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16/07/2019 | FRANCE | N°17BX03173

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2019, 17BX03173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mlle F...A..., M. E...A...et Mme D...C..., épouseA..., ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges et le docteur K...B...à verser à Mme F...A...une somme totale de 72 391,54 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'intervention pratiquée le 22 février 2012 et de condamner solidairement le CHU de Limoges et le docteur K...B...à verser à M. E...A...et Mme D...A...une somme de 4 500 euro

s chacun en réparation de leur préjudice d'affection, de mettre à la char...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mlle F...A..., M. E...A...et Mme D...C..., épouseA..., ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges et le docteur K...B...à verser à Mme F...A...une somme totale de 72 391,54 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'intervention pratiquée le 22 février 2012 et de condamner solidairement le CHU de Limoges et le docteur K...B...à verser à M. E...A...et Mme D...A...une somme de 4 500 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection, de mettre à la charge solidaire du CHU et du docteur B...les entiers dépens, dont les frais d'expertise à hauteur

de 2 103,40 euros, et de mettre à la charge solidaire du CHU et du docteur K...B...une somme de 3 000 euros à verser à Mme F...A...ainsi qu'une somme de 2 000 euros

à verser à M. E...A...et à Mme D...A...sur le fondement des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500328 du 28 août 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions indemnitaires dirigées à l'encontre du docteur B...comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a rejeté le surplus des conclusions de la demande des consortsA..., ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, et mis à la charge de Mme F...A..., M. E...A...et Mme D...A...les frais d'expertise, taxés à la somme totale de deux mille cent trois euros et quarante centimes (2 103,40 euros).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2017, Mlle F...A...,

M. E...A...et Mme D...C..., épouseA..., représentés par MeL..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 août 2017 ;

2°) de condamner in solidum le CHU de Limoges et le docteur K...B...à verser à Mlle F...A...la somme de 71 038,54 euros en réparation de ses préjudices personnels et patrimoniaux et à M. E...A...et Mme D...C..., épouseA..., une somme

de 4 500 euros chacun en réparation du préjudice d'affection ;

3°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Limoges et du docteur B...une somme de 4 000 euros à verser à Mlle F...A...et une somme de 3 000 euros à verser à

M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner in solidum le CHU de Limoges et le docteur K...B...aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire taxée et liquidée à la somme de 2 103,40 euros.

Les consorts A...soutiennent que :

- le manquement reproché au docteur K...B...constituant une faute de service et non une faute personnelle, la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions dirigées à son encontre ;

- la lésion iatrogène de trois tendons extenseurs lors de l'arthroscopie opératoire du docteur B...du 22 février 2012, laquelle n'était pas une intervention délicate ou peu courante, est constitutive d'une faute dans le geste médical à l'origine d'un préjudice et de nature à engager la responsabilité de ce praticien et du CHU de Limoges ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, Mlle A...a suivi sur la période du 28 juin 2012 au 24 janvier 2013, 38 séances de kinésithérapie, de sorte qu'il ne peut être retenu une carence de sa part ayant contribué à une évolution défavorable de son état ;

- Mlle A...a exposé des dépenses de santé pour un montant de 124 euros correspondant à un dépassement d'honoraire et des frais divers pour se rendre à des rendez-vous médicaux ; ses parents l'ont aidée avant la consolidation de son état à raison d'une demi-heure par jour représentant du 22 février 2012 au 8 février 2013 une somme de 1 930,50 euros de frais d'assistance par une tierce personne ; elle subit également une incidence professionnelle à raison d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une pénibilité accrue ou un travail de moindre intérêt pour laquelle elle réclame une somme de 30 000 euros ;

- Mlle A...sollicite une indemnisation de 3 470,51 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, estimées à 3/7 par l'expert, de 500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, de 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, sous-évalué à 8 % par l'expert, de 4 500 euros en raison de son préjudice esthétique permanent et de 2 500 euros au titre de son préjudice d'agrément ;

- les parents de Mlle A...ont également subi un préjudice moral pour lesquels ils sont fondés à solliciter la somme de 4 500 euros chacun.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, représentée par MeH..., demande à la cour :

1°) de condamner solidairement le CHU de Limoges et le docteur B...à lui rembourser la somme de 2 020,57 euros correspondant aux prestations qu'elle a prises en charge pour le compte de son assurée à la suite de l'intervention du 22 février 2012 ;

2°) de condamner solidairement le CHU de Limoges et le docteur B...à lui verser la somme de 673,20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Limoges et du docteur B...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que:

- le manquement reproché au docteur B...constitue une faute rattachée à l'exécution du service public que les juridictions de l'ordre administratif ont compétence pour connaitre ;

- l'acte médical réalisé par le Dr B...ne constituant pas un geste chirurgical assorti de complications particulières susceptibles d'entraîner notamment une section des trois tendons extenseurs et Mlle A...n'y étant pas particulièrement exposée, le praticien a commis en l'espèce " une erreur, voire une maladresse " à l'origine du dommage subi ;

- le docteur B...et le CHU de Limoges doivent donc supporter l'ensemble des frais nécessités par l'état de santé de Mlle A...à la suite de la section des trois tendons extenseurs intervenue lors de l'arthroscopie du 22 février 2012, qui s'élèvent à la somme totale

de 2 020,57 euros ;

- ils doivent également être condamnés à lui verser en application de

l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 673,52 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2018, le centre hospitalier universitaire de Limoges, représenté par MeI..., conclut au rejet de la requête et des conclusions

de la CPAM.

Il soutient que :

- le docteur B...étant praticien hospitalier intervenu en qualité d'agent public dans le cadre du secteur hospitalier, ses actes ne peuvent engager que la responsabilité du service public hospitalier de sorte que c'est à bon droit que les conclusions dirigées à son encontre ont été rejetées par le tribunal administratif comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;

- l'expert n'a relevé aucune faute technique, maladresse ni aucun manquement aux règles de l'art et qualifie l'accident de lésion iatrogène qui signifie qu'elle n'est pas le résultat d'une faute mais d'un risque inhérent à l'acte opératoire;

- à titre subsidiaire, les indemnités réclamées ne sont pas fondées.

Par ordonnance du 24 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée

au 14 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Nicolas Normand ;

- et les observations de MeL..., représentant les consortsA....

Considérant ce qui suit :

1. Mlle F...A..., alors âgée de 18 ans, qui avait été victime de nombreuses chutes de cheval ayant occasionné des traumatismes du poignet droit et souffrait de raideur avec amplitudes articulaires diminuées et douleur chronique invalidantes au niveau du compartiment ulno-carpien a subi, le 22 février 2012, une arthroscopie du poignet droit au sein du service d'orthopédie traumatologie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, pratiquée par le Dr B...afin notamment de faire un bilan lésionnel. Se plaignant de la persistance de troubles de la main droite, Mlle A...a consulté à la clinique La Châtaigneraie de Beaumont (Puy de Dôme) où a été diagnostiquée une rupture des extenseurs des 2ème, 4ème et 5ème rayons de la main droite. N'ayant pas retrouvé l'amplitude de ses doigts à la suite d'une intervention chirurgicale subie le 8 août 2012 dans cet établissement et de nombreuses séances de kinésithérapie, Mlle A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, qui a ordonné une expertise médicale réalisée par le professeur ClaudeJ.... Å la suite du dépôt, le 20 avril 2014, du rapport de cet expert, Mlle A...et ses parents, Bernard et NadineA...,

ont présenté une réclamation préalable auprès du CHU de Limoges et du Dr B...et, en l'absence de réponse, ont demandé au tribunal administratif de Limoges la condamnation solidaire de cet établissement et de ce médecin à leur verser une indemnité en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de l'intervention pratiquée le 22 février 2012.

Ils relèvent appel du jugement n° 1500328 du 28 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions indemnitaires dirigées à l'encontre du docteur B...comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, rejeté le surplus de leurs conclusions, et a mis à la charge de Mme F...A..., M. E...A...et Mme D...A...les frais d'expertise, taxés à la somme totale de 2 103,40 euros. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze relève appel de ce même jugement qui rejette également ses conclusions tendant au remboursement de ses débours pour un montant de 2 020,57 euros et au paiement d'une indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les conclusions dirigées contre le docteurB... :

2. Ainsi que l'a rappelé le tribunal administratif de Limoges, si les fautes commises par les fonctionnaires ou agents publics, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n'appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics ou fonctionnaires.

3. Dans la mesure où ils demandaient au tribunal administratif de condamner le docteur B...solidairement avec le CHU de Limoges, les consortsA..., ainsi que la CPAM de la Corrèze présentaient des conclusions devant être regardées comme tendant à engager la responsabilité personnelle de ce praticien hospitalier public. C'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont estimé que de telles conclusions, renouvelées en appel, devaient être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur la responsabilité du CHU de Limoges :

4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

5. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties. ".

6. Il est constant que Mlle A...a présenté postérieurement à l'intervention chirurgicale d'arthroscopie réalisée le 22 février 2012 au CHU de Limoges une rupture de trois tendons extenseurs de la main droite. Si l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges conclut à la survenance d'une lésion iatrogène per-opératoire de trois tendons extenseurs dont le diagnostic n'a pas été facile, il ne se prononce pas clairement sur l'absence de tout manquement du CHU de Limoges aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits en litige, que ce soit dans le choix de l'approche chirurgicale, la réalisation du geste chirurgical ou les soins et leur suivi post-opératoire. Se contentant d'indiquer que

des complications restent possibles " même dans des mains expérimentées " et de relever l'état antérieur du poignet droit de l'intéressée avant l'intervention, le rapport de l'expert ne comporte aucune explication sur le risque d'apparition de cette lésion tendineuse ni sur sa fréquence de réalisation dans la chirurgie de la main et sur son lien avec l'intervention en litige. Le rapport de l'expert désigné par le juge des référés, qui n'est en outre assorti d'aucune documentation médicale, est ainsi lacunaire.

7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, le seul rapport d'expertise au dossier ne permet pas à la cour de déterminer l'origine du dommage subi par Mlle A...et son lien avec l'arthroscopie réalisée le 22 février 2012 au CHU de Limoges. Par suite, il y a lieu avant de statuer sur les droits à réparation de Mlle A...d'ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande de MlleA..., procédé à une expertise médicale en présence de MlleA..., des caisses primaires d'assurance maladie

de la Corrèze et de la Charente-Maritime, et du CHU de Limoges.

Article 2 : L'expert aura pour mission :

1°) Après s'être fait communiquer l'intégralité du dossier médical de MlleA..., notamment de tous documents relatifs au suivi, examens, consultations, et actes de soins pratiqués sur son poignet droit, et avoir pris connaissance du rapport d'expertise du DrJ..., de décrire son état de santé;

2°) de décrire les conditions dans lesquelles l'intervention chirurgicale d'arthroscopie a été réalisée le 22 février 2012 au CHU de Limoges en réunissant tous les éléments devant permettre de déterminer si la prise en charge (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) a été exempte de manquement, c'est-à-dire, concernant la prise en charge médicale proprement dite, si elle a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits en litige et, concernant l'organisation et le fonctionnement du service, s'ils ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;

3°) de préciser s'il a été procédé de façon complète à l'information de MlleA...,

c'est-à-dire si elle a été informée, avant l'acte de soins, de l'ensemble des risques fréquents et des risques graves, même rares, normalement prévisibles, qu'elle encourait en donnant son consentement à l'acte de soins en cause ;

4°) de déterminer l'origine du dommage subi par Mlle A...en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, et l'état antérieur ;

5°) dans le cas où le dommage serait directement imputable à un accident médical survenu sans manquement aux règles de l'art et aux données acquises de la science, d'évaluer le taux du risque opératoire qui s'est, le cas échéant, réalisé en l'espèce, c'est-à-dire la probabilité que le dommage en cause avait de survenir en raison de l'acte de soins en cause, eu égard aux séries statistiques disponibles et aux caractéristiques particulières de l'état de

santé pré-opératoire de MlleA...; de quantifier également la probabilité qu'avait

MlleA..., avant l'opération ou l'acte de soins litigieux, d'être atteinte à court terme et à moyen terme (préciser le délai), du fait de l'évolution spontanée de son état antérieur, c'est-à-dire en l'absence de tout geste médical, du même handicap que celui dont elle a été effectivement atteinte à l'issue de la prise en charge litigieuse ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;

6°) de préciser, dans le cas où le manquement éventuellement commis au cours de la prise en charge médicale n'a entraîné pour Mlle A...qu'une perte de chance d'échapper au dommage constaté, c'est-à-dire dans le cas où la survenue du dommage ne procèderait pas directement de ce manquement mais de l'évolution de son état de santé antérieur, d'un accident médical non fautif ou de défaillances de tous types dans son suivi, si cette perte de chance résulte d'un défaut d'information ou d'un retard dans la prise en charge médicale ;

a) dans le cas d'un manquement à l'obligation d'information, préciser l'importance du risque auquel le geste médical en cause exposait Mlle A...et l'importance du risque encouru en l'absence de geste médical, et donner des éléments d'appréciation sur le choix habituel des patients placés dans la même situation ;

b) dans le second cas, quantifier la probabilité avec laquelle Mlle A...aurait subi les mêmes dommages si la prise en charge avait été exempte de manquement, et la probabilité qu'elle encourait de subir, du fait des manquements commis en l'espèce, les dommages dont elle est atteinte, au regard des statistiques relatives aux patients placés dans des situations analogues, c'est-à-dire subissant les mêmes manquements dans leur prise en charge ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;

7°) de décrire, sans imputer le taux de perte de chance éventuellement retenu, la nature et l'étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de MlleA..., en les distinguant de son état antérieur et des conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale si celle-ci s'était déroulée normalement ; à cet égard, d'apporter les éléments suivants :

a) dire si l'état de Mlle A...est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressée en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ;

b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état

de Mlle A...en lien avec les faits en litige ;

c) préciser les frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;

d) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;

e) évaluer le préjudice d'agrément ;

f) donner à la cour tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Mlle A...à raison des faits en litige ;

8°) de préciser clairement, pour chacun de ces postes de préjudices :

a) la part qui résulte du manquement et/ou de l'accident médical en cause ;

b) la part éventuelle qui résulterait de l'état de santé antérieur de la patiente ;

c) la part éventuelle qui résulterait de faits postérieurs au manquement ou à l'accident médical, survenus dans un autre établissement de santé que celui dans lequel sont survenus le manquement et/ou l'accident en litige ;

Article 3 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles et notamment, tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressé.

Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Après avoir prêté serment,

il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à

R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour.

Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans

le délai fixé par le président de la cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A..., à M. E... A..., à Mme D... C..., épouseA..., au centre hospitalier universitaire de Limoges, à M. le docteur B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2018, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 juillet 2019.

Le rapporteur,

Aurélie G...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 17BX03173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03173
Date de la décision : 16/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LONGEAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-16;17bx03173 ?
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