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30/07/2019 | FRANCE | N°17BX03797

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 30 juillet 2019, 17BX03797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 37 098,47 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la faute commise lors de la prise en charge de sa fracture de la cheville, assortie des intérêts légaux à compter du 19 novembre 2014 et de réserver ses droits s'agissant des prises en charge du surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule à embrayage automatique et de l'évolution de son ét

at de santé vers une arthrose de l'articulation tibio-talienne gauche.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 37 098,47 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la faute commise lors de la prise en charge de sa fracture de la cheville, assortie des intérêts légaux à compter du 19 novembre 2014 et de réserver ses droits s'agissant des prises en charge du surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule à embrayage automatique et de l'évolution de son état de santé vers une arthrose de l'articulation tibio-talienne gauche.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à lui payer la somme de 5 489, 08 euros, avec intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1502028 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CHU de Toulouse à verser à Mme B...la somme de 2 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014 et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 267,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015, au titre des prestations servies dans l'intérêt de Mme B..., ainsi que la somme de 105 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par la société d'avocats Thévenot et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2017 en tant que le tribunal a limité à la somme de 267,04 euros le montant des débours qu'il a condamné le CHU de Toulouse à lui rembourser au titre des prestations servies à MmeB... ;

2°) de porter à la somme de 2 744,54 euros le montant de l'indemnité due correspondant aux dépenses de santé actuelles après application du taux de perte de chance de 50 % ;

3°) de condamner le CHU de Toulouse à lui payer la somme de 914,85 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa créance définitive pour les prestations servies à Mme B...s'élève à la somme de 5 489,08 euros dont 534,08 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques qu'il convient de confirmer et 4 955 euros de frais hospitaliers dûment justifiés et en lien avec le manquement du CHU de Toulouse ainsi que le démontre l'attestation d'imputabilité qu'elle produit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2018, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par la SELARL Montazeau et Cara, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les frais d'hospitalisation sont directement et exclusivement imputables à l'accident de MmeB..., ainsi que l'expert l'a relevé sans ambiguïté dans son rapport, dont les constatations ne peuvent être utilement remises en cause par l'attestation d'imputabilité produite par la CPAM.

La requête a été communiquée à MmeB..., pour laquelle il n'a pas été produit d'observations.

Par ordonnance du 10 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant le CHU de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. À la suite d'une chute dans les escaliers survenue le 7 novembre 2010 et à l'origine d'un traumatisme de la cheville, Mme B...a été transportée aux urgences de l'hôpital de Purpan, relevant du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, puis transférée au service d'orthopédie de l'hôpital de Rangueil où elle a subi, dans la soirée, une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse de la fracture qu'elle présentait de la malléole interne droite par deux vis spongieuses appuyées chacune sur une rondelle associée à la mise en place d'une vis de syndesmodèse tibio-fibulaire. Elle a quitté l'hôpital après deux jours d'hospitalisation, le 9 novembre 2010 avec le port d'une botte résine. L'ablation de la vis de syndesmodèse a été réalisée en hospitalisation de jour le 23 décembre 2010 avec retrait de son plâtre, et le reste du matériel d'ostéosynthèse, le 31 octobre 2011.

2. Ayant conservé une raideur de la cheville et souffrant de douleurs invalidantes limitant sa marche, Mme B...a saisi, le 29 juillet 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qui a ordonné une expertise médicale confiée à M. C...puis, elle a adressé une réclamation préalable au CHU de Toulouse avant de demander au tribunal qu'il soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise lors de la prise en charge de sa fracture de la cheville le 7 novembre 2010. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a également demandé la condamnation de cet établissement à lui rembourser la somme de 5 489,08 euros au titre des prestations servies à son assurée. Sur la base du rapport déposé par l'expert le 28 avril 2014, concluant à ce que l'intervention du 7 novembre 2010 n'avait pas été conforme aux règles de l'art dans sa réalisation, puisque la réduction de la malléole interne n'était pas anatomique et qu'il n'y avait pas de réduction complète du diastasis tibio-péronier, par jugement du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que la faute commise par le CHU de Toulouse constituée par le défaut de réduction de la fracture avait entraîné pour l'intéressée, compte tenu de l'incidence de la fracture et de l'algodystrophie qu'elle présentait, une perte de chance de 50 % de se soustraire à la survenance des dommages et a condamné le CHU à verser à Mme B...la somme de 2 300 euros et à la CPAM la somme de 267,04 euros. La caisse relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais hospitaliers qu'elle a exposés pour le compte de Mme B...et demande que le CHU de Toulouse, qui ne conteste pas sa responsabilité dans la présente instance, soit condamné à lui rembourser la somme de 2 744,54 euros correspondant aux prestations servies à son assurée, après application du taux de perte de chance précité.

3. La CPAM de la Haute-Garonne demande le remboursement de 50 % des frais hospitaliers qu'elle a exposés pour le compte de Mme B...du 7 novembre au 9 novembre 2010 pour un montant de 2 460 euros, du 31 octobre au 1er novembre 2011 pour un montant de 1 619 euros et correspondant à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse au niveau de la cheville droite, et de 876 euros le 23 décembre 2010, pour l'extraction d'une vis de syndesmodèse.

4. Toutefois, il résulte de l'instruction et clairement du rapport d'expertise de M. C...(p. 11) que ces trois périodes d'hospitalisation sont imputables " de façon directe et certaine aux suites de la fracture survenue le 7 novembre 2010 et aucunement au défaut d'ostéosynthèse ". Ainsi et d'une part, l'hospitalisation de Mme B...du 7 au 9 novembre 2010 résulte exclusivement de l'accident dont elle a été victime à l'origine d'une fracture de la cheville droite qui a nécessité une ostéosynthèse avec pose de trois vis et a entraîné des frais hospitaliers. Il en est de même, d'autre part, de l'ablation d'une première vis de syndesmodèse réalisée le 23 décembre 2010 puis du retrait des deux autres vis le 31 octobre 2011, auquel il convenait de procéder, même en l'absence de faute du CHU de Toulouse. Il n'est pas utilement contesté par la CPAM qu'une prise en charge conforme aux règles de l'art aurait en tout état de cause nécessité la pose puis l'ablation de matériel d'ostéosynthèse. Il suit de là que si les prestations servies par la caisse au titre de ces périodes d'hospitalisation sont en lien avec l'accident initial dont a été victime MmeB..., elles ne sont pas imputables au défaut de réduction de la fracture lors de l'intervention du 7 novembre 2010 et auraient été exposées même en l'absence d'une telle faute. La CPAM n'est, par suite, pas fondée à en réclamer le remboursement. Dès lors, il y a lieu de confirmer les premiers juges qui n'ont mis à la charge du CHU de Toulouse que la somme non contestée de 267,04 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a engagés du 12 mai 2011 au 17 octobre 2012 et du 19 septembre au 31 octobre 2011 et qu'elle n'aurait pas exposés en l'absence de faute médicale.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la CPAM de la Haute-Garonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a limité à la somme de 267,04 euros le montant des débours qu'il a condamné le CHU de Toulouse à lui rembourser. Ses conclusions doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation du CHU à lui verser une somme de 914,85 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en l'absence de majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CPAM de la Haute Garonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'appelante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHU et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne versera au CHU de Toulouse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à Mme A...B....

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 juillet 2019.

Le rapporteur,

Aurélie E...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03797
Date de la décision : 30/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THEVENOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-30;17bx03797 ?
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