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04/07/2019 | FRANCE | N°19BX02074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 juillet 2019, 19BX02074


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 7 janvier 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne, d'une part, a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1900093 du 14 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par

une requête, enregistrée le 23 mai 2019, M.B..., représenté par

MeC..., demande à la cour d'a...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 7 janvier 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne, d'une part, a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1900093 du 14 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2019, M.B..., représenté par

MeC..., demande à la cour d'annuler le jugement du 14 janvier 2019 et les arrêtés du

7 janvier 2019, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile dans le délai de 72 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux n° 2019/04463 en date du 9 mai 2019.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. B...se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques et sans critique du jugement, ses moyens de première instance tirés de ce que le signataire de l'arrêté de transfert n'était pas compétent, de ce que la décision de transfert serait insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne les raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévu à l'article 17 du règlement

n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors qu'il n'a été informé ni qu'il pouvait se rendre par ses propres moyens en Espagne ni que la France devient responsable de sa demande d'asile en cas d'inexécution du transfert dans le délai de six mois suivant l'acceptation des autorités espagnoles, que le préfet a méconnu les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 car il n'a pas été informé en temps utile, de surcroît dans une langue qu'il comprend, des éléments de la procédure Dublin et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'agent de la préfecture ayant mené l'entretien individuel disposerait d'une qualification spécifique en vertu du droit national pour ce faire, que les informations exigées par l'article 29 du même règlement ne lui ont pas davantage été communiquées, que le relevé de ces empreintes n'a pas été analysé par un expert au sens de l'article 25 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, que ses observations formulées lors de son entretien n'ont pas été prises en compte, qu'il n'a pas été mis en mesure de quitter volontairement le territoire national, de ce que l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement précité dès lors notamment qu'il dispose d'attaches en France, et de ce que l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivé, est privé de base légale par voie d'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert et porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir.

3. Toutefois, M. B...n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif et ne formule aucune critique du jugement attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 4 juillet 2019.

Anne GUERIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX02074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX02074
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL SYLVAIN LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-04;19bx02074 ?
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