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28/06/2019 | FRANCE | N°17BX02947

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2019, 17BX02947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2015 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré cessible, au profit de la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge (SEMDAS), les parcelles cadastrées AN 91, AN 95 et AN 99 situées sur le territoire de la commune de Saint-Georges d'Oléron.

Par un jugement n° 1501186 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de P

oitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2015 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré cessible, au profit de la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge (SEMDAS), les parcelles cadastrées AN 91, AN 95 et AN 99 situées sur le territoire de la commune de Saint-Georges d'Oléron.

Par un jugement n° 1501186 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2017, M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2015 précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article R. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dès lors qu'il ne désigne que les trois parcelles lui appartenant et non l'ensemble des parcelles concernées par la procédure d'expropriation ;

- ni l'arrêté attaqué ni l'état parcellaire auquel il renvoie ne comporte l'ensemble des mentions prescrites par l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et notamment sa profession ;

- l'arrêté du 14 octobre 2013 portant déclaration d'utilité publique sur le fondement duquel l'arrêté attaqué a été pris étant illégal, ce dernier est dépourvu de base légale : en effet, l'arrêté portant déclaration d'utilité publique est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du bilan coût-avantage de l'opération envisagée ;

- la délibération du conseil municipal de Saint-Georges d'Oléron du 13 septembre 2010 sollicitant l'engagement d'une procédure de déclaration d'utilité publique sur le fondement de laquelle l'arrêté attaqué a été pris est illégale dès lors qu'elle a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales en l'absence de note explicative et de synthèse jointe à la convocation des conseillers municipaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2017, la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge (SEMDAS), représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable à défaut de qualité pour agir de M. C...dès lors que par jugement du tribunal de commerce du 29 novembre 1991, le tribunal de commerce a prononcé la " liquidation judiciaire de M.C... " ;

- subsidiairement, la circonstance que l'arrêté de cessibilité ne mentionne pas l'ensemble des parcelles à exproprier est sans influence sur la légalité de l'arrêté dès lors qu'il renvoie à un état parcellaire indiquant les parcelles concernées par l'opération ;

- l'absence de mention de la profession de M. C...dans l'arrêté de cessibilité et dans l'état parcellaire auquel il renvoie est également sans influence sur la légalité de l'arrêté précité ;

- l'opération concernée par la déclaration d'utilité publique à savoir la création d'une ZAC présente un intérêt général et les inconvénients environnementaux dont M. C...fait état ne sont établis par aucune pièce alors que l'autorité environnementale a rendu un avis favorable au projet ;

- selon l'INSEE entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, la commune de Saint-Georges d'Oléron comptait moins de 3 500 habitants, ainsi les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'étaient pas applicables ; en tout état de cause, les conseillers municipaux ont reçu une information suffisante par une convocation qui intègre un projet de délibération valant note de synthèse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de première instance est tardive et l'appel formé contre le jugement attaqué est donc irrecevable ;

- subsidiairement, l'article R. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'est pas applicable ratione temporis à l'espèce ; ni le décret du 4 janvier 1955 ni l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne prévoit que les parcelles concernées par l'opération doivent être mentionnées dans un seul arrêté de cessibilité ;

- les mentions précisées dans l'arrêté de cessibilité et l'état parcellaire auquel il renvoie sont suffisamment claires et précises au sens de l'article R. 11-28 du code précité applicable, pour permettre d'identifier le propriétaire du terrain quand bien même sa profession n'est pas mentionnée ;

- l'utilité publique du projet est établie et le requérant ne démontre pas que les inconvénients du projet seraient excessifs au regard de la protection de l'environnement ;

- la commune de Saint-Georges d'Oléron comptant moins de 3 500 habitants en 2010, les dispositions invoquées de l'article L. 2121-12 du code des collectivités territoriales ne lui étaient pas applicables ; en tout état de cause il résulte du registre des délibérations que les conseillers municipaux ont été convoqués et que la convocation était assortie d'une note de synthèse et d'une note explicative relative à l'extension de la zone d'aménagement concerté suffisamment précises pour permettre l'information complète des conseillers municipaux.

Par une ordonnance du 5 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 10 juillet 1987, le conseil municipal de Saint-Georges d'Oléron a décidé de créer la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Trait d'Union. La commune a concédé, le 19 octobre 1987, l'aménagement de cette zone à la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge (SEMDAS). Puis par une délibération du 13 septembre 2010, le conseil municipal a décidé de solliciter au profit de la SEMDAS la déclaration d'utilité publique de la cinquième tranche de la ZAC du Trait d'Union. Par un arrêté du 14 octobre 2013, le préfet de la Charente-Maritime a déclaré cette opération d'utilité publique et a autorisé la SEMDAS à acquérir, par voie amiable ou d'expropriation, les parcelles nécessaires à la réalisation des travaux.

2. Enfin, par un arrêté du 13 janvier 2015 le préfet a déclaré cessibles au profit de la SEMDAS les parcelles cadastrées section AN nos 91, 95 et 99 appartenant à M.C.... Ce dernier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 13 janvier 2015.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : " L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. ".

4. Eu égard à la garantie attachée au droit de propriété et à la nécessité de prémunir un propriétaire contre une transmission tardive du dossier au juge de l'expropriation au regard des dispositions de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions précitées doivent s'entendre comme imposant à l'autorité administrative de faire figurer dans un même arrêté de cessibilité l'ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire, dont l'expropriation est poursuivie. Aucune disposition ni aucun principe n'impose en revanche à l'autorité administrative de mentionner dans l'arrêté de cessibilité qu'elle adresse à un propriétaire les parcelles à exproprier appartenant à d'autres propriétaires.

5. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'arrêté en litige mentionne toutes les parcelles dont M. C... est propriétaire et dont l'expropriation est envisagée. La circonstance que l'arrêté de cessibilité attaqué n'inclut pas l'ensemble des parcelles à exproprier, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'acte contesté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Au vu du procès-verbal prévu à l'article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté. /Lorsque les propriétés ou parties de propriétés sont situées sur le territoire de plusieurs départements, leur cessibilité est déclarée par arrêté conjoint des préfets concernés. ". Aux termes de l'article R. 132-2 du même code : " Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955. ". Selon l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint./ Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité (...) ". L'article 7 du même décret dispose en ses premier et deuxième alinéas que : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance, la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieudit) et, en outre, dans les communes où le cadastre n'est pas rénové, les noms des propriétaires voisins, lorsque cette indication est indispensable pour l'identification des immeubles. Le lieudit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines ".

7. L'arrêté du 13 janvier 2015 contesté renvoie, pour la désignation des parcelles déclarées cessibles, à un état parcellaire qui lui est annexé et contenant les informations prévues par les dispositions précitées pour ce qui concerne la désignation des immeubles. La circonstance que cette désignation n'ait pas été effectuée dans le corps même de l'arrêté de cessibilité ne révèle pas une méconnaissance des exigences de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Par ailleurs, la circonstance que la profession de M.C..., propriétaire des parcelles concernées, ne soit pas mentionnée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté dès lors que les autres informations requises par les textes précités ont été mentionnées et ont permis de connaître avec suffisamment de précision l'identité du propriétaire des parcelles concernées par l'opération.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) ".

9. La commune de Saint-Georges d'Oléron comptait entre janvier et décembre 2010, ainsi que le mentionnent les documents de l'INSEE produits en défense, de 3490 à 3464 habitants, soit moins de 3 500 habitants. Ainsi, le moyen invoqué par M. C... tiré de ce que la délibération du 13 septembre 2010 sollicitant l'ouverture de la procédure d'expropriation a été prise en méconnaissance de la formalité prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, lequel ne trouve pas à s'appliquer, est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont reçu une convocation comportant des informations suffisamment précises relatives à cette opération.

10. En dernier lieu, M. C...soutient que l'arrêté attaqué est fondé sur un arrêté du 14 octobre 2013 portant déclaration d'utilité publique illégal en l'absence d'utilité publique de l'opération envisagée.

11. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

12. Le projet déclaré d'utilité publique en litige consiste à réaliser la cinquième et dernière tranche de la zone d'aménagement concerté du Trait d'Union d'une superficie de 8 hectares. Ce projet à vocation d'habitat et d'équipements publics a pour objet de donner une organisation cohérente à une extension urbaine du bourg de Saint-Georges dans un contexte de demandes en résidences principales et à prévoir une programmation particulière en matière de développement touristique. Il prévoit plus précisément la construction de logements locatifs pour des familles et l'aménagement de lotissements, ainsi que la création d'un espace vert.

13. Par ailleurs, la nécessité de recourir à l'expropriation pour la réalisation des aménagements de cette zone n'est pas sérieusement contestable alors au demeurant qu'il n'existe aucun autre lieu à proximité pouvant constituer une alternative convenable et que des tentatives de transactions amiables ont été mises en oeuvre.

14. Il ressort enfin des pièces du dossier que la réalisation du projet litigieux sur un terrain de vignes et de friches hors zones environnementales protégées ne comportera pas d'inconvénient majeur pour l'environnement et qu'il intègre la mise en oeuvre de mesures de réduction d'impact pour tenir compte des enjeux environnementaux ainsi que l'indique l'avis favorable au projet rendu par l'autorité environnementale le 16 août 2012. Dans ces conditions, les inconvénients du projet n'apparaissent pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente et ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.

15. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SEMDAS et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la SEMDAS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à la SEMDAS, au ministre de l'intérieur et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Une copie en sera adressée à la commune de Saint-Georges d'Oléron.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2019.

Le rapporteur,

Caroline Gaillard

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02947
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE NORMALE. ARRÊTÉ DE CESSIBILITÉ. - ART. L. 132-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - PORTÉE - OBLIGATION DE MENTIONNER DANS UN ARRÊTÉ DE CESSIBILITÉ UNIQUE TOUTES LES PARCELLES À EXPROPRIER - OUI S'AGISSANT SEULEMENT DES PARCELLES D'UN MÊME PROPRIÉTAIRE.

34-02-03 Le conseil municipal de Saint-Georges d'Oléron a décidé de créer la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Trait d'Union dont l'aménagement a été confié à la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge (SEMDAS). Par un arrêté du 14 octobre 2013, le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique la cinquième tranche de la ZAC du Trait d'Union et a autorisé la SEMDAS à acquérir, par voie amiable ou d'expropriation, les parcelles nécessaires à la réalisation des travaux. Dans le cadre de cette opération d'utilité publique, par un arrêté du 13 janvier 2015, le préfet a déclaré cessibles au profit de la SEMDAS trois parcelles appartenant au requérant.... ,,Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : « L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique ».... ,,Eu égard à la garantie attachée au droit de propriété et à la nécessité de prémunir un propriétaire contre une transmission tardive du dossier au juge de l'expropriation au regard des dispositions de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions précitées doivent s'entendre comme imposant à l'autorité administrative de faire figurer dans un même arrêté de cessibilité l'ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire, dont l'expropriation est poursuivie. Aucune disposition ni aucun principe n'impose en revanche, à l'autorité administrative de mentionner dans l'arrêté de cessibilité qu'elle adresse à un propriétaire les parcelles à exproprier appartenant à d'autres propriétaires.... ...En l'espèce, l'arrêté en litige mentionne toutes les parcelles dont le requérant est propriétaire et dont l'expropriation est envisagée. La circonstance que l'arrêté de cessibilité n'inclut pas l'ensemble des parcelles à exproprier est jugée sans incidence sur la légalité de l'acte contesté.


Références :

Comp. pour les parcelles d'un même propriétaire :, ,CE 23 décembre 1988 n° 69011,,CAA Nancy 7 décembre 2006 Ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et Réseau ferré de France n° 05NC00239, 05NC00258 (publié aux Tables du Lebon), ,,Comp. pour les parcelles de propriétaires distincts :, ,CAA Lyon 28 avril 2016 SCI Ulysse n° 15LY01826 (publié en C+).


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL LEX URBA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-28;17bx02947 ?
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