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25/07/2019 | FRANCE | N°17BX03803

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 25 juillet 2019, 17BX03803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Sicoval a prononcé son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de condamner le Sicoval à lui verser une indemnité correspondant au traitement indiciaire relatif à son grade pour la période débutant le 1er juin 2011 et jusqu'à la date d'intervention du jugement, à raison de la faute commise.

Par un ju

gement n° 1404576 du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Sicoval a prononcé son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de condamner le Sicoval à lui verser une indemnité correspondant au traitement indiciaire relatif à son grade pour la période débutant le 1er juin 2011 et jusqu'à la date d'intervention du jugement, à raison de la faute commise.

Par un jugement n° 1404576 du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble des conclusions de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2017, le 20 août 2018 et le 1er avril 2019, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le président du Sicoval a prononcé son licenciement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 22 juillet 2014 ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération du Sicoval à lui verser une indemnité correspondant à la perte de son traitement à compter du 1er juin 2011 ou, subsidiairement, à compter du 1er août 2013, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Sicoval la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le délai de la prolongation de disponibilité pour absence d'emploi vacant était trop long ; il a formé une demande de réintégration moins de trois ans après la date de sa mise en disponibilité, le 20 mai 2008 ; sa réintégration était de droit à la première vacance d'emploi ; le poste de directeur du service animation devait être regardé comme vacant dès lors qu'il était occupé par un agent contractuel ;

- les dispositions de l'article 97-III de la loi n° 84-53 ont été méconnues, puisque le Sicoval s'est abstenu de préciser le contour de la mission proposée ; il n'a eu aucune information précise sur les trois postes qui lui ont été proposés et les modalités de sa mise à disposition, puisque les courriers faisaient simplement mention du poste et du grade sans indiquer les missions générales à accomplir ; même à l'occasion de l'entretien avec les services, les informations délivrées sont restées imprécises ;

- la communauté d'agglomération du Sicoval aurait dû lui proposer un poste équivalent au poste précédemment exercé ; les missions susceptibles d'être dévolues à un adjoint territorial d'animation, c'est-à-dire celles qu'il aurait exercées s'il avait accepté une des propositions, ne correspondaient pas à celles qu'il exerçait comme directeur d'nue structure d'accueil, antérieurement à son placement en situation de disponibilité ;

- il aurait dû être nommé dans le grade correspondant aux missions exercées pendant son stage ; or, il a été titularisé dans le grade d'adjoint d'animation de 2ème classe, inférieur à celui d'animateur ;

- la procédure de réintégration est irrégulière ; les propositions d'emploi émanant de la communauté d'agglomération correspondaient à des postes rattachés à la direction des services opérationnels du centre intercommunal d'action sociale ; le président du Sicoval n'avait pas compétence pour lui transmettre les offres d'emploi d'un autre établissement public ;

- les propositions faites constituaient une mise à disposition au centre intercommunal d'action sociale qu'il était en droit de refuser, d'autant qu'aucune convention n'a été conclue entre le Sicoval et le centre intercommunal d'action sociale pour cette mise à disposition, en violation de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- aucune visite médicale ou examen permettant de vérifier son aptitude physique à reprendre son activité ne lui a été proposée préalablement aux propositions d'emploi ;

- la commission administrative paritaire n'a pas été consultée préalablement à son licenciement pour refus de réintégration après disponibilité ;

- la procédure de licenciement est irrégulière, dès lors qu'elle est fondée sur une procédure de réintégration irrégulière.

Par des mémoires en défense enregistrés le 16 mars 2018, le 19 septembre 2018 et le 17 avril 2019, la communauté d'agglomération du Sicoval, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de licenciement de M. C...était régulière ; les propositions d'emploi du Sicoval étaient claires et précises, conformément à l'article 97-III de la loi du 26 janvier 1984 ; M. C...a eu connaissance de la rémunération lors de l'entretien avec Mmes E...etB... ; les postes proposés correspondaient au cadre d'emploi de M.C..., titularisé dans le grade d'adjoint d'animation de 2ème classe ;

- le président du Sicoval était compétent pour proposer des emplois au sein du centre intercommunal d'action sociale puisque le Sicoval bénéficiait de la compétence en matière d'action sociale ;

- aucune visite médicale ne devait précéder les trois propositions d'emploi ;

- le Sicoval n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; il ne disposait d'aucun poste correspondant aux fonctions précédemment exercées par M. C...entre mai 2011 et février 2013, seule période d'inactivité de ce dernier ; M. C...disposait d'un emploi en 2013, raison pour laquelle il a refusé les différentes propositions d'emploi.

Par ordonnance du 26 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints territoriaux d'animation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

- et les observations de M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a exercé à compter de 1991, dans un cadre contractuel, les fonctions de directeur du centre de loisirs de la commune d'Escalquens, relevant de la communauté d'agglomération du Sicoval. Il a été titularisé le 1er janvier 2001 en qualité d'agent d'animation de 2ème classe tout en conservant son emploi initial de directeur du centre de loisirs. En 2008, il a été placé en disponibilité pour convenance personnelle dans le but de créer une entreprise. Cette mise en disponibilité a été prolongée à sa demande jusqu'au 31 mai 2011. Le 23 mars 2011, M. C... a sollicité sa réintégration auprès du Sicoval. Il a toutefois été maintenu en disponibilité à compter du 1er juin 2011 à défaut de poste immédiatement vacant correspondant aux fonctions qu'il exerçait précédemment. Par des courriers des 1er août 2013, 17 septembre 2013 et 3 décembre 2013, la communauté d'agglomération du Sicoval lui a finalement proposé trois postes d'adjoint d'animation à temps complet au sein de la direction des services opérationnels du centre intercommunal d'action sociale, avec un grade d'adjoint d'animation de 2ème classe. Ayant refusé ces trois emplois, M. C...a été licencié par un arrêté du président du Sicoval en date du 28 mars 2014. Par une décision implicite du 22 juillet 2014, le président du Sicoval a rejeté son recours gracieux. M. C...relève appel du jugement du 5 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation des décisions prononçant son licenciement et rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices causés par ces décisions.

Sur la légalité de l'arrêté du 28 mars 2014 et de la décision implicite confirmative :

2. D'une part, aux termes de l'article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ". L'article 97-III de cette même loi dispose : " Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite (...)L'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'un fonctionnaire territorial mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, à l'issue de sa période de disponibilité, d'obtenir sa réintégration sous réserve, toutefois, de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'autre part, que, jusqu'à ce qu'un tel emploi lui soit proposé, ce fonctionnaire est maintenu en disponibilité, enfin, que la collectivité territoriale qui n'est pas en mesure de lui proposer un tel emploi doit saisir le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. L'agent qui demande sa réintégration n'a toutefois aucun droit à occuper un emploi particulier, y compris l'emploi qu'il occupait avant son départ en disponibilité, mais seulement un emploi correspondant à son grade.

3. D'autre part, l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints territoriaux d'animation prévoit : " Les membres du présent cadre d'emplois interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l'organisation d'activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de structures d'accueil ou d'hébergement. / Les adjoints territoriaux d'animation de 2e classe ont vocation à être placés sous la responsabilité d'un adjoint territorial d'animation des grades supérieurs ou d'un animateur territorial et participent à la mise en oeuvre des activités d'animation. / Les adjoints territoriaux d'animation de 1re classe ainsi que les adjoints territoriaux d'animation principaux de 2e et de 1re classe mettent en oeuvre, éventuellement sous la responsabilité d'un animateur territorial, des activités nécessitant une compétence reconnue. / Dans le domaine de la médiation sociale, les adjoints territoriaux d'animation peuvent participer, sous la responsabilité d'un animateur territorial ou d'un agent de catégorie A et en collaboration avec les agents des services intervenant dans ce domaine, aux actions de prévention des conflits ou de rétablissement du dialogue entre les personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public. ".

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, trois propositions d'emploi ont été faites à M. C...préalablement à son licenciement. Ces propositions, formulées dans des courriers du 1er août 2013, du 17 septembre 2013 et du 3 décembre 2013, portaient sur des postes à temps complet d'adjoint d'animation de 2ème classe au sein de la direction des services opérationnels du centre intercommunal d'actions sociales du Sicoval. L'intéressé a expressément refusé le premier de ces postes et a tacitement décliné les deux offres suivantes.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.C..., le poste qu'il occupait précédemment n'était pas vacant au moment de sa demande de réintégration et, s'il se plaint d'un délai excessif avant qu'une première offre d'emploi lui ait été faite par l'employeur, il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu'un poste correspondant à son grade aurait été vacant avant le 1er août 2013.

6. En deuxième lieu, le moyen tiré par le requérant d'une méconnaissance de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 en raison du défaut de recueil d'un avis médical quant à son aptitude physique aux emplois proposés est inopérant, ledit article prévoyant une telle évaluation préalablement à la reprise de fonctions d'un agent que l'administration envisage de réintégrer sur un emploi, et non lorsque, l'agent ayant refusé trois postes, c'est son licenciement qui est envisagé. De la même manière, l'administration n'avait pas en l'espèce à consulter la commission administrative paritaire sur la question de la réintégration de M.C.... Il ressort des pièces du dossier que ladite commission a en revanche été consultée sur la mesure de licenciement de M.C..., conformément aux dispositions précitées de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, et a émis le 27 février 2014 un avis favorable à celui-ci.

7. En troisième lieu, M.C..., qui conteste la validité des propositions d'emploi qui lui ont été faites, n'est pas fondé à soutenir que celles-ci n'auraient pas porté sur des postes compatibles avec sa qualité d'agent du Sicoval, dès lors qu'aux dates auxquelles ces propositions ont été formulées la communauté d'agglomération exerçait par délégation la gestion du centre intercommunal d'action sociale et que, ainsi que l'admet le requérant lui-même, ce transfert de compétence s'était accompagné de la mise à disposition, par voie conventionnelle, de personnels du Sicoval. Contrairement à ce que prétend M.C..., un tel transfert de compétences et des moyens correspondants entre deux collectivités publiques ne saurait se confondre avec la mise à disposition d'un agent telle que visée à l'article 61 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et ne requérait pas l'aval préalable de chacun des agents concernés. Le requérant n'est pas davantage fondé, dans ces conditions, à prétendre que le président du Sicoval n'aurait pas été compétent pour formuler les propositions d'emploi qui lui ont été faites et il est par ailleurs indifférent, pour le respect des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984, que les courriers d'offre d'emplois n'aient pas fait mention de la convention de mise à disposition de personnels.

8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le courrier adressé le 1er août 2013 à M. C...lui faisait une proposition portant, de manière ferme, sur " un poste (...) à temps complet, sur un grade d'adjoint d'animation de 2ème classe. Ce poste est rattaché à la cellule Enfance et CLAS du secteur Nord de la Direction des Services opérationnels du CIAS. Cette prise de poste pourra être effective à compter du 01/09/2013 ". Les propositions des 17 septembre et 3 décembre 2013 étaient formulées de manière équivalente, seule différant dans chaque cas la localisation géographique du poste. Si les courriers ne comportaient aucune indication quant à la rémunération prévue et que n'y était pas jointe une fiche de poste détaillée, ainsi que le relève le requérant, ils mentionnaient en revanche que la direction des ressources humaines de la communauté d'agglomération se tenait à sa disposition pour toute demande d'information complémentaire et M. C...ne conteste d'ailleurs pas avoir obtenu un entretien avec deux cadres de cette direction, au cours duquel il a eu toute latitude pour se voir préciser les éléments relatifs au poste, et notamment à la rémunération. Ce n'est d'ailleurs qu'à la suite de cet entretien que l'intéressé a pris en connaissance de cause la décision de décliner explicitement l'offre initiale puis, tacitement, les deux suivantes. Dans ces conditions, le moyen tiré, sur ce point, d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 97-III de la loi du 26 janvier 1984, doit être écarté.

9. Enfin, M. C...ne conteste pas avoir été titularisé en 2001 dans le cadre d'emplois d'adjoint territorial d'animation de 2ème classe et il est constant que les postes qui lui ont été proposés correspondent à ce cadre d'emplois, ainsi qu'à son secteur statutaire d'intervention. Ces propositions répondent dès lors aux prescriptions des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 22 décembre 2006, sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'il occupait des fonctions de directeur avant sa mise en disponibilité pour convenance personnelle et que c'est à tort, au regard de ses compétences et qualifications, qu'il a été recruté par la communauté d'agglomération en qualité d'adjoint d'animation de 2ème classe.

Sur les conclusions indemnitaires :

10. En l'absence d'illégalité fautive de l'arrêté du 28 mars 2014 prononçant le licenciement de M. C...ainsi que de la décision implicite de rejet sur son recours gracieux formé contre cette décision, les conclusions indemnitaires du requérant tendant à la réparation du préjudice que lui auraient causé ces décisions ne peuvent qu'être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Sicoval, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Sicoval présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...et à la communauté d'agglomération du Sicoval.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.

Le rapporteur,

Laurent POUGET

Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 17BX03803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03803
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-07 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Dégagement des cadres.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-25;17bx03803 ?
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