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29/10/2019 | FRANCE | N°19BX03151-19BX03576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (juge unique), 29 octobre 2019, 19BX03151-19BX03576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Pharmacie Cahuzac, la SARL Pharmacie Fieux, la SARL Pharmacie Agnès Mauroux-Leygue et la SNC Pharmacie du Garros ont demandé au tribunal administratif de Pau:

1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2016 par lequel la directrice générale de l'Agence régionale de santé Occitanie a autorisé le transfert d'une officine de pharmacie exploitée par la SARL Pharmacie Occitane du 1 place Villaret de Joyeuse au 37 avenue de l'Yser à Auch ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant une som

me de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Pharmacie Cahuzac, la SARL Pharmacie Fieux, la SARL Pharmacie Agnès Mauroux-Leygue et la SNC Pharmacie du Garros ont demandé au tribunal administratif de Pau:

1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2016 par lequel la directrice générale de l'Agence régionale de santé Occitanie a autorisé le transfert d'une officine de pharmacie exploitée par la SARL Pharmacie Occitane du 1 place Villaret de Joyeuse au 37 avenue de l'Yser à Auch ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700085 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté contesté du 18 novembre 2016.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019 sous le n° 19BX03151, et un mémoire enregistré le 23 août 2019 la SARL Pharmacie Occitane, représentée par Me C..., qui a fait appel de ce jugement du tribunal administratif de Pau par une requête enregistrée sous le n° 19BX03150, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution et de mettre à la charge des intimées une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses moyens sont sérieux et de nature à justifier le sursis tant sur le fondement de l'article R.811-15 du code de justice administrative que sur celui de l'article R.811-17 ;

- l'intérêt à agir des quatre pharmacies requérantes n'est pas démontré, la distance avec les deux premières étant équivalente avant et après transfert, et les deux autres étant situées à 1,5 et 2 kilomètres du lieu du transfert ;

- le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif tiré de ce que la nouvelle situation de l'officine n'est pas dans le même quartier est entaché d'erreur de droit ; en effet, les premiers juges ont méconnu l'obligation d'asseoir leur définition du quartier sur les données démographiques et n'ont pas tenu compte de la localisation de la clientèle de l'officine, qui leur a été communiquée et montre que cette clientèle est indifféremment située de part et d'autre du Gers ;

- la définition de deux quartiers différents est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : la commune d'Auch va aménager un nouveau quartier dans l'ancienne caserne située au sud du Quartier Faubourg nord qui comprend un pont et qui renforcera les liens entre les deux rives ; l'officine ancienne, qui était située à l'extérieur du boulevard qui ceint la haute ville, et l'officine nouvelle sont toutes deux situées dans le quartier faubourg nord ;

- les autres moyens n'étaient pas fondés ;

- l'article 1er II 3°) b) de l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie a été respecté dès lors que la déclaration préalable de modifications mineures au regard de l'urbanisme figurait au dossier précédent, et les travaux étant finis, cette pièce n'était plus nécessaire. Il n'appartenait pas à l'ARS de contrôler la nécessité d'un permis de construire ;

- l'emplacement et les modalités d'exploitation de la nouvelle officine correspondent à un optimum d'approvisionnement en médicaments de la population ; les deux pharmacies existantes dans la ville haute suffisent à la population de ce secteur ; si deux autres pharmacies existent dans la partie de la ville où s'opère le transfert, elles desservent une population plus importante, et la pharmacie Occitane dispose d'un local plus spacieux et d'un grand parking privé facilitant l'accès aux handicapés ;

- l'exécution du jugement d'annulation entraînerait des conséquences difficilement réparables, dès lors qu'il impliquerait, compte tenu de l'installation effective de la pharmacie transférée depuis 2015, la liquidation judiciaire de l'entreprise et le licenciement de sa vingtaine de salariés, ainsi que des charges financières importantes au titre des prêts accordés, pour lesquels les associés se sont personnellement portés caution.

II. Par une requête présentée par l'ARS Occitanie le 4 septembre 2019 sous le n° 19BX03576, et régularisée par le ministre des solidarités et de la santé le 26 septembre 2019, le ministre demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du même jugement du 5 juillet 2019.

Il soutient que :

- les quatre pharmacies requérantes n'avaient pas intérêt à agir ;

- le transfert ne remet pas en cause l'approvisionnement du quartier d'origine, l'IRIS 102 conservant une pharmacie et la clientèle de l'officine transférée conservant l'accès à celle-ci qui n'est qu'à 564 mètres, dans le même quartier dès lors que le Gers ne constitue pas une barrière infranchissable ; il améliore l'accès et l'accessibilité, ainsi que l'aménagement intérieur et la confidentialité, et participe ainsi à la réponse optimale aux besoins de la population ;

- le sursis est justifié tant sur le fondement de l'article R.811-15 du code de justice administrative que sur celui de l'article R.811-17.

Par des mémoires enregistrés le 24 septembre et le 21 octobre 2019, la SNC Pharmacie Cahuzac, la SARL Pharmacie Fieux, la SARL Pharmacie Agnès Mauroux-Leygue et la SNC Pharmacie du Garros, représentées par la SELARL PGTA, concluent au rejet de la première requête, puis des deux requêtes, et à la mise à la charge de " tout succombant " d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les demandes qui ont été présentées afin de sursis à exécution sont irrecevables faute d'avoir respecté les dispositions de l'article R.811-17-1 du CJA ;

- la demande présentée par l'ARS Occitanie selon requête enregistrée le 10 octobre 2019 est tardive ;

- les moyens des requêtes ne sont pas fondés : le transfert aboutira à une désertification dans le quartier d'origine sans optimisation dans celui d'accueil, déjà bénéficiaire de deux pharmacies ; la pharmacie de Gascogne a été éloignée au-delà de champs et ne participe pas à la desserte du quartier d'origine ; le Gers sépare la haute et la basse ville en délimitant des quartiers distincts ; aucune perspective d'augmentation de population n'est avérée dans le quartier d'accueil alors que le projet de réhabilitation de la caserne d'Espagne est abandonné ; la densité est donc trop importante ; l'absence d'autorisation d'urbanisme n'a pas été régularisée alors qu'une fraude était caractérisée dans les attestations fournies ; les conséquences économiques d'une annulation pour la pharmacie Occitane doivent être mises en balance avec celles du transfert pour les pharmacies concurrentes.

De nouveaux mémoires et des pièces ont été enregistrés dans les deux affaires pour la société Pharmacie Occitane le 25 octobre 2019 au matin.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2019 :

- le rapport de Mme D... B... ;

- les observations de Me C..., représentant la SARL Pharmacie Occitane;

- et les observations de Me A..., représentant la SNC Pharmacie Cahuzac, la SARL Pharmacie Fieux, la SARL Pharmacie Agnès Mauroux-Leygue et la SNC Pharmacie du Garros.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Pharmacie Occitane, qui s'était vue refuser à deux reprises en 2012 et 2013 le transfert de son officine de la place Villaret de Joyeuse, au pied de la ville haute d'Auch en rive gauche du Gers, vers l'avenue de l'Yser en rive droite du Gers sur la même commune, a obtenu cette autorisation par arrêté du 25 novembre 2014, concomitant à un arrêté du même jour autorisant le transfert de la pharmacie de Gascogne, également située dans la ville basse en rive gauche, vers un nouveau quartier dépourvu de pharmacie en rive gauche au Nord. La nouvelle officine a été ouverte le 7 septembre 2015. Cependant, le tribunal administratif de Pau, qui avait été saisi par quatre pharmacies de la rive droite du Gers, a annulé cette autorisation de transfert de la pharmacie Occitane par jugement du 30 juin 2016, au motif qu'aucune déclaration de travaux ou permis de construire ne figurait au dossier, qui devait être regardé comme incomplet. La SARL Pharmacie Occitane a alors présenté en juillet 2016 un nouveau dossier, et obtenu une nouvelle autorisation par un arrêté du 18 novembre 2016, qui a été contesté par les mêmes quatre pharmacies. Elle a relevé appel du jugement du 5 juillet 2019 annulant ce deuxième arrêté, et sollicite par la requête n°19BX03051 qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. L'agence régionale de santé d'Occitanie a fait de même, et le ministre des solidarités et de la santé s'est approprié ses conclusions tant au fond qu'à fins de sursis à exécution, ces dernières étant enregistrées sous le n° 19BX03576. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer sur les demandes de sursis par une seule décision.

Sur les fins de non- recevoir opposées en défense :

2. D'une part, les requêtes comportent chacune, après régularisation, une copie de la requête d'appel au fond, conformément aux dispositions de l'article R.811-17-1 du code de justice administrative.

3. D'autre part, la requête présentée le 4 septembre 2019 par l'agence régionale de santé d'Occitanie a été enregistrée dans le délai d'appel de deux mois ouvert contre le jugement du 5 juillet 2019, et les pharmacies Cahuzac, Fieux, Agnès Mauroux-Leygue et du Garros ne peuvent en tout état de cause utilement arguer de la date à laquelle elle leur a été communiquée après régularisation pour soutenir qu'elle serait tardive.

Sur les conditions du sursis :

4. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

5. En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office sont de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.

En ce qui concerne la recevabilité de la requête initiale des pharmacies Cahuzac, Fieux, Agnès Mauroux-Leygue et du Garros :

6. Les deux premières pharmacies étant situées à moins d'un kilomètre du lieu d'implantation du transfert, dans le même quartier, leur intérêt pour agir ne peut être contesté alors même que la distance avec l'officine à transférer n'est pas substantiellement modifiée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle émanait des pharmacies Mauroux et du Garros, la demande était globalement recevable.

En ce qui concerne l'appréciation du bien-fondé de l'autorisation de transfert :

7. Aux termes des dispositions de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique : " Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune (...). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 5125-3 du même code : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine ".

8. Pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif a relevé que " si le lieu d'implantation d'origine de la pharmacie Occitane et le lieu de transfert de cette officine se situent dans le même IRIS 203 " Faubourg Nord ", le lieu d'origine se trouve en extrême limite de l'IRIS à proximité immédiate de l'IRIS 102 " Haute Ville " cependant que le lieu de transfert se trouve dans la partie centrale de l'IRIS 203. Entre les deux lieux d'implantation se situe le Gers qui, s'il ne constitue pas une barrière naturelle infranchissable compte tenu du nombre de ponts permettant de relier les deux rives, marque toutefois la limite entre, d'une part, une zone située rive gauche qui constitue l'hypercentre historique de la ville où l'habitat est relativement dense et les rues étroites et tortueuses et, d'autre part, une zone située rive droite où la densité des constructions, qui sont plus récentes, est moindre et où les voies de circulation sont plus larges et leur tracé plus direct. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le lieu d'origine et celui de transfert de la pharmacie Occitane se situent au sein du même IRIS, qui est d'ailleurs une notion établie à des fins essentiellement statistiques, l'ARS ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer qu'ils se situent au sein du même quartier ". Il en a conclu que le cadre de référence de l'appréciation portée par l'ARS était erroné.

9. Il ressort toutefois de la seule lecture de l'arrêté litigieux du 18 novembre 2016 que l'ARS a tenu compte non seulement de ce que " l'emplacement où le transfert est projeté se situe à proximité de l'emplacement actuel, centralisé dans l'IRIS Faubourg Nord où l'officine se situe déjà et qu'il ne compromet pas l'intérêt de la santé publique " mais aussi de ce que " le transfert simultané d'une autre officine dans l'IRIS Faubourg Nord Ouest qui jouxte l'IRIS Faubourg Nord a permis de répondre aux besoins en médicaments de la population et que le départ de l'officine de son emplacement actuel ne compromettra pas la desserte en médicaments de la population. " Il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment des plans annotés mentionnant la situation des 9 pharmacies et des 11 IRIS de la ville d'Auch ainsi que des vues aériennes, que le cadre de référence de cette appréciation, qui n'est pas seulement fondée sur le tracé des îlots regroupés pour l'information statistique (IRIS) de l'INSEE, serait erroné, et la SARL Pharmacie Occitane et le ministre des solidarités et de la santé sont fondés à soutenir que le motif retenu par le tribunal paraît erroné.

10. Si les quatre pharmacies concurrentes ont également soutenu que l'appréciation de l'ARS serait entachée d'une erreur manifeste en ce que le transfert autorisé aboutirait à une " désertification " du quartier d'origine et à une surdensité dans le quartier d'accueil, il apparait que la distance d'environ 500 à 600 mètres du lieu initial ne fera pas obstacle à la poursuite de la desserte de la clientèle située de l'autre côté du Gers, qui bénéficie de ponts accessibles aux véhicules et d'une passerelle pour les piétons, et que les conditions d'accessibilité à la nouvelle officine seront améliorées, notamment pour les personnes handicapées ou souhaitant stationner leur véhicule. En outre, la surdensité alléguée dans le quartier d'accueil ne prend en compte que l'IRIS 102 faubourg Nord, alors que deux des pharmacies déjà installées sont en limite de l'IRIS centre-basse ville et que les mêmes ainsi que la pharmacie Occitane sont en outre proches du vaste quartier dénommé, en dépit de sa situation à l'Est, " IRIS Faubourg Ouest ", lequel est dépourvu de pharmacie. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées du code de la santé publique n'apparait pas, en l'état, de nature à justifier une annulation.

11. Les intimées reviennent également sur les conditions dans lesquelles l'une des associés de la SARL Pharmacie Occitane a fait procéder à des travaux importants, modifiant a minima la structure et la façade des bâtiments dont elle s'était rendue acquéreur en 2010 pour aménager une future pharmacie ou parapharmacie. Toutefois, s'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de création ou de transfert d'officine de pharmacie, présentée au titre des dispositions mentionnées ci-dessus, de s'assurer du caractère complet du dossier présenté à l'appui de cette demande, la circonstance que ce dossier ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de la santé publique pour l'examen de cette demande, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation que l'autorité administrative devait porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

12. A supposer même que les travaux critiqués aient été effectués en méconnaissance du code de l'urbanisme, et que la précédente demande de transfert d'officine ait méconnu sur ce point l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie, en tant qu'elle impose de produire un permis de construire ou la justification d'une non opposition à déclaration préalable de travaux, il est constant que la nouvelle demande sur laquelle statue l'arrêté litigieux a été présentée en juillet 2016 bien après la fin des travaux et l'ouverture au public de la pharmacie. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'incomplétude du dossier ou d'une fraude antérieure ne paraissent pas davantage pouvoir justifier l'annulation prononcée par le tribunal administratif.

13. Il résulte de ce qui précède que les moyens des appelants paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Il y a donc lieu de faire droit aux demandes de sursis à exécution présentées par la SARL Pharmacie Occitane et le ministre des solidarités et de la santé contre le jugement du 5 juillet 2019 du tribunal administratif de Pau, sans que les sociétés intimées puissent utilement faire valoir, au regard des conditions de l'article R.811-15 du code de justice administrative rappelées au point 4 et seules applicables, les conséquences économiques que pourrait avoir pour elles le maintien de l'exploitation de la pharmacie Occitane.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions des pharmacies Cahuzac, Fieux, Agnès Mauroux-Leygue et du Garros, qui sont parties perdantes dans la présente instance, ni à celles de la SARL Pharmacie Occitane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce que la cour statue sur les appels formés par la SARL Pharmacie Occitane ainsi que par la ministre des solidarités et de la santé à l'encontre du jugement n° 1700085 du tribunal administratif de Pau annulant l'arrêté du 18 novembre 2016 autorisant le transfert de la pharmacie Occitane de la place Villaret de Joyeuse au 37 avenue de l'Yser à Auch, il est sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Pharmacie Occitane, à la ministre des solidarités et de la santé, à la SNC Pharmacie Cahuzac, à la SARL Pharmacie Fieux, à la SARL Pharmacie Agnès Mauroux-Leygue et à la SNC Pharmacie du Garros. Une copie sera adressée à l'Agence régionale de santé Occitanie.

Lu en audience publique le 29 octobre 2019.

Le président de chambre,

Catherine B...Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19BX03151 - 19BX03576 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 19BX03151-19BX03576
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Avocat(s) : GALLARDO ; CABINET PRIM GENY et THOMAS AVOCATS ; GALLARDO ; GALLARDO ; GALLARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-29;19bx03151.19bx03576 ?
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