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28/06/2019 | FRANCE | N°17BX01498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2019, 17BX01498


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) à lui verser une indemnité de 533 433,06 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute survenue le 25 avril 2010, et la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ainsi que la mutuelle Malakoff Médéric et l'institution de prévoyance INPR ont demandé la condamnation de cette société à lui rembourser leurs débours respectifs correspondant aux sommes engagées au bénéfice de M.B

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Par un jugement n° 1400881 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de P...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) à lui verser une indemnité de 533 433,06 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute survenue le 25 avril 2010, et la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ainsi que la mutuelle Malakoff Médéric et l'institution de prévoyance INPR ont demandé la condamnation de cette société à lui rembourser leurs débours respectifs correspondant aux sommes engagées au bénéfice de M.B....

Par un jugement n° 1400881 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Pau a condamné la société ASF à verser une indemnité de 57 084,72 euros à M.B..., la somme de 36 588,73 euros augmentée de l'indemnité forfaitaire de gestion à la caisse primaire d'assurance maladie, la somme de 3 393,57 euros à la mutuelle Malakoff Médéric et la somme de 1 324,09 euros à l'institution INPR. Le tribunal a partagé de manière égale la charge des frais d'expertise entre M. B...et la société ASF et a rejeté le surplus de la demande et des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2017 et des mémoires enregistrés le 5 décembre 2017, le 22 mai 2018, le 24 août 2018, le 17 avril 2019 et le 6 mai 2019, la société ASF, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 14 mars 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. B...et son appel incident, ainsi que les conclusions de la CPAM du Lot-et Garonne, de la mutuelle Malakoff Médéric, de la société Omnirep et de la caisse régionale du régime social des indépendants d'Auvergne ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- il n'existait pour elle aucune obligation de viabiliser la zone située derrière la glissière de sécurité ; cette zone ne peut pas l'être systématiquement ; les consignes aux usagers sont d'ailleurs de ne cheminer derrière la glissière de sécurité que dans la mesure où la configuration des lieux le permet ; l'absence de grillage à l'emplacement du pont derrière la glissière de sécurité ne constitue pas en l'espèce un défaut d'entretien ; aucun défaut d'entretien normal ne peut donc lui être imputé ;

- les multiples fautes et négligences de M. B...sont directement à l'origine de son accident ; la chute est directement liée à son comportement irresponsable et à son imprudence ;

- il a fait un usage de l'ouvrage public non conforme à sa destination ; il aurait dû rebrousser chemin ; l'heure de la chute est vraisemblablement postérieure à 6h00 et M. B...n'établit pas qu'elle aurait eu lieu si tôt ; en toute hypothèse, il ne faisait pas nuit ; le pont et l'obstacle était donc parfaitement visibles ;

- au regard de ces fautes, l'exonération d'ASF doit à tout le moins être totale ;

- le préjudice esthétique temporaire n'a pas à être indemnisé en sus du préjudice esthétique permanent ;

- l'indemnité en réparation des souffrances endurées temporaires ne saurait excéder 5 000 euros ;

- le préjudice d'agrément n'est pas justifié ;

- aucun déficit fonctionnel permanent n'est établi ; la somme allouée par le tribunal dépasse ce qui est demandé par M. B...lui-même ;

- la mutuelle Malakoff Médéric ne justifie pas de sa subrogation dans les droits de M. B... ; elle ne justifie pas davantage que les frais dont elle se prévaut entreraient dans le champ de l'article 29 de la loi de 1985 ; le forfait hospitalier notamment n'entre pas dans ces frais ; les frais invoqués font doublon avec ceux pour lesquels M. B...demande réparation ;

- la CPAM des Landes n'a pas qualité pour intervenir ;

- ses demandes sont irrecevables car fondées sur une cause juridique nouvelle ;

- elles sont infondées ;

- la CPAM n'a pas justifié du chiffrage de ses dépenses ;

- le régime social des indépendants d'Auvergne ne justifie pas de sa qualité pour agir à l'instance, ne justifie pas de la réalité de ses débours par les documents qu'il produit, et n'établit pas que les sommes dont il sollicite le remboursement n'auraient pas été au moins partiellement prises en charge par ailleurs par la CPAM.

Par des mémoires enregistrés le 5 juillet 2017 et le 14 mars 2019, M. B...conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande la condamnation de la société ASF à lui verser la somme de 395,09 euros par mois jusqu'à la notification de l'arrêt à intervenir et une indemnité globale de 536 764,56 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices. Subsidiairement, il demande que la société ASF soit condamnée à prendre en charge 80 % de ces sommes. Il demande également qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société ASF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public est patent et le jugement doit être confirmé sur ce point ;

- il n'a commis aucune faute en lien avec la survenance de la chute ; en effet, il a respecté toutes les consignes de sécurité ; il n'avait pas de téléphone portable et le seul moyen d'alerte pour lui était de rejoindre la borne la plus proche ; de ce point de vue, le jugement est entaché d'une contradiction puisqu'il ne peut lui être reproché la moindre imprudence en lien avec la chute, exclusivement imputable à un défaut d'entretien normal ; ASF a d'ailleurs fait installer un grillage postérieurement à l'accident ;

- le point était dépourvu de grillage de protection et d'éclairage ; il faisait nuit et il marchait avec la main sur la glissière de sécurité ; l'endroit est sombre même en plein jour en raison de la présence d'arbres ; l'obstacle n'était pas visible ;

- la consommation d'alcool n'a aucun lien avec la chute ; il aurait chuté même s'il avait été sobre ;

- ASF doit donc être tenue comme entièrement responsable du dommage ; à défaut, elle ne saurait être exonérée au-delà de 20 % ;

- pour l'évaluation des préjudices, le tribunal devait tenir compte distinctement de chacune des périodes antérieures aux deux dates de consolidation ;

- le total des dépenses de santé s'élève à 12 861,25 euros ;

- les pertes de salaires et de gains s'élèvent à 27 250,98 euros ;

- il a dû engager des frais divers à concurrence de 1 720,92 euros ;

- les dépenses de santé futures peuvent être chiffrées à 31 177 euros ;

- il est fondé à solliciter une indemnité de 24 652,19 euros au titre de l'incidence professionnelle, ainsi qu'une indemnité de 32 670,01 euros au titre de la perte d'autonomie ;

- le déficit fonctionnel temporaire doit être réparé par une indemnité de 10 140 euros, les souffrances endurées temporaires par une indemnité de 10 000 euros et le préjudice esthétique temporaire par une indemnité de 1 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent doit donner lieu à une indemnité de 27 333 euros, les souffrances endurées permanentes à une indemnité de 10 000 euros, le préjudice esthétique permanent à une indemnité de 500 euros, le préjudice d'agrément à une indemnité de 9 000 euros, le préjudice sexuel à une indemnité de 5 000 euros et le préjudice d'établissement à une indemnité de 10 000 euros ;

- entre le 7 décembre 2012 et le 18 mars 2015, il a subi une nouvelle perte de gains de 15 815,21 euros ; après le 18 mars 2015, la perte de gains professionnels futurs peut être évaluée à 365,09 euros par mois jusqu'à l'arrêt à intervenir, puis à 136 589 euros jusqu'à sa retraite ;

- il a subi un nouveau déficit fonctionnel temporaire devant donner lieu à une indemnité de 2 435 euros, des souffrances endurées temporaires pouvant être indemnisées à hauteur de 30 000 euros, un préjudice esthétique temporaire pouvant être indemnisé à hauteur de 2 000 euros, un déficit fonctionnel permanent devant donner lieu à l'allocation de 132 120 euros et un préjudice esthétique permanent devant être indemnisé à concurrence de 4 500 euros ;

- à tout le moins, la cour devra confirmer l'indemnité allouée par le tribunal.

Par des mémoires enregistrés les 13 février, 25 juin 2018, le 3 avril 2019 et le 27 mai 2019 (ce dernier après clôture), la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, qui a également produit des pièces le 11 avril 2019, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la société ASF à lui verser les sommes de 51 574,76 euros au titre des prestations versées à l'assuré social, 234 euros au titre des frais futurs, 17 811,33 euros au titre des arrérages à échoir de la pension d'invalidité, et 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Elle demande également qu'une somme de 813 euros soit mise à la charge de la société ASF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- compte tenu de la régionalisation de l'activité des caisses, elle est désormais subrogée dans les droits de l'assuré social ;

- la société ASF est entièrement responsable des dommages subis par M.B... ;

- elle justifie de ses débours et est fondée à en obtenir réparation par la société ASF ;

- elle a droit à leur indemnisation alors même que M. B...serait affilié au régime social des indépendants depuis le 24 décembre 2010, dès lors que c'est bien elle qui a déboursé les sommes.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2018, l'institution INPR et la mutuelle Malakoff Médéric concluent au rejet de la requête et demandent que la société ASF soit condamnée à verser les sommes respectives de 2 648,17 euros à l'institution INPR et de 6 787,14 euros à Malakoff Médéric. Elles demandent également qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société ASF au titre des frais irrépétibles.

Elles soutiennent que :

- leur action subrogatoire est justifiée ;

- la société ASF est responsable des dommages subis par M.B... ; elles sont fondées à demander le remboursement de leurs débours.

Par un courrier du 15 février 2019, les parties ont été informée de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public en application de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

La CPAM des Landes a présenté des observations sur le moyen d'ordre public le 1er mars 2019, la société ASF a fait de même le 13 mars 2019 et M. B...le 14 mars 2019.

Par un mémoire enregistré le 29 avril 2019, la caisse régionale d'Auvergne du régime social des indépendants (RSI) conclut à la condamnation de la société ASF à lui verser la somme de 11 022,21 euros en indemnisation de ses débours, ainsi que 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Elle fait valoir qu'elle a engagé cette somme au profit de M. B...au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 2014.

Par ordonnance du 9 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mai 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la mutualité ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- les observations de Me du Rusquec, représentant la société ASF,

- et les observations de MeD..., représentant M.B....

Une note en délibéré a été présentée le 11 juin et le 17 juin 2019 par la société Autoroutes du Sud de la France.

Une note en délibéré a été présentée le 14 juin 2019 par la CPAM des Landes.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a été victime le 25 avril 2010 d'une chute de cinq mètres depuis un pont de l'autoroute A 63 enjambant la route de l'Escourtille, à Saint-Geours de Maremne. Il impute cette chute, qui lui a causé des blessures dont il conserve des séquelles, à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, et a demandé l'indemnisation de ses préjudices à la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), gestionnaire de l'autoroute A 63. Celle-ci estime toutefois que l'ouvrage ne souffrait d'aucun défaut d'entretien et que les circonstances dans lesquelles est survenue la chute désignent M. B...comme l'unique responsable de cet accident. Saisi par l'intéressé, le tribunal administratif de Pau, après expertise, a condamné la société ASF, par un jugement du 14 mars 2017, à verser à M. B...une indemnité de 57 084,72 euros. Le même jugement condamne le gestionnaire de la voie à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne, à la mutuelle Malakoff Médéric et à l'institution de prévoyance INPR, les sommes respectives de 37 643,73 euros, 3 393,57 euros et 1 324,09 euros en indemnisation des débours engagés au bénéfice de leur assuré et adhérent. La société ASF relève appel de ce jugement, dont elle demande l'annulation. Par la voie de l'appel incident, M. B...demande que l'indemnité que la société ASF a été condamnée à lui verser soit portée à la somme globale de 536 433,06 euros, la CPAM des Landes, se substituant à la caisse de Pau-Pyrénées, demande qu'ASF soit condamnée à lui verser la somme totale de 70 686,09 euros, la mutuelle Malakoff Médéric demande que l'indemnité qui lui a été allouée en première instance soit portée à 6 787,14 euros et l'INPR demande que celle qui lui a été attribuée soit portée à 2 648,17 euros. Enfin, la caisse régionale d'Auvergne du régime social des indépendants demande la condamnation de la société ASF à lui verser une indemnité de 11 022,21 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'instruction que M. B...a adhéré au régime social des indépendants à compter du 24 décembre 2010. Or, il est constant que cet organisme, qui lui a versé des prestations en lien avec l'accident faisant l'objet du présent litige, n'a pas été mis en cause par le tribunal administratif de Pau. Il s'ensuit que le jugement du 14 mars 2017 est irrégulier et doit être annulé.

3. Il y a lieu pour la cour, ayant mis en cause le régime social des indépendants, de se prononcer par la voie de l'évocation sur la demande présentée au tribunal par M.B..., ainsi que sur ses conclusions d'appel.

Sur la responsabilité de la société ASF :

4. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage d'établir le lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut s'exonérer de l'obligation d'indemniser la victime, lorsque ce lien de causalité est établi, qu'en rapportant la preuve que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

5. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions d'un jugement du tribunal de grande instance de Dax du 24 juin 2010 que, le 25 avril 2010 aux alentours de 4h15 du matin, M. B..., qui se trouvait en état d'ébriété, circulait sur l'autoroute A 63 à contresens et à une vitesse excessive. Au niveau de Saint-Geours de Maremne, il a heurté un véhicule venant en face, a néanmoins poursuivi sa route puis s'est immobilisé quelques kilomètres plus loin sur la bande d'arrêt d'urgence en raison de l'éclatement d'un pneu. Il sera condamné pour ces faits à 12 mois de prison avec sursis, et au paiement d'une contravention. Au petit matin, M. B...a entrepris de rejoindre une borne téléphonique de secours en longeant la glissière de sécurité par l'extérieur. C'est alors qu'il a fait une chute au niveau de la route de l'Escourtille, le talus herbeux sur lequel il se déplaçait s'interrompant brutalement au niveau de la rambarde du pont enjambant cette route, sans protection contre le vide. Il sera découvert sur la route en contrebas vers 8h00 du matin, par un automobiliste.

6. D'une part, les consignes de sécurité édictées par l'association des sociétés françaises d'autoroutes et reprises sur le site internet de la direction interdépartementale des routes Atlantique qui relève du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, prévoient que les usagers des autoroutes se trouvant dans l'obligation d'immobiliser leurs véhicules sur la bande d'arrêt d'urgence, doivent se rendre vers la borne d'appel la plus proche en marchant, si possible, derrière la glissière de sécurité. Or, il résulte de l'instruction que c'est exactement la procédure suivie par M.B..., après qu'il eut actionné les feux de détresse de son véhicule, placé les triangles de sécurité et revêtu son gilet jaune rétro-réfléchissant. Si les recommandations qui viennent d'être rappelées admettent qu'il peut être impossible de cheminer derrière les glissières à certains endroits, où la configuration des lieux ne le permet pas, l'obligation d'entretien normal qui pèse sur le gestionnaire de l'ouvrage public impose qu'il prenne alors toutes dispositions pour limiter, à ces endroits, le risque encouru par l'usager amené à rejoindre une borne téléphonique d'urgence. En l'occurrence, la configuration des lieux imposait que, sur la largeur du pont, l'usager refranchisse la glissière de sécurité et chemine sur la bande d'arrêt d'urgence elle-même mais, en particulier en l'absence d'éclairage de ce point de danger, il incombait au gestionnaire de mettre en place un dispositif de prévention des chutes. Au demeurant, il résulte de l'instruction que la société des Autoroutes du Sud de la France avait précisément équipé à l'origine ce pont d'un grillage sur chaque côté du talus surplombant la route de l'Escourtille mais qu'au jour de l'accident, le grillage ne subsistait que du côté de la voie opposé à celui que M. B... empruntait. Alors que les patrouilleurs des sociétés concessionnaires d'autoroute effectuent des rondes quotidiennes et qu'aucun élément ne laisse penser que la disparition du grillage était récente, la société ASF n'établit pas qu'elle n'aurait pas eu le temps de prendre les mesures appropriées pour le rétablir et, contrairement à ce qu'elle soutient, elle doit être regardée comme n'ayant pas assuré un entretien normal de l'ouvrage public, circonstance de nature à engager sa responsabilité à l'endroit de M.B....

7. D'autre part, si, contrairement à ce que prétend la société requérante, les infractions et délits routiers commis par M. B...dans les heures précédant sa chute ne présentent pas un lien de causalité direct avec sa chute, il résulte en revanche de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que lorsque l'intéressé a entrepris, en quittant son véhicule, de gagner une borne téléphonique, ses facultés motrices et psychiques étaient altérées par une importante imprégnation alcoolique, dont l'expert relève qu'elle présente un lien partiel certain avec l'accident. Le terrain accidenté sur lequel marchait M. B...devait par ailleurs l'inciter à la plus grande prudence et pour autant, compte tenu de l'heure approximative à laquelle il a lui-même situé sa chute lors de ses premières déclarations, soit peu avant 7h00 du matin, la lueur de l'aube rendait vraisemblablement perceptible la présence d'un obstacle. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. B..., son attitude fautive et imprudente est de nature à exonérer partiellement la société ASF de sa responsabilité. Il sera fait une juste appréciation de cette exonération en fixant la part de responsabilité de l'intéressé à 50 %.

Sur les préjudices :

8. Il résulte de l'instruction que la date de consolidation, initialement fixée au 6 décembre 2012 a été reportée, au vu de l'état d'aggravation de l'état de santé de M. B... et des conclusions de la troisième expertise rendue le 2 avril 2016, à la date du 18 mars 2015.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :

S'agissant des dépenses de santé et frais divers avant consolidation :

9. Il résulte de l'attestation de débours produite en dernier lieu par la CPAM des Landes que la CPAM Pau Pyrénées a pris en charge les frais hospitaliers, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport sanitaire de M. B...à concurrence de 43 883,05 euros pour la période antérieure au 23 décembre 2010 et à concurrence de 1 271,34 euros au-delà de cette date, soit un total de débours de 45 154,39 euros. La mutuelle Malakoff Médéric et l'institution de prévoyance INPR attestent avoir pris en charge un montant de dépenses de santé de 6 787,14 euros entre le 1er février 2011 et le 5 avril 2012. Enfin, le régime social des indépendants, pour sa part, s'est acquitté au bénéfice de l'intéressé de frais d'hospitalisation pour un montant de 7 875 euros au titre de la période du 26 janvier au 31 janvier 2014. M. B...fait valoir qu'il a également supporté personnellement des frais d'hospitalisation pour un total de 12 098,28 euros ainsi qu'un montant de forfait hospitalier de 987,42 euros, des frais de transport en ambulance d'un montant de 585,30 euros, des frais de pharmacie pour un montant de 88,75 euros, des frais infirmiers pour 23,10 euros et des frais de kinésithérapie pour 674,22 euros. Toutefois, les seules pièces probantes qu'il produit à l'appui de ses prétentions consistent en une facture pour une ceinture lombaire datée du 27 avril 2010, présentant un reste à charge de 39,14 euros, et des factures de transport présentant des restes à charges dont il ne résulte pas des relevés fournis par la CPAM et par la mutuelle Malakoff Médéric que ces organismes les aient prises en charge, pour des montants de 19,44 euros (afférent à un transport du 20 mai 2010), de 8,04 euros (transport du 14 janvier 2011) et de 39,41 euros (transport du 3 novembre 2011). M. B...fait encore valoir qu'il a supporté des dépenses d'ostéopathie et de pharmacie ainsi que de location de matériel médical en raison de douleurs au dos. Cependant, et alors qu'il est constant que l'intéressé souffrait antérieurement d'une scoliose, ces dépenses ne sont pas au nombre des nouveaux soins imputables à l'accident listés par l'expert dans son rapport complémentaire du 13 février 2015. Il y a lieu, en revanche, de lui accorder l'indemnisation des frais d'abonnement à la télévision et à internet exposés durant son hospitalisation, pour un montant de 148,20 euros. Aussi, M. B...ayant personnellement exposé un reliquat de dépenses de santé et frais divers avant consolidation de 254,23 euros, le préjudice total qu'il a subi à ce titre s'établit à la somme de 60 070,76 euros.

S'agissant des pertes de gains avant consolidation :

10. M. B...exerçait la profession d'agent commercial pour le compte d'une entreprise de menuiserie, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 12 octobre 2009 et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1 646,59 euros. Il a été licencié le 18 juillet 2011 pour inaptitude professionnelle. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a perçu des indemnités journalières d'un montant de 13 253,81 euros versées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des années 2010 et 2011. Il a également perçu les sommes compensatoires de 3 147,21 euros, versée par le régime social des indépendants, et de 2 648,17 euros, versée par l'institution de prévoyance INPR. Au début du mois de mars 2011, M. B... a fait l'acquisition de parts sociales d'une société de literie, dont il est devenu le gérant. Il ne fournit aucune indication sur le montant de sa rémunération à ce titre pour l'année 2011, ni de justificatifs des revenus perçus au cours des années 2010 et 2011 de nature à établir la réalité d'une perte de revenus d'activité effective au titre de ces deux années, en lien avec l'accident. Il admet lui-même ne pas avoir subi de pertes de gains au titre de l'année 2012, au cours de laquelle il a déclaré un montant de rémunérations de 15 378 euros en tant que gérant de société et a reçu de la caisse primaire d'assurance maladie des arrérages échus d'invalidité d'un montant de 4 323,18 euros. Enfin, si M. B...invoque une perte de revenus de 15 815 euros pour la période du 6 décembre 2012 au 18 mars 2015, se fondant sur le montant de ses rémunérations en 2012, il ne produit pas de justificatifs des revenus d'activité qu'il a effectivement perçus en 2013, et les avis d'imposition qu'il fournit au titre des années 2014 et 2015 font apparaître des revenus mensuels de respectivement 1 252,58 euros et 1 784 euros pour ces deux années. Dans ces conditions, il justifie seulement d'un préjudice indemnisable supplémentaire avant consolidation définitive de 4 176 euros (compte tenu d'un différentiel de 261 euros, durant 16 mois, entre le revenu mensuel moyen avant accident et le revenu mensuel moyen perçu au cours de la période considérée) et, par conséquent, le montant total indemnisable au titre des pertes de gains avant consolidation s'élève à 23 225,19 euros.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :

S'agissant de l'incidence professionnelle :

11. M.B..., s'il invoque une dévalorisation sur le marché du travail, ne justifie pas d'un quelconque préjudice à ce titre, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, il est désormais gérant d'une société. Il n'établit pas davantage une pénibilité de l'exercice de son activité professionnelle qui résulterait de l'accident litigieux, dont l'expert n'a aucunement fait état.

S'agissant de la perte d'autonomie :

12. Seule doit être retenue à ce titre, au regard des éléments produits, la dépense de 1 521,23 euros correspondant au coût de d'adaptation du véhicule commun dont M. B...a fait l'acquisition le 29 novembre 2011.

S'agissant des dépenses de santé :

13. Ainsi qu'il a été dit au point 9, M. B...ne justifie pas, au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 13 février 2015, de dépenses de santé postérieures au 18 mars 2015 en lien avec la chute du 25 avril 2010 et dont les organismes d'assurance maladie n'assureraient pas la prise en charge. Seule la caisse primaire d'assurance maladie des Landes atteste en l'occurrence que la caisse de Pau Pyrénées a pris en charge un montant de frais de santé de 234 euros.

S'agissant des pertes de gains futurs :

14. Il résulte de l'instruction que M.B..., qui a perçu un capital d'invalidité de 17 811,33 euros versé par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau Pyrénées à compter du 1er juin 2015, n'a pas subi à compter de ladite année de perte financière par rapport aux revenus d'activité qui étaient les siens dans le cadre de son contrat de travail en cours à la date de l'accident. Ainsi, il ne justifie pas de la réalité de la perte permanente de gains professionnels qu'il invoque, et seule doit être prise en considération, au titre des pertes de gains futurs, la somme susmentionnée prise en charge par la caisse d'assurance maladie.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

15. Avant sa consolidation définitive au 19 mars 2015, M. B...a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 25 avril 2010 au 17 juillet 2010, puis du 15 au 17 novembre 2010, puis du 26 au 31 janvier 2014. Il a subi un déficit temporaire partiel de 50 % du 18 juillet 2010 au 14 novembre 2010, puis du 18 novembre au 17 décembre 2010, puis du 1er février 2014 au 15 mars 2014. Il a subi un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 25 % du 18 décembre 2010 au 30 mars 2012, puis du 16 mars au 30 juin 2014. Enfin, il a subi un déficit fonctionnel partiel, à hauteur de 10 % du 1er juillet 2014 au 18 mars 2015. Le préjudice lié à son inaptitude à la conduite qui a duré plus de huit mois jusqu'au 17 décembre 2010, qui a pour origine les infractions au code de la route qu'il a commises, est au surplus et en tout état de cause compris dans le déficit fonctionnel temporaire. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 6 850 euros.

16. Au vu de l'évaluation définitive, par l'expert judiciaire, des souffrances endurées par M.B..., à 5 sur une échelle de 1 à 7, il convient de fixer le montant destiné à réparer ces souffrances à 20 000 euros.

17. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique temporaire pour la période du 25 avril 2010 au 18 mars 2015, tenant à une boiterie, à l'usage nécessaire de cannes anglaises et à l'immobilisation de son bras droit, a été évalué à 3/7 par l'expert. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 2 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

18. Il résulte du rapport de l'expert que M.B..., âgé de 22 ans à la date des faits, subit un déficit fonctionnel permanent partiel de 36 %. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice à ce titre en fixant l'indemnité y afférente à 132 000 euros.

19. Le préjudice esthétique permanent, évalué à 3 sur 7, sera raisonnablement réparé par une indemnité de 4 000 euros.

20. Le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice d'agrément est fixé à 5 000 euros, compte-tenu en particulier de l'âge de MB....

21. Le préjudice sexuel allégué, au demeurant non invoqué durant l'expertise, n'est pas établi compte-tenu notamment du constat médical réalisé le 14 décembre 2015 par un médecin urologue. Il n'y a donc pas lieu de retenir ce chef de préjudice, nonobstant les auto-déclarations produites par M.B....

22. Enfin, eu égard au taux de son déficit fonctionnel permanent et à sa situation familiale, M.B..., qui a conclu un pacte civil de solidarité après l'accident, n'établit pas avoir perdu l'espoir de mener une vie amoureuse et familiale normale. Le préjudice d'établissement dont il se prévaut ne résulte ainsi d'aucun élément de l'instruction.

23. En vertu de ce qui vient d'être dit, le montant des préjudices patrimoniaux dont M. B... justifie doit être fixé à la somme de 102 862,51 euros, dont 5 951,46 euros sont restés à sa charge, et le montant de ses préjudices extrapatrimoniaux à la somme de 169 850 euros. Dès lors, et compte-tenu des parts respectives de responsabilité définies au point 7, la somme que la société ASF doit lui verser en réparation de l'ensemble de ses préjudices s'élève à 87 900,73 euros.

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne :

24. Contrairement à ce qui est soutenu par la société ASF, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne justifie suffisamment, par l'attestation et les décomptes qu'elle produit, avoir engagé au bénéfice de son assuré la somme totale de 73 147,75 euros et être ainsi subrogée dans ses droits à concurrence de ladite somme. Par suite, et compte tenu du partage de responsabilité retenu, la caisse est fondée à demander la condamnation de la société ASF à lui verser la somme de 36 588,73 euros, augmentée de 526,50 euros correspondant à la moitié de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes :

25. Les dispositions combinées de l'article L. 221-3-1 et du II de l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale permettent au directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de confier à une caisse primaire la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations d'assurance maladie. A ce titre, une caisse peut se voir confier la mission d'exercer, pour le compte d'une ou plusieurs autres caisses, le recours subrogatoire prévu par les dispositions de l'article L. 376-1 du même code à l'encontre du tiers responsable de l'accident, un tel recours tendant au remboursement des prestations servies à l'assuré à la suite de l'accident. La décision prise en ce sens par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut, le cas échéant, être formalisée dans un document, signé également par les caisses locales concernées, qui détermine les modalités concrètes de sa mise en oeuvre.

26. En se bornant à produire un décompte des débours exposés par la CPAM de Pau Pyrénées pour le compte de M.B..., une note sur l'exposition de frais futurs établie par la même caisse, une attestation d'imputabilité rédigée par le médecin-conseil pour cette caisse, et à se prévaloir d'une convention de mutualisation conclue en février 2017 selon laquelle la CPAM des Landes a délégué sa gestion à la CPAM de Pau Pyrénées tout en conservant l'exercice des recours subrogatoires prévus à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, mais sans produire ladite convention devant la cour, alors même que la société ASF oppose une fin de non-recevoir à son intervention tirée de ce défaut de production, la CPAM des Landes ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt pour agir dans la présente instance. Par suite, et quand bien même elle produit une attestation de débours établie par la CPAM de Pau Pyrénées, ses conclusions aux fins d'indemnisation ne peuvent effectivement être accueillies.

Sur les droits de la mutuelle et de l'institution de prévoyance :

27. La mutuelle Malakoff Médéric et l'institution de prévoyance INPR justifient avoir engagé au bénéfice de M. B...les sommes respectives de 6 787,14 euros et 2 648,17 euros. Compte tenu de ce qui précède, il convient de condamner la société ASF à leur verser des indemnités pour des montants respectifs de 3 393,57 euros et 1 324,09 euros.

Sur les droits du régime social des indépendants d'Auvergne :

28. La caisse régionale d'Auvergne du régime social des indépendants produit une convention de délégation de subrogation de la caisse régionale de sécurité sociale des indépendants d'Aquitaine à son bénéfice, établie le 1er mars 2015 et s'étendant aux actions en cours à cette date en vertu de son article 1er. Elle produit également un état de ses créances signé pour son directeur et portant sur des frais d'hospitalisation et des indemnités journalières engagés au profit de M. B...durant la période du 1er janvier au 30 juin 2014. Elle justifie ainsi de son droit à voir la société ASF condamnée à lui verser la moitié de la somme de 11 022,21 euros figurant sur le décompte, augmentée de la moitié de l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 080 euros, soit 6 051,10 euros.

Sur les dépens :

29. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ASF et de M.B..., à parts égales, le montant des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 047,96 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Pau du 19 avril 2016.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ASF la somme de 1 000 euros à verser à M. B...en application des mêmes dispositions, ainsi que la somme de 500 euros à la mutuelle Malakoff Médéric et à l'institution de prévoyance INPR prises globalement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400881 du tribunal administratif de Pau du 14 mars 2017 est annulé.

Article 2 : La société ASF est condamnée à verser à M. B...la somme de 87 900,73 euros en réparation de ses préjudices.

Article 3 : La société ASF est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 37 643,73 euros.

Article 4 : La société ASF est condamnée à verser à la caisse régionale d'Auvergne du régime social des indépendants la somme de 6 051,10 euros.

Article 5 : La société ASF est condamnée à verser à la mutuelle Malakoff Médéric la somme de 3 393,57 euros et celle de 1 324,09 euros à l'institution INPR.

Article 6 : Le surplus des conclusions indemnitaires des parties est rejeté.

Article 7 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 047,96 euros, sont mis à parts égales à la charge de la société ASF et de M.B....

Article 8 : La société ASF versera la somme de 1 000 euros à M. B...et la somme de 500 euros à la mutuelle Malakoff Médéric et à l'institution de prévoyance INPR, prises globalement, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société Autoroutes du Sud de la France, à M. A...B..., à la Mutuelle Malakoff Médéric, à l'institution INPR, à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne et à la caisse régionale d'Auvergne du régime social des indépendants.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 juin 2019.

Le rapporteur,

Laurent POUGETLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 17BX01498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01498
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET MAGELLAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-28;17bx01498 ?
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