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12/04/2019 | FRANCE | N°17BX03585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 17BX03585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de les décharger des pénalités pour manquement délibéré correspondantes aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, d'un montant de 121 769 euros, ainsi qu'aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, pour des montants de 3 906 et 1 758 euros, de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires e

n application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fisc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de les décharger des pénalités pour manquement délibéré correspondantes aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, d'un montant de 121 769 euros, ainsi qu'aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, pour des montants de 3 906 et 1 758 euros, de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1503305 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2017 et le 19 février 2019, M. et Mme B..., représenté par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2017 ;

2°) de les décharger des pénalités pour manquement délibéré correspondant aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, d'un montant de 121 769 euros, ainsi qu'aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, pour des montants de 3 906 euros et 1 758 euros ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute de comporter la signature du président, du rapporteur et du greffier ;

- le jugement attaqué est irrégulier, car le sens des conclusions du rapporteur public qui leur a été communiqué était insuffisamment renseigné ;

- la décision de l'administration de leur infliger une sanction fiscale n'est pas suffisamment motivée ;

- la non-déclaration de plus-value sur valeurs mobilières n'est pas le fait d'un manquement délibéré justifiant une sanction fiscale ;

- la vente de quatre véhicules, à leur profit, à leur valeur comptable n'a pas eu pour but d'éluder l'impôt et n'est donc pas constitutif d'un manquement délibéré justifiant une sanction fiscale ;

- ils ont droits aux intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyen n'est fondé ;

Par ordonnance du 22 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...,

- les conclusions de Mme Ladoire, rapporteur public,

- les observations de MeC..., représentant M. et MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces, M. et Mme B...ont fait l'objet d'une proposition de rectification le 27 mai 2013 portant, d'une part, sur des contributions sociales, intérêts de retard et pénalités pour manquement délibéré sur la plus-value de la cession, réalisée en 2010, des titres de la société dont ils étaient associés-gérants et, d'autre part, sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, contributions sociales, intérêts de retard et pénalités pour manquement délibéré sur la libéralité résultant du rachat, en décembre 2010 et janvier 2011, de quatre véhicules appartenant à leur ancienne société à un prix inférieur à leur valeur vénale, sans contrepartie pour cette société. La somme totale de 474 639 euros a été mise en recouvrement le 31 décembre 2013. Par réclamations du 19 décembre 2014, reçues le 22 décembre suivant, M. et Mme B...ont contesté les pénalités pour manquement délibéré mises à leur charge en application de l'article 1729 du code général des impôts. Par une décision du 11 juin 2015, le directeur spécialisé de contrôle fiscal sud-ouest a rejeté ces réclamations.

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de les décharger de ces pénalités, d'un montant total de 127 433 euros, réglées le 22 février 2014, et de condamner l'Etat à leur payer les intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Par leur requête, M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque donc en fait.

3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...) ". En l'espèce, il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties le 4 septembre 2017 à 14h00, pour une audience qui s'est tenue le 6 septembre 2017 à 9h30. En indiquant aux parties qu'il conclurait au rejet de la requête n° 1503305 présentée par M. et MmeB..., le rapporteur public devant le tribunal administratif de Bordeaux, qui n'avait pas à détailler l'ensemble des raisons pour lesquelles il envisageait de conclure au rejet, a informé les requérants, de manière suffisante et dans un délai raisonnable avant l'audience, du sens de ses conclusions. Par conséquent, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions relatives à la majoration pour manquement délibéré aux obligations déclaratives de M. et MmeB... :

5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) ".

6. En premier lieu, à l'appui de leur moyen tiré de l'insuffisante motivation de la majoration pour manquement délibéré à leurs obligations déclaratives, M. et Mme B...ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

7. En deuxième lieu, M. et Mme B...contestent le bien-fondé de la majoration de 40 % qui a été appliquée aux prélèvements sociaux afférents à la plus-value de cession de titres réalisée en 2010, en faisant valoir que les erreurs et omissions ayant affecté leurs déclarations fiscales ont été le fait du cabinet d'expertise comptable à qui ils avaient confié l'administration de leurs intérêts, ainsi que l'a d'ailleurs estimé le juge judiciaire dans le cadre d'une action en responsabilité civile. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait établir l'absence d'un manquement délibéré de M. et Mme B...à leurs obligations déclaratives, dès lors que la somme non déclarée était particulièrement importante et que ceux-ci, en leur qualité de gérants et d'associés majoritaires de la société cédée, ne pouvaient ignorer leurs obligations déclaratives, ce d'autant que la convention de cession prévoyait expressément que " l'impôt sur la plus-value de cession des actions, le cas échéant, ainsi que les contributions sociales liées à la cession des actions, seront à la charge exclusive des cédants ".

8. En troisième lieu, M. et Mme B...contestent le bien-fondé des pénalités qui leur ont été infligées à raison de la libéralité dont ils ont bénéficié du fait du rachat, en décembre 2010 et janvier 2011, de quatre véhicules appartenant à leur ancienne société, à un prix inférieur à la valeur vénale de ces véhicules, sans contrepartie pour la société. Pour ce faire les appelants se prévalent de ce que le cabinet comptable en charge de leurs intérêts leur avait indiqué qu'il y avait lieu de déclarer la valeur comptable des véhicules et non à leur valeur à " L'Argus ". Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, il est constant que M. et

Mme B...avaient connaissance de la valeur vénale des véhicules en cause et de l'importance de l'avantage dont ils bénéficiaient du fait de la cession de ces véhicules à leur valeur comptable, laquelle représentait, en l'espèce, le quart de la valeur totale de ces véhicules telle qu'estimée à " L'Argus ". C'est donc à bon droit que l'administration fiscale leur a infligé des pénalités en application de l'article 1729 du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin de décharge des pénalités qui leurs ont été infligées.

Sur les intérêts moratoires :

10. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ". En l'absence, tant devant le tribunal administratif qu'en appel, de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus au contribuable au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de M. et Mme B...tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie pour information en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. David Katz, premier conseiller,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 avril 2019.

Le rapporteur,

David A...

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Virgine Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX03585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03585
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : FERNANDEZ-BEGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-12;17bx03585 ?
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