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14/05/2019 | FRANCE | N°17BX00464

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 14 mai 2019, 17BX00464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société A à Z construction, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle a, le 4 mars 2015, déclaré les travaux relatifs au permis de construire n° PC064 495 11 B0073 non conformes et a mis en demeure Mme C...A...de les régulariser.

Par un jugement n° 1501517 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du maire de Saint-Pée-sur-Nivelle du 4 mars 2015.
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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2017 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société A à Z construction, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle a, le 4 mars 2015, déclaré les travaux relatifs au permis de construire n° PC064 495 11 B0073 non conformes et a mis en demeure Mme C...A...de les régulariser.

Par un jugement n° 1501517 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du maire de Saint-Pée-sur-Nivelle du 4 mars 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2017 et le 23 octobre 2018, la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, représentée par son maire, par la SCP Personnaz-Huerta-Binet-Jambon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 décembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de la société A à Z construction la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'indique le tribunal, ses services ont procédé aux vérifications nécessaires et ne se sont livrés à aucune approximation ; le récolement a été effectué par rapport aux deux autorisations d'urbanisme délivrées à MmeA... ;

- compte tenu de l'implantation irrégulière du bâtiment, le maire était tenu de refuser le certificat de conformité ; la société reconnaît dans ses écritures que la hauteur de la construction viole les dispositions du plan local d'urbanisme ; aucune disposition n'impose au maire de joindre un procès verbal de visite à sa mise en demeure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2017, la société A à Z construction, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour la commune de produire l'acte de signification du jugement de première instance ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 novembre 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle a délivré le 24 octobre 2011 à Mme A...un permis de construire, puis le 24 février 2014, un permis de construire modificatif l'autorisant à construire une maison d'habitation, à transformer un garage en habitation et à créer une mezzanine. Par décision du 4 mars 2015, il s'est opposé à la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux formée le 13 janvier 2015 par Mme A...et a mis en demeure cette dernière de régulariser les travaux. La société A à Z construction qui s'était vu confier les travaux de gros oeuvre et de charpente de la construction a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle relève appel du jugement par lequel le tribunal a annulé sa décision du 4 mars 2015.

2. Aux termes de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : " A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. ". Aux termes de l'article L. 462-2 du même code : " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire (...) ". L'article R. 462-6 du même code dispose : " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7. ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme que la procédure relative à la déclaration de conformité a pour seul objet la conformité des travaux réalisés avec le permis de construire.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a obtenu une autorisation d'urbanisme le 24 octobre 2011 modifiée le 24 février 2014, en vue de procéder à la construction d'une maison d'habitation, à la transformation du garage en habitation et à la création d'une mezzanine. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, pour contester la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés par MmeA..., le maire de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle s'est fondé sur le motif que " la construction est implantée à 4,80 mètres de la limite de propriété. Conformément à l'article UC7 du plan local d'urbanisme la hauteur de la construction doit être de 7,80 mètres maximum. Or, cette hauteur est dépassée d'environ un mètre ". En se fondant sur ces éléments, sans faire référence aux dispositions propres du permis de construire dont Mme A...était titulaire et sans rechercher comme il était tenu de le faire si la construction achevée correspondait à celle autorisée par le permis, le maire de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle n'a pu légalement faire opposition à la déclaration attestant l'achèvement des travaux. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu l'erreur de droit commise par le maire pour annuler sa décision du 4 mars 2015.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la commune de Saint-Pée-Sur Nivelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 4 mars 2015.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par la société A à Z construction au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle versera à la société A à Z construction la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Pée-Sur Nivelle, à la société A à Z construction et à Mme C...A....

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 mai 2019.

Le rapporteur,

Florence MadelaigueLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX00464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00464
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Existence d'un intérêt - Intérêt lié à une qualité particulière.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contrôle des travaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET PERSONNAZ HUERTA BINET JAMBON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-14;17bx00464 ?
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