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14/06/2019 | FRANCE | N°19BX01934

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 juin 2019, 19BX01934


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900065 du 9 avril 2019, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel

Par une requête enregistrée le 11 mai 2019, M.E..., représenté par Me D...,

demande à la cour d'annuler le jugement du 9 avril 2019 et l'arrêté du 28 janvier 2019, d'enj...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900065 du 9 avril 2019, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel

Par une requête enregistrée le 11 mai 2019, M.E..., représenté par Me D..., demande à la cour d'annuler le jugement du 9 avril 2019 et l'arrêté du 28 janvier 2019, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. D'une part, M. E...reprend ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il réside en Martinique depuis 6 ans, est père d'une petite fille née le 30 octobre 2017 à l'entretien et à l'éducation de laquelle il participe avec sa mère de nationalité haïtienne et qui bénéficie d'un titre de séjour, que depuis le 20 octobre 2018 il est mariée avec Mme B...C...qui est de nationalité française, que lors de son audition par les services de police son épouse a été entendue sans conseil, qu'au moment où il a été arrêté par les policiers ils envisageaient de vivre dans une maison mais attendaient que les travaux que réalisait la propriétaire soient terminés, qu'ils avaient signé le contrat de bail et qu'aujourd'hui ils y vivent ensemble. S'il produit en appel pour en justifier un contrat d'abonnement eau et assainissement auprès de la société Odyssi établi à la date du 9 mai 2019 ainsi qu'un contrat d'électricité auprès de la société EDF établi également à la date du 9 mai 2019, ces documents, qui au demeurant ne comportent que son seul nom, sont postérieurs à l'arrêté litigieux. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens.

3. D'autre part, le requérant reprend également ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté litigieux est abusif et que la notification de ces décisions est nulle en ce qu'il n'a pas reçu du préfet toutes les informations prévues par la loi à cette occasion. Toutefois, le requérant ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...E.... Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.

Fait à Bordeaux, le 14 juin 2019.

Anne GUERIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX00037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX01934
Date de la décision : 14/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MONOTUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-14;19bx01934 ?
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