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01/10/2019 | FRANCE | N°19BX00543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 01 octobre 2019, 19BX00543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 mai 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans.

Par un jugement n° 1604489 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2019, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'a

nnuler ce jugement n° 1604489 du tribunal administratif de Toulouse du 13 septembre 2018 ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 mai 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans.

Par un jugement n° 1604489 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2019, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1604489 du tribunal administratif de Toulouse du 13 septembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 13 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte de résident sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à rendre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de sa requête, que :

- sa requête a été présentée dans le délai de recours, lequel a été prorogé par sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient, en ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée, que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été délivré à l'issue d'une procédure qui n'a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter les éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision ; le droit d'être entendu du requérant n'a pas été respecté.

Il soutient, en ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée, que :

- le préfet s'est abstenu de procéder à un examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixe les conditions permettant la délivrance d'une carte de résidence de dix ans ;

- sa décision est fondée sur des faits matériellement inexacts ;

- sa décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du fait qu'il dispose de ressources suffisantes et qu'il est parfaitement intégré en France ; le préfet a aussi commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie privée et familiale en France où il dispose d'attaches intenses et anciennes ainsi que de liens professionnels.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet aux moyens de défense qu'il a exposés devant le tribunal administratif.

Par ordonnance du 26 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2019 à 12 heures.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est un ressortissant bangladais, né en 1978, qui est entré irrégulièrement en France en 2001 avant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé qui lui a ensuite été renouvelé plusieurs fois. Le 26 novembre 2015, M. C... a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour en sollicitant également la délivrance d'une carte de résidence de dix ans. Par une décision du 13 mai 2016, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. M. C... a contesté cette décision auprès du tribunal administratif de Toulouse. Il relève appel du jugement rendu le 13 septembre 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité du refus de délivrance d'une carte de résident :

2. En premier lieu, à l'appui de ses moyens tirés de ce que le préfet n'a pas motivé sa décision et s'est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle, M. C... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents des premiers juges.

3. En deuxième lieu, si le requérant invoque l'atteinte à son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union Européenne, il ne pouvait, en raison même de l'accomplissement de sa démarche tendant au bénéfice d'un titre de séjour, ignorer qu'il pouvait se voir opposer un refus et il lui appartenait, à l'occasion du dépôt et de l'instruction de sa demande, de produire à l'administration tous éléments utiles. M. C... n'établit ni même n'allègue avoir été empêché de faire valoir ses observations ou sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, et en tout état de cause, son moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées (...) aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance (...) ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance (...) ".

5. M. C..., qui se borne à alléguer qu'il est propriétaire d'un fonds de commerce de restauration, ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il a disposé au cours des cinq années précédant sa demande, de ressources, compte non tenu des aides sociales, correspondant au montant annuel moyen du salaire minimum de croissance. Par suite, il ne remplit pas la condition, énoncée par les dispositions précitées des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nécessaire à l'obtention de la carte de résident sollicitée.

6. En quatrième lieu, le préfet a certes commis une erreur de fait en estimant que M. C... ne justifiait pas d'une présence régulière de cinq années sur le territoire français. Toutefois, cette erreur est sans incidence sur la légalité du refus de séjour en litige dès lors que le préfet aurait pris cette même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de ressources suffisantes de M. C....

7. En cinquième et dernier lieu, M. C... fait état de son insertion professionnelle, de ce qu'il vit en France depuis plusieurs années avec son épouse et leurs enfants scolarisés, dont un est atteint d'une maladie. Toutefois, le refus en litige ne fait pas obstacle à la délivrance éventuelle d'un autre titre de séjour et n'implique pas non plus, par lui-même, l'éloignement de M. C... et de sa famille vers son pays d'origine. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé au requérant reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric B..., président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

Le rapporteur,

Frédéric B...Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00543
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : SELARL SYLVAIN LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-01;19bx00543 ?
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