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12/11/2019 | FRANCE | N°19BX02106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 12 novembre 2019, 19BX02106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 1er février 2017 par laquelle le préfet des Landes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 1700427 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 septembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 5 mars 2019 ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 1er février 2017 par laquelle le préfet des Landes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 1700427 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 septembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 5 mars 2019 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Landes du 1er février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Landes d'autoriser le regroupement familial sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors qu'il dispose d'un logement et de revenus stables, on ne pouvait rejeter sa demande sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet devait analyser la situation de sa famille ;

- le préfet devait mettre en balance les articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par deux mémoires, enregistrés les 14 août et 18 septembre 2019, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre les moyens de première instance ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 septembre 2019 à 12 heures.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant marocain né le 19 octobre 1962, est titulaire d'un titre de résident de 10 ans. Le 23 juin 2016, il a sollicité l'admission de son épouse sur le territoire français au titre du regroupement familial. Par décision du 1er février 2017, le préfet des Landes a rejeté cette demande. M. B... relève appel du jugement du 5 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la recevabilité de la requête :

2. La requête présentée par M. B... ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte de sa demande de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à l'acte dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, cette requête est recevable.

Au fond :

3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France ".

4. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet s'est borné à constater que l'épouse de M. B... séjournait irrégulièrement sur le territoire français et s'est estimé tenu de rejeter pour ce motif la demande de regroupement familial en affirmant que " l'admission sur place revêt un caractère tout à fait exceptionnel ", ce que ne prévoient pas les dispositions applicables, sans procéder à l'examen complet de la situation de M. B.... Dans ces conditions, ainsi que M. B... le soutient pour la première fois en appel, la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, seul moyen fondé, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Landes, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B..., et de prendre une nouvelle décision dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

7. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me A..., avocat de M. B..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement entraînant renonciation de la part de Me A... à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 mars 2019 et la décision du préfet des Landes du 1er février 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Landes de procéder au réexamen de la demande de M. B... et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me A..., avocat de M. B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur, à Me A... et au préfet des Landes.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller

Lu en audience publique, le 12 novembre 2019.

Le rapporteur,

Romain RousselLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 19BX02106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02106
Date de la décision : 12/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-12;19bx02106 ?
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