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29/07/2019 | FRANCE | N°18BX03685

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 29 juillet 2019, 18BX03685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le préfet des Hautes- Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801121 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis

trée le 19 octobre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le préfet des Hautes- Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801121 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 23 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et manque de base légale ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses parents et trois de ses frères et soeurs résident régulièrement sur le territoire français et qu'il ne peut rentrer au Togo sans craindre pour sa vie ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation. Elle ne comporte pas les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne mentionne notamment pas dans quel pays il sera renvoyé ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision lui accordant un délai de trente jours est entachée d'une insuffisance de motivation. Le préfet des Hautes-Pyrénées ne précise pas les éléments relatifs à sa situation personnelle qui ne justifieraient pas l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter le territoire français ;

- cette décision est disproportionnée eu égard à sa situation familiale ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à la prise de cette décision ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2019, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée dès lors qu'elle se confond avec le refus de titre de séjour ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivé ;

- il appartenait à M. A..., lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, d'exposer sa situation vis-à-vis de son pays d'origine ;

- le requérant n'est entré en France qu'à l'âge de 31 ans et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa grand-mère maternelle et un de ses frères, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale est infondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné

Mme F... E... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant togolais né le 8 février 1986 à Lome, est entré régulièrement en France le 9 août 2017 muni d'un passeport biométrique délivré par les autorités togolaises valable du 25 décembre 2016 jusqu'au 24 décembre 2021 ainsi que d'un visa court séjour valable du 28 juillet 2017 au 31 août 2017. Le 17 août 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 avril 2018, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. A... semble soutenir que la réponse au moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivée en se référant aux pièces du dossier sans préciser lesquelles. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a répondu à ce moyen dans le point 3 en énonçant les motifs pours lesquels il a estimé qu'il n'y avait pas d'atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, à savoir le caractère récent de son entrée sur le territoire national et la circonstance qu'il soit célibataire et sans enfant. Le tribunal a ainsi suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Si M. A... soutient que le jugement attaqué est " dépourvu de base légale ", la critique du bien-fondé du jugement est sans incidence sur sa régularité.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 avril 2018 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. M. A... se prévaut de ce que ses parents et trois de ses frères et soeurs résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'appelant, qui est entré récemment en France à l'âge de 31 ans, est célibataire et sans charge de famille. En outre, il n'établit pas être intégré professionnellement sur le territoire français. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son frère et sa grand-mère. S'il fait valoir que son frère est porté disparu et qu'il n'a pas de lien avec sa grand-mère, il ne l'établit pas. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu son diplôme universitaire de technologie au titre de l'année universitaire 2010-2011 à l'université de la Cote d'Opale, M. A... est retourné au Togo et a ainsi vécu séparé de ses attaches familiales résidant en France pendant plusieurs années. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas portée une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées et n'a pas davantage entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A....

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

9. En second lieu, à supposer qu'en soutenant que cette décision est disproportionnée M. A... ait entendu invoquer la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, il résulte de ce qui est énoncé au point 5 du présent arrêt que la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. M. A... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses apportées par le tribunal administratif, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination et du vice de procédure résultant de ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 23 avril 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président- assesseur,

M. Paul-André B..., premier-conseiller,

M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2019.

Le rapporteur,

Paul-André B...Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

18BX03685 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03685
Date de la décision : 29/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SCP BERRANGER et BURTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-29;18bx03685 ?
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