ne sont pas justifiés ;

- les conclusions tendant à ce que la cour prononce la suspension de l'activité de pétanque sont irrecevables ;

- les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Arès de construire un mur antibruit sont irrecevables ;

- si la cour ne s'estime pas suffisamment éclairée par les pièces du dossier, il lui appartiendra d'ordonner une expertise.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2017, le 6 avril 2018 et le 13 septembre 2018, M. et Mme B...C..., représenté par Me D...G..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par la commune d'Arès n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me F...représentant la commune d'Arès, et de Me E...représentant M et MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 27 février 2014, M. et MmeC..., résidant sur la commune d'Arès, ont fait part au maire de cette commune de nuisances sonores qu'ils estimaient subir du fait de l'installation, depuis le mois de janvier 2014, d'un terrain de pétanque sur une place publique située à proximité de leur habitation. Par ce même courrier, ils ont expressément demandé au maire de la commune d'Arès de déplacer ce terrain ou, subsidiairement, de construire un mur antibruit. M. et Mme C...ont ensuite réitéré ces demandes lors d'un entretien qu'ils ont eu, en compagnie du représentant de leur assureur, le 25 juin 2014, avec le maire d'Arès et d'autres membres de l'équipe municipale. Par lettre du 26 juin 2014, le maire a fait part à M. et

Mme C...et à leur assureur de sa décision de refus de déplacer le terrain de pétanque. Par cette même lettre, il a en outre énoncé les mesures immédiates et les mesures ultérieures qui seraient prises pour limiter les nuisances sonores résultant de la présence du terrain de pétanque, sans pour autant faire droit à la demande subsidiaire de M. et Mme C...de construire un mur antibruit. Ces derniers ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 26 juin 2014 par laquelle le maire de la commune d'Arès a refusé de déplacer un terrain de pétanque, subsidiairement, de construire un mur antibruit, de prendre " une mesure visant à suspendre temporairement l'activité dans l'attente d'une décision définitive " et de condamner la commune d'Arès à leur verser une somme de 15 000 euros en réparation de leurs préjudices moraux et financiers qu'ils ont imputés à une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Par un jugement du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 26 juin 2014, condamné la commune d'Arès à verser à M. et Mme C...la somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices et rejeté le surplus des demandes de première instance.

2. Les deux requêtes n° 17BX02499 et n° 17BX02500 présentées par la commune d'Arès tendent à obtenir, respectivement, l'annulation et le sursis à exécution d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 17BX024299 tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2014 par laquelle le maire de la commune a refusé de déplacer le terrain de jeux :

3. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les (...) les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (...) ".

4. Pour annuler la décision du 26 juin 2014 ayant refusé de déplacer un terrain de pétanque, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le maire de la commune d'Arès n'avait pas fait une utilisation suffisante de ses pouvoirs de police tels que prévus par les dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le terrain de pétanque dont il s'agit pouvait être transféré sur une autre place publique sur laquelle l'activité en cause pouvait se poursuivre sans générer de bruit pour le voisinage. En outre, il ressort des pièces du dossier que, dès le 26 juin 2014, le maire de la commune a décidé que l'activité de pétanque serait interdite à partir de 19 heures, a demandé aux agents de la police municipale de vérifier régulièrement le respect de cette interdiction et a prescrit la mise en place d'un dispositif destiné à atténuer le bruit des boules de pétanque sur les rondins de bois entourant l'aire de jeux. La circonstance que, postérieurement à la décision du 26 juin 2014, des personnes aient enfreint l'interdiction ainsi édictée est sans incidence sur la légalité de ladite décision. Par conséquent, alors que, dans ces conditions, le maire d'Arès doit être regardé comme ayant pris les mesures appropriées, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour annuler la décision du 26 juin 2014.

5. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Bordeaux.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n'ayant pas été méconnues par la décision contestée, les dispositions de l'article L. 2215-1 du même code, relatives au pouvoir de substitution du préfet en cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, n'ont, par voie de conséquence, pas non plus été méconnues.

7. M. et Mme C...ne saurait utilement invoquer, à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation, les dispositions de l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme, dès lors que ces dispositions étaient abrogées à la date de la décision contestée et qu'en tout état de cause, l'installation du terrain de pétanque dont il s'agit n'était soumise à aucune autorisation de construire.

8. Enfin, la circonstance que l'association de pétanque arésienne, dont les adhérents utilisent régulièrement le terrain de pétanque en cause, aurait méconnu les dispositions des articles R. 623-2 du code pénal et R. 1134-31 du code de la santé publique est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Arès est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du maire du 26 juin 2014 ayant refusé de déplacer un terrain de pétanque.

En ce qui concerne les conclusions à fin indemnitaire :

10. M. et Mme C...ont demandé la condamnation de la commune d'Arès à les indemniser des préjudices qu'ils ont estimé avoir subi du fait de la carence du maire dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 4, que dès le 26 juin 2014, le maire de la commune d'Arès a décidé que l'activité de pétanque serait interdite à partir de 19 h, a demandé aux agents de la police municipale de vérifier régulièrement le respect de cette interdiction et a prescrit la mise en place d'un dispositif destiné à atténuer le bruit des boules de pétanque sur les rondins de bois entourant l'aire de jeux. Il résulte également de l'instruction que, par arrêté municipal du 23 juillet 2015, le maire de la commune d'Arès a réitérée la restriction de l'activité de pétanque sur l'aire de jeux concernée en prescrivant l'interdiction de la pratiquer après 20h00. Par ce même arrêté, le maire d'Arès a également interdit tout regroupement de personnes sur cette aire de jeux au-delà de cette même heure. Il résulte enfin de l'instruction, notamment des nombreux rapports de police versés au dossier, que les services municipaux ont veillé à ce que les prescriptions ainsi édictées soient respectées. La circonstance qu'en dépit des surveillances effectuées par les services de la police municipale, des personnes aient continué à occasionner des nuisances sonores sur le terrain de pétanque en cause ne saurait caractériser une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune. Enfin, il résulte de l'instruction que l'étude acoustique, réalisée à la demande de la commune le 20 août 2014, n'a montré l'existence d'aucune émergence sonore susceptible de justifier la réalisation d'un ouvrage destiné à réduire le bruit généré par l'activité de pétanque. La circonstance, alléguée par les requérants, que cette étude aurait été réalisée à un moment où un petit nombre de joueurs était présent sur le terrain de pétanque n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une carence du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police.

11. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Arès est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser la somme de 5 000 euros à M. et Mme C...en réparation de préjudices résultant de la carence du maire de la commune d'Arès dans l'exercice de ses pouvoirs de police.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C...n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions de ces derniers tendant à ce que diverses mesures d'injonction soient prononcées doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur la requête n° 17BX02500 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

13. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 17BX02499 de la commune d'Arès tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1501492 du 24 mai 2017, les conclusions de la requête n° 17BX02500 tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce même jugement deviennent sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arès, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme demandée par la commune d'Arès au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17BX02500 de la commune d'Arès.

Article 2 : Le jugement n° 1501492 du 24 mai 2017 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 3 : Les demandes présentées par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'Arès est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Arès et à M. et Mme C....

Délibéré après l'audience du 15 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. David Katz, premier conseiller,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 avril 2019.

Le rapporteur,

David A...

Le président,

Philippe Pouzoulet Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02499 ; 17BX02500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02499,17BX02500
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-03-02-01-02-01 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Questions communes. Obligations de l'autorité de police. Obligation de faire usage des pouvoirs de police.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SCP KAPPELHOFF-LANCON THIBAUD VALDES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-12;17bx02499.17bx02500 ?
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