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14/11/2019 | FRANCE | N°17BX01760

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 14 novembre 2019, 17BX01760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Comps-Lagrand'ville a rejeté sa demande d'abrogation partielle de la carte communale et de saisine du conseil municipal en vue de conférer ses parcelles cadastrées n° 741 à 746 un caractère constructible.

Par un jugement n° 1403446 du 19 avril 2017 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire c

omplémentaire enregistrés le 6 juin 2017 et le 30 janvier 2018, Mme F..., représentée par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Comps-Lagrand'ville a rejeté sa demande d'abrogation partielle de la carte communale et de saisine du conseil municipal en vue de conférer ses parcelles cadastrées n° 741 à 746 un caractère constructible.

Par un jugement n° 1403446 du 19 avril 2017 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 juin 2017 et le 30 janvier 2018, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 avril 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Comps-Lagrand'ville a rejeté sa demande ;

3°) d'enjoindre à la commune de Comps-Lagrand'ville d'engager une procédure de révision de la carte communale en vue de modifier le classement des parcelles en cause dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre la somme de 4 500 euros à la charge de la commune de Comps-Lagrand'ville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- la fin de non-recevoir invoquée par la commune doit être écartée ; si les dernières mesures de publicité de la carte communale ont été réalisées le 20 juin 2013, il demeure qu'elle pouvait solliciter l'abrogation de cet acte réglementaire en raison de son illégalité ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le détournement de pouvoir et les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de ses droits acquis et de son droit de propriété ;

- le classement de ses parcelles en zone inconstructible est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- ce classement est entaché de détournement de pouvoir ;

- il méconnaît la promesse de la commune de classer les parcelles en zone constructible et par suite les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2017, la commune de Comps-Lagrand'ville, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... C...,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., propriétaire des parcelles cadastrées n° 741 à 746 sises sur le territoire de la commune de Comps-Lagrand'ville (Aveyron) a demandé au maire de cette commune d'abroger la délibération du conseil municipal du 28 mars 2013 approuvant la carte communale en tant qu'elle classe ses parcelles en zone non constructible. Elle interjette appel du jugement en date du 19 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite née du silence du maire de la commune sur sa demande du 25 février 2014.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, a succinctement mais suffisamment répondu, au point 6 du jugement, au moyen selon lequel la décision attaquée méconnaissait une promesse de la commune de classer les parcelles en zone constructible qu'il a estimé inopérant et, au point 7, au moyen relatif au détournement de pouvoir, qu'il a écarté comme non fondé. Le moyen selon lequel le jugement est entaché d'irrégularité ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision rejetant la demande d'abrogation :

3. Aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales ... délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ".

4. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. De même, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la réformation d'un règlement illégal, l'autorité compétente est tenue d'y substituer des dispositions de nature à mettre fin à cette illégalité. De plus, il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées n° 741 à 746 sont incluses dans une zone naturelle et en retrait de la route départementale n° 82 et de la zone déjà urbanisée bordant la voie, de sorte qu'elles ne jouxtent pas des parcelles déjà urbanisées. En dépit du fait que le commissaire enquêteur, dont l'avis ne liait pas la commune, avait envisagé favorablement leur classement en zone constructible, le maintien des parcelles dans un secteur non constructible n'est entaché d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme F... ne peut se prévaloir d'aucun droit au classement de ces terrains en zone constructible, sur le fondement de la règlementation d'urbanisme applicable. A l'appui de son recours pour excès de pouvoir, la requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ce que la commune n'aurait pas tenu une promesse de classement de ses parcelles en zone constructible Elle ne peut pas non plus utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de ce que les stipulations du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et de ce que le classement en litige porterait atteinte au droit de propriété, alors au demeurant que ce classement ne fait peser sur elle aucune charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec les justifications d'intérêt général qui, conformément à l'article L. 124-2 précité du code de l'urbanisme, motivent le maintien des parcelles en zone inconstructible compte tenu de leur situation sur le territoire communal et des projets d'urbanisation de la commune délimités par la carte communale.

7. Enfin, la circonstance que certains membres de la chambre d'agriculture, qui a émis un avis défavorable au classement demandé par la requérant auraient motivé leur opposition à celui-ci sur des considérations tenant à la personne de Mme F..., pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence directe sur le bien-fondé de la décision attaquée. Ces propos tout comme la promesse dont Mme F... se prévaut ne sont pas de nature à établir que le refus du maire n'aurait pas poursuivi un motif d'intérêt général et serait constitutif d'un détournement de pouvoir.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté celle-ci. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F... demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de Mme F... au titre des frais exposés par la commune de Comps-Lagrand'ville et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Mme F... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Comps-Lagrand'ville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et à la commune de Comps-Lagrand'ville.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. D... C..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 novembre 2019.

Le rapporteur,

Stéphane C... Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX01760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX01760
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : COLMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-14;17bx01760 ?
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