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22/08/2019 | FRANCE | N°17BX03090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 août 2019, 17BX03090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D..., épouse E... a demandé au tribunal administratif de Limoges de constater la responsabilité de la commune de Bort-les-Orgues dans la chute dont elle a été victime le 10 mai 2014, de condamner la commune à l'indemniser de ses préjudices, d'ordonner une expertise afin de procéder à leur évaluation et de mettre les frais de cette expertise à la charge de la commune.

Par un jugement n° 1600361 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2017, Mme E..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D..., épouse E... a demandé au tribunal administratif de Limoges de constater la responsabilité de la commune de Bort-les-Orgues dans la chute dont elle a été victime le 10 mai 2014, de condamner la commune à l'indemniser de ses préjudices, d'ordonner une expertise afin de procéder à leur évaluation et de mettre les frais de cette expertise à la charge de la commune.

Par un jugement n° 1600361 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2017, Mme E..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 mai 2017 ;

2°) de condamner la commune de Bort-les-Orgues à l'indemniser de ses préjudices ;

3°) de désigner un expert aux fins d'évaluer son préjudice corporel, aux frais avancés de la commune ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bort-les-Orgues une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a retenu à bon droit que la commune n'apportait pas la preuve de ce que l'affaissement ne procèderait pas d'un défaut d'entretien normal de la voirie, compte tenu de ce que cet affaissement était ancien, que la commune n'avait pas pris les mesures pour y remédier ni pour en signaler l'existence et qu'il ne pouvait être considéré comme n'excédant pas les défauts que tout usager d'une emprise publique affectée à la circulation doit normalement s'attendre à rencontrer ; d'ailleurs l'emplacement a fait l'objet d'une réfection dans les 12 mois suivant l'accident ;

- elle n'a pas commis de faute d'imprudence, dès lors que les jours de marché, la distinction entre trottoir et emplacement de stationnement disparaît au profit d'un seul espace de marché, et que de ce fait l'attention que la commune est en droit d'attendre de la part d'un piéton lorsque celui-ci descend du trottoir pour traverser un emplacement de stationnement est moindre.

Par ordonnance du 6 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2018 à 12h00.

La commune de Bort-les-Orgues a produit un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... C...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant la commune de Bort-les-Orgues.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... soutient que le 10 mai 2014, elle a été victime d'une chute en descendant d'un trottoir afin de se rapprocher d'un étal d'un marché qui se tenait ce jour-là à Bort-les-Orgues (Corrèze). Elle a souffert d'une fracture de la cheville droite qui a été opérée à son retour aux Pays-Bas le 19 mai 2014. Estimant que la responsabilité de la commune de Bort-les-Orgues était engagée du fait de cet accident, elle a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la commune à l'indemniser de ses préjudices et de désigner un expert afin d'évaluer son préjudice corporel. Elle relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la responsabilité de la commune :

2. En appel, pour soutenir que la commune de Bort-les-Orgues doit être déclarée responsable des conséquences dommageables de sa chute, Mme E... invoque seulement l'existence d'un défaut d'entretien normal du revêtement de l'emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite sur lequel elle indique avoir chuté.

3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

4. Pour établir l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public qu'elle incrimine, Mme E... produit seulement cinq photographies de l'emplacement de stationnement sur lequel elle soutient avoir chuté, qui ne sont pas datées, et auraient au surplus été prises pour la plupart, selon ses propres indications, le 23 mai 2015. Ces photographies, si elles révèlent l'existence d'une déformation de la chaussée à cet endroit, ne permettent pas de situer les circonstances précises de l'accident, compte tenu notamment de la position de l'étal de marché figurant sur l'une d'entre elles, et de l'absence de toute autre pièce au dossier venant étayer les allégations de la requérante. Par suite, Mme E... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct entre son dommage et l'ouvrage public en cause.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bort-les-Orgues, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse E... et à la commune de Bort-les-Orgues.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. B... C..., premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 22 août 2019.

Le rapporteur,

David C...Le président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17BX03090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03090
Date de la décision : 22/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-08-22;17bx03090 ?
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