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29/10/2019 | FRANCE | N°18BX00513

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 29 octobre 2019, 18BX00513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et Roberte B... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 avril 2016 par lequel le maire de Fouras-les-Bains s'est opposé à la déclaration préalable qu'ils avaient déposée pour la régularisation de la construction d'une véranda.

Par un jugement n° 1601205 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2018, M. et Mme B..., repr

sentés par la SELARL Mitard Baudry, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et Roberte B... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 avril 2016 par lequel le maire de Fouras-les-Bains s'est opposé à la déclaration préalable qu'ils avaient déposée pour la régularisation de la construction d'une véranda.

Par un jugement n° 1601205 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2018, M. et Mme B..., représentés par la SELARL Mitard Baudry, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Fouras-les-Bains du 5 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre au maire de Fouras-les-Bains de leur délivrer une décision de non-opposition à leur déclaration préalable ou, à défaut, de réexaminer leur déclaration et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fouras-les-Bains une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté en litige est illégal en raison de l'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet en zone BS1 par le plan de prévention des risques naturels d'érosion et de submersion marines sur la commune de Fouras ;

- l'arrêté en litige est illégal en raison de l'illégalité de la limitation, prévue en zone BS1 par le plan de prévention des risques naturels d'érosion et de submersion marines sur la commune de Fouras, de l'emprise des constructions à 50 % de la superficie du terrain d'assiette ; leur construction respecte l'emprise de 70 % fixée par l'article UC 9 du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2018, la commune de Fouras-les-Bains, représentée par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen relatif à l'article UC 9 du plan local d'urbanisme est inopérant ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2019 à 12 heures.

Des pièces complémentaires, enregistrées le 27 septembre 2019, ont été produites pour la commune de Fouras-les-Bains.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont déposé, le 9 mars 2016, une déclaration préalable pour régulariser la construction en 2015 d'une véranda. Par arrêté du 5 avril 2016, le maire de Fouras-les-Bains (Charente-Maritime) s'est opposé au nom de la commune à cette déclaration préalable. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° (...) ". Aux termes de l'article L. 562-2 du même code : " Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. / Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ".

3. Il ressort des dispositions des articles L. 562-1, L. 562-3 et L. 562-4 du code de l'environnement que les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes s'imposant directement aux personnes publiques et aux personnes privées. Il résulte de ces caractéristiques que le règlement de ces plans comprend des prescriptions pouvant notamment fonder l'octroi ou le refus d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 27 juillet 2011, le préfet de la Charente-Maritime a rendu opposable, en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, cité au point précédent, certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels d'érosion et de submersion marines sur le territoire de la commune de Fouras-les-Bains.

5. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B..., le maire de Fouras-les-Bains s'est notamment fondé sur la méconnaissance par le projet de deux de ces dispositions, la parcelle cadastrée AW n° 362, terrain d'assiette du projet en litige, étant classée en zone Bs1 du projet de plan.

6. M. et Mme B... se prévalent, pour la première fois en appel, à l'encontre de l'arrêté en litige, de l'illégalité du plan de prévention des risques naturels d'érosion et de submersion marines concernant la commune de Fouras-les-Bains.

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle des requérants a été classée par le projet de plan de prévention appliqué par anticipation en zone bleue Bs1, définie comme une zone correspondant " aux secteurs fortement urbanisés soumis à un aléa submersion marine faible et aux zones moyennement urbanisées soumises à un aléa submersion marine faible et desservies par des voies non submersibles ou submersibles par un aléa faible ". Il ressort encore des pièces du dossier que ce zonage est fondé sur une cartographie réalisée par un bureau d'études modélisant les zones de la commune qui feraient l'objet d'une inondation en cas de survenance de l'évènement de référence, à savoir une tempête comparable à la tempête Xynthia survenue en février 2010, majorée de 20 cm pour tenir compte de l'aléa climatique. Au regard des critères pris en compte, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, bien que classée en zone bleue, est exposée à un aléa fort de submersion. Dans ces conditions, alors même que la parcelle des requérants n'a pas été inondée lors de la tempête Xynthia et que le zonage ne tient pas compte du niveau du sol après travaux et de la présence de murs de clôture, éléments qui d'ailleurs sont susceptibles d'aggraver le risque, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de leur parcelle en zone Bs1 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que dans le projet de plan de prévention des risques naturels d'érosion et de submersion marines soumis à enquête publique du 16 avril au 23 mai 2018, cette parcelle a été classée en zone rouge Rs3 incluant notamment les " zones urbanisées en aléa modéré et fort pour l'aléa court terme ".

8. En second lieu, en zone Bs1 du plan de prévention appliqué par anticipation, sont admises " les constructions nouvelles et extensions de constructions à usage d'habitation sous réserve que l'emprise au sol de la totalité des bâtiments (existants et projetés) n'excède pas 50 % de la superficie du terrain d'assiette du projet ". Il ressort des pièces du dossier que le contrôle de l'urbanisation dans cette zone a pour objectifs de s'assurer de la sécurité des personnes, de maintenir, voire d'améliorer, le libre écoulement des eaux et de ne pas aggraver, voire de réduire, la vulnérabilité des biens et activités exposés.

9. Ainsi, d'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la limitation de l'emprise des constructions à 50 % de la superficie du terrain est justifiée dans les documents composant le plan. D'autre part, s'il est vrai que ce taux de 50 % est également appliqué en zone rouge Rs3, il ressort des pièces du dossier que le règlement de cette zone Rs3 interdit toute nouvelle construction ainsi que les extensions qui auraient pour effet d'augmenter notamment le nombre de logements ou d'accroitre les populations exposées. Compte tenu de l'économie générale du plan, la seule circonstance que le niveau d'emprise autorisé soit le même en zone Bs1 et Rs3 ne traduit pas une erreur manifeste d'appréciation de la part des auteurs du plan.

10. Il ressort encore des pièces du dossier que le projet porte l'emprise de l'habitation des requérants au-delà de la limite de 50 % fixée par le règlement de la zone Bs1. Par suite, le maire a pu légalement s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B... pour le motif tiré du dépassement de ce seuil alors même que la construction respecterait l'emprise de 70 % prévue par l'article UC 9 du plan local d'urbanisme.

11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité du plan de prévention appliqué par anticipation à l'encontre de l'arrêté en litige.

12. Dès lors, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fouras-les-Bains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Fouras-les-Bains en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Fouras-les-Bains une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et Mme A... B... et à la commune de Fouras-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.

Le rapporteur,

Romain RousselLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au préfet de Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 18BX00513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00513
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CABINET MITARD BAUDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-29;18bx00513 ?
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